‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1282 sur 1411 · DÉBAUCHE · texte numérisé non relu

DÉBAUCHE

Ajouter à ce mot un n° 12 ainsi conçu :

12. Aux termes d'un arrangement international conclu à Paris je 1 8 mai 1 904 entre la France et la plupart des États européens, et promulgué par décret du 7 février 1905, des mesures ont été prises en vue de prévenir le trafic counu sous le nom de « traite des blanches ».

Chacun des gouvernements s'engage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d'embarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et tilles destinées à la débauche.

Les gouvernements s'engageut aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays d'origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles.

DÉLAI

Ajouter au n" 3 :

Toutefois, la haute assemblée a jugé la loi de 1895 applicable au délai d'un mois imparti aux entrepreneurs par l'art. 62, § fi des clauses et conditions générales des travaux militaires, pour présenter un recours au conseil de préfecture. (Arr. 25 mars 1904, Dubois et Nicolle.)

DÉLÉGUÉS MINEURS

Modifier comme suit les deux dernières lignes du !" alinéa du n° 3 :

l'exploitant et le délégué entendus, le nombre et les limites des circonscriptions {arl. 1er modifié par L. 9 mai 1905).

Remplacer comme suit les cinq premiers alinéa-} du n" 8 :

8. Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions soit de la loi du 8 juillet 1890, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des art. 414 et 4 1 5 du Code pénal :

1° Les électeurs ci-dessus désignés , âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins et depuis deux ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant;

2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté cte délimitation, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils soient Fran-

çais, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, quils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins dont deux ans dans l'une des circonscriptions ci-dessus, et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué ou délégué suppléant;

3° Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une circonscription quelconque.

Pendant les deux premières années qui suivront fouverture à l'exploitation d'une nouvelle circonscription, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond, dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature.

Les délégués élus ne pourront être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel {art. 6 modifié par L. 9 mai 1905).

Ajouter au 16 :

Dans tous les cas où une élection devra avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'une coalition autorisée par la loi du 25 mai 1864, l'élection sera renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation (art. fi modifié par L. 9 mai 1905).

Remplacer comme suit le n° 19 :

Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires sera calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être inférieur à vingt.

Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui seront payées en outre et au même prix, sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être supérieure au prix de trente journées de travail (art. lfi modifié par L. 9 mai 1905).

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