‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1307 sur 1411 · ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

ARRONDISSEMENT

Ajouter au n<> 17 :

Les rédacteurs de 2,; classe, les rédacteurs principaux et les sous-chefs au ministère de l'in-

térieur peuvent être nommés sous-préfets, et réci proquement. (D. to mars 1907.) ASSISTANCE PUBLIQUE.

Remplacer à la ligue 26 du. »o 11 ces mots « 1 3<> mars 1902, art. 61 » par ceux-ci : « L. 14 JUill. 1905 »

Remplacer comme suit la. référence qui termine l />•' alinéa du n° 12 :

(Voij. rliap. III ci-après et Assistance publique.

Remplacer comme suit le 3e alinéa du n<> 12 :

De plus, la loi du 14 juillet 1905 a institué 1 principe de l'obligation pour l'assistance au vieillards, aux infirmes et aux incurables privé de ressources. {Voy. chap. 111 ci-apres.)

Remplacer comme unit la dernière ligne du 1" al> i nèa du n° 20 :

...Il mars 1901 , 28 mai 1902, 12 novembre 190et 22 juin 190G.

Ajouter à ce /er alinéa :

Pour le personnel départemental de l'assistanc i publique, voy. Enfants assistés, n° 49.

Ajouter à ce mot un chapitre III ainsi conçu : CHAP. III. — ASSISTANCE AUX VIEILLARDS, INFIRMES ET INCUR ARLES.

Sect. 1. — Organisation de l'assistance.

22. Tout Français privé de ressources, incal pable de subvenir par son travail aux nécessité, de l'existence et, soit âgé de plus de soixante-di: j ans, soit atteint d'une infirmité ou d'une maladii reconnue incurable, reçoit aux conditions ci-aprè: | l'assistance instituée par la présente loi. (Lm

14 juill. 1905, art. 1er.)

23. L'assistance est donnée par la commun! où l'assisté a son domicile de secours ; à défau de domicile de secours communal, par le dépar I tement où l'assisté a son domicile de secourjj départemental ; à défaut de tout domicile de sel cours, par l'État.

La commune et le département reçoivent, pou J le paiement des dépenses mises à leur charge pa la présente loi, les subventions prévues au titre 1 Ht de la loi (art. 2).

24. Le domicile de secours, soit communal a soit départemental, s'acquiert et se perd dans le; j conditions prévues aux art. 6 et 7 de la loi dil

15 juillet 1893 ; toutefois, le temps requis pouil l'acquisition et la perte de ce domicile est port! à cinq ans. A partir de soixante-cinq ans, nul ml peut acquérir un nouveau domicile de secours ni perdre celui qu'il possède.

Les enfants assistés, infirmes ou incurables! parvenus à la majorité, ont leur domicile de secours dans le département au service duquel il; appartenaient, jusqu'à ce qu'ils aient acquis in autre domicile de secours (art. 3).

25. La commune, le département ou l'Éta qui a secouru, par un des modes prévus ai titre III de la présente loi, un vieillard, un infirme ou un incurable dont l'assistance ne lu incombait pas en vertu des dispositions qui précèdent, a droit au remboursement de ses avances, jusqu'à concurrence d'une année de secours

La répétition des sommes ainsi avancées peu s'exercer pendant cinq ans; mais la somme i rembourser ne pourra être supérieure au mon] tant de la dépense qu'aurait nécessitée l'assistance si elle avait été donnée au domicile dt secours prévu par les art. 2 et 3 de la lo (art. 4).

26. La commune, le département ou l'Etat peuvent toujours exercer leur recours s'il y a lieu, et avec le bénéfice, a leur profit, de la loi du 10 juillet 1901, soit contre l'assisté, si on lui reconnaît ou s'il lui survient des ressources sufiisantes, soit contre toutes personnes ou sociétés tenues de l'obligation d'assistance, notamment contre les membres de la famille de l'assisté désignés par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil et dans les ternies de l'art. 208 du même code.

Ce recours ne peut être exercé que jusqu'à concurrence de cinq années de secours (art. 5).

27. Le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables est organisé, dans chaque département, par le conseil général délibérant dans les conditions prévues à l'art. 48 de la loi du 10 août 1871.

Si le conseil général refuse ou néglige de délibérer, ou si sa délibération est suspendue par application de l'art. 49 delà loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à l'organisation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique {art. 6).

Sect. 2. — Admission à l'assistance.

28. Nous donnons ci-après les règles posées dans les titres II et suivants de la loi. Elles ont été interprétées et analysées dans une instruction très détaillée du ministre de l'intérieur, du 1G avril 1906, insérée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur de mai 1906, p. 267 à

Deux règlements d'administration publique ont été rendus pour l'exécution de la loi, les 14 avril 1906 et 30 mars 1907. Ce dernier est spécial à la ville de Paris.

29. Chaque année, un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal, le bureau d'assistance dresse la liste des vieillards, des infirmes et des incurables qui, remplissant les conditions prescrites par l'art. 1er de la loi et résidant dans la commune, ont fait valoir, dans leur demande écrite, leurs titres au service d'assistance institué par la présente loi. 11 propose en môme temps le mode d'assistance qui convient à chacun d'eux, et, si ce mode de secours est l'assistance à domicile, il indique la quotité de l'allocation mensuelle à leur accorder. La liste préparatoire ainsi dressée est divisée en deux parties : la première, comprenant les vieillards, les infirmes et les incurables qui ont leur domicile de secours dans la commune ; la seconde, ceux qui ont leur domicile de secours dans une autre commune, ou qui n'ont que le domicile de secours départemental, ou qui n'ont aucun domicile de secours.

Une copie de cette liste, accompagnée de toutes les demandes d'admission a l'assistance, est adressée au conseil municipal ; une autre est envoyée au préfet.

11 est procédé à la revision de la liste un mois avant chacune des trois autres sessions du conseil municipal, et en cas de besoin dans le cours de l'année.

A défaut par le bureau de dresser cette liste, elle est établie d'office par le conseil municipal (art. 7).

30. Le conseil municipal, délibérant en comité secret sur la totalité des demandes préalablement soumises au bureau d'assistance, qu'elles figurent ou non sur la liste préparatoire, prononce l'admission à l'assistance des personnes ayant leur domicile de secours dans la commune et règle les conditions dans lesquelles elles seront assistées soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier [art. 8).

La liste ainsi arrêtée par le conseil municipal est déposée au secrétariat de la mairie, et avis de. ce dépôt est donné par affiches, aux lieux accoutumés.

Une copie de la liste est en même temps adressée au préfet du département.

Pendant un délai de vingt jours à compter du dépôt, tout vieillard, infirme ou incurable dont la demande a été rejetée par le conseil municipal peut présenter sa réclamation à la mairie : dans le même délai, tout habitant ou contribuable de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation des personnes omises ou indûment portées sur la liste.

Le même droit appartient au préfet et au souspréfet (art. 9).

Les décisions du conseil municipal relatives au taux de l'allocation mensuelle sont susceptibles de recours dans les mêmes conditions (art. 10).

31. Il est statué par décision motivée, dans le délai d'un mois, sur ces réclamations, le maire et le réclamant entendus ou dûment appelés, par une commission cantonale composée du souspréfet de l'arrondissement, du conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement dans l'ordre de nomination, du juge de paix du canton, d'une personne désignée par le préfet, d'un délégué des bureaux d'assistance du canton et d'un délégué des sociétés de secours mutuels existant dans le canton.

Le sous-préfet ou, à son défaut, le juge de paix, préside la commission.

Le président de la commission donne, dans les huit jours, avis des décidions rendues au préfet et au maire, qui opèrent sur la liste les additions ou les retranchements prononcés et en donnent également avis aux parties intéressées.

Ces décisions peuvent être déférées par toute personne intéressée, pendant un délai de vingt jours à partir de la notification, au ministre de l'intérieur, qui saisit la commission centrale instituée par l'art. 17 de la loi. Ce recours n'est pas suspensif (art. 11).

32. Dans le cas oû le conseil municipal refuse ou néglige de prendre la délibération prescrite par l'art. 8, la liste est, sur l'invitation du préfet, arrêtée d'otlice, dans le délai d'un mois, par la commission cantonale mentionnée à l'article précédent.

A défaut par la commission cantonale de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente loi, il est statué, dans le délai de deux mois, parla commission centrale {art. 12).

33. Dès la réception des listes mentionnées à l'art. 7, le préfet invile les conseils municipaux des communes oû des postulants ont leur domicile de secours à statuer à leur égard dans les conditions prévues aux art. 8 et suivants.

VSSISTANGE PUBLIQUE

il Invita la commission départementale à statuer, conformément a l'art, t<. a l'égard de ceux qui, n'ayant pas de domicile de secours communal, ont leur domicile do secours dans le département,

Il UimUUet euliu, avec son avis et les pièces

justificatives, aux préfets des départements intéressés, les noms des postulants ayant leur domi- . lie de secours, soit communal, soit départe* mental, dans an autre département, et, au ministre de l'intérieur] les noms de ceux qui n'ont aucun domicile de secours [art, 13).

Page 1