‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1308 sur 1411 · La commission départementale prononce · texte numérisé non relu

La commission départementale prononce

radmission a Passistance des vieillards, des

Infirmes e1 des incurables qui ont le domicile de secours départemental; elle règle les conditions

dans lesquelles ils seront assistes. Ses décisions

:m>iii provisoirement exécutoires. Toutefois, le conseil général peut les réformer.

I u cas de rejet de la demande ou de refus de Statuer dans le délai de deux mois, soit pur la commission départementale, soit par le conseil général, l'intéresse peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur, qui saisit la commission

ci ntrale. Le même droit appartient au préfet {art. 14).

Sont également susceptibles de recours les décisions de la commission départementale et du conseil général relatives au taux de l'allocation mensuelle (art. 15).

35. L'admission à l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables qui n'ont aucun domicile de secours est prononcée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission instituée par l'article suivant (art. 1G).

36. Une commission centrale composée de quinze membres du conseil supérieur de l'assistance publique élus par leurs collègues et de deux membres du conseil supérieur de la mutualité élus par leurs collègues statue définitivement sur les recours formes en vertu des art. 11, 11 el l 5 et donne son avis sur l'admission à l'assistance de l'État [art. 17).

37. I/assistauce doit être retirée lorsque les conditions qui l'ont motivée ont cessé d'exister.

Le retrait est prononcé, suivant les cas, par le conseil municipal, la commission départementale ou le ministre de l'intérieur. Il donne lieu aux mêmes recours (art. 18).

Sect. 3. — Modes d'assistance.

38. Les vieillards, les infirmes et les incurables ayant le domicile de secours communal ou départemental reçoivent l'assistance à domicile. Ceux qui ne peuvent être utilement assistés à domicile sont placés, s'ils y consentent, soit dans un hospice public, soit dans un établissement privé ou chez des particuliers, ou enfin dans les établissements publics ou privés où le logis seulement, et indépendamment d'une autre forme d'assistance, leur est assuré.

Le mode d'assistance appliqué à chaque cas individuel n'a aucun caractère définitif (art. 19).

39. L'assistance à domicile consiste- dans le paiement d une allocation mensuelle. Le taux de cette allocation est arrêté, pour chaque commune, par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du ministre de l'in-

térieur. 11 ne peut, être inférieur à 5 fr. ni, à moins de circonstances exceptionnelles, supérieur à 20 fr. S'il est supérieur à 20 fr., la délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, qui statue après avis du conseil supérieur de l'assistance publique.

Dans le cas où il excéderait, :>0 fr., l'excédent n'entre en compte ni pour le calcul des remboursements à effectuer en vertu de l'art. 4 de la loi, ni pour la détermination de la subvention du département et de l'Etat prévue au titre IV de la loi (sect. IV ci-après).

Au cas où la personne admise à l'assistance dispose déjà de certaines ressources, la quotité de l'allocation est diminuée du montant de ces ressources. Toutefois, celles provenant de l'épargne, notamment d'une pension de retraite que s'est acquise l'ayant droit, n'entrent pas en décompte si elles n'excèdent pas 60 fr. Cette quotité est élevée de GO à 120 fr. pour les ayants droit justifiant qu'ils ont élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Dans le cas où les ressources dépassent ces chiffres, l'excédent n'entre en décompte que jusqu'à concurrence de moitié, sans que les ressources provenant de l'épargne et l'allocation d'assistance puissent ensemble dépasser la somme de 480 fr.

Les ressources fixes et permanentes provenant de la bienfaisance privée entrent seules en décompte, jusqu'à concurrence de moitié, avec la même limite maximum de 480 fr. (art. 20).

40. La jouissance de l'allocation commence du jour fixé par la délibération prononçant l'admission à l'assistance.

Le bureau de bienfaisance ou d'assistance décide, suivant la situation de l'intéressé, si l'allocation doit être remise en une seule fois ou par fractions ; il peut décider que tout ou partie de l'allocation sera donnée en nature.

L'allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit, en cas de placement familial, à une personne désignée par lui et agréée par le maire, soit enfin, en cas de secours en nature ou de fractionnement de la mensualité, au receveur du bureau de bienfaisance {art. 21).

41. Lorsque la commune ne possède pas d'hospice ou lorsque l'hospice existant est . insuffisant, les vieillards, les infirmes et les incurables ayant le domicile de secours communal sont placés dans les hospices ou dans les établissements privés choisis par le conseil municipal sur la liste dressée par le conseil général conformément à l'article suivant, soit enfin chez des particuliers

42. Le conseil général désigne les hospices et les hôpitaux-hospices qui seront tenus de recevoir les vieillards, les infirmes et les incurables qui ne peuvent être assistés à domicile.

Le nombre des lits à leur affecter dans ces établissements est fixé, chaque année, par le préfet, les commissions administratives entendues.

Le prix de journée est réglé par le préfet, sur la proposition des commissions administratives et après avis du conseil général, sans qu'on puisse imposer un prix de journée inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les

cinq dernières années. Il est revisé tous les cinq ans.

Au cas où l'hospitalisé dispose de certaines ressources, le prix de journée est dû par la commune, le département ou l'État, qui réalisent à leur profit le montant des déductions prévues à Part. 20 de la loi (art. 23).

43. Le conseil général désigne les établissements privés qui peuvent, en cas d'insuffisance des hospices, recevoir des vieillards, des infirmes et des incurables, et il approuve les traités passés pour leur entretien.

L'exécution des traités est soumise au contrôle de r autorité publique.

Le conseil général fixe les conditions générales du placement des assistés dans les familles étrangères (art. 24).

44. Les vieillards, les infirmes et les incurables qui sont dépourvus de tout domicile de secours sont placés dans des établissements publics ou privés désignés par le ministre de Tintérieur, à moins que le préfet ou la commission centrale d'assistance ne les ait admis à l'assistance à domicile ; ils reçoivent, dans ce cas, une allocation fixée dans les limites indiquées à l'art. 20 de la loi {art. 25).

45. Les frais de visite occasionnés par la délivrance des certificats médicaux aux infirmes et aux incurables et les frais de transport des assistés sont supportés, s'il y a lieu, par la commune, par le département ou par l'État, suivant que ceux-ci ont le domicile de secours communal ou départemental, ou qu'ils sont dépourvus de domicile de secours.

Si les assistés n'ont pas leur domicile de secours dans la commune où ils résident, celle-ci fait l'avance de ces frais, sauf remboursement par la commune ou le département à qui incombe l'assistance, ou par l'État (art. 26).

Sect. 4. — Voies et moyens.

46. Sont obligatoires pour les communes, dans les conditions des art. 136 et 149 de la loi du 5 avril 1884, les dépenses d'assistance mises à leur charge par la présente loi.

Les communas pourvoient à ces dépensas à l'aide : 1° des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités faites en vue de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, à moins que les conditions desdites fondations ou libéralités ne s'y opposent ; 2° de la participation éventuelle du bureau de bienfaisance et de l'hospice ; 3° des recettes ordinaires; 4° en cas d'insuffisance, d'une subvention du département, calculée conformément au tableau A annexé à la loi, et d'une subvention directe et complémentaire de l'État, calculée conformément au tableau G annexé à la loi, en ne tenant compte pour le calcul des subventions que de ht portion de dépense couverte au moyen de ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois (art. 27).

47. Sont obligatoires pour les départements, dans les conditions des art. 60 et 61 de la loi du 10 août 1871 :

1° Les dépenses d'assistance mises à leur charge par les art. 2 et 26 ;

2° Les subventions à allouer aux communes par application de l'article précédent ;

3° Les frais d'administration départementale du service.

En cas d'insuffisance des ressources spéciales et des revenus ordinaires disponibles, il est pourvu à ces dépenses à l'aide :

1° D'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois ;

2° D'une subvention de l'État, calculée conformément au tableau B annexé à la loi, sur la portion de dépense couverte au moyen des ressources provenant des revenus ordinaires ou de l'impôt (art. 28).

48. Les recettes et les dépenses du service de l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources sont centralisées au budget départemental et soumises aux règles générales de la comptabilité départementale et aux règles spéciales édictées par un décret du 15 avril 1 906.

49. Indépendamment des subventions à allouer, l'État est chargé :

1° Des frais de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables n'ayant aucun domicile de secours 5

2° Des frais généraux d'administration et de contrôle occasionnés par l'exécution de la présente loi (art. 29).

50. Les bureaux de bienfaisance, les hospices et les hôpitaux-hospices possédant, en vertu de fondations ou de libéralités, des biens dont le revenu a été spécialement affecté à l'assistance à domicile des vieillards, des infirmes et des incurables seront tenus de contribuer à l'exécution de la présente loi, conformément aux conditions de la donation, jusqu'à concurrence dudit revenu (art. 30).

51. Les hospices communaux sont tenus de recevoir gratuitement, autant que leurs ressources propres le permettent, les vieillards, les infirmes et les incurables ayant leur domicile de secours dans la commune où est situé l'établissement et qui ont été désignés pour l'hospitalisation conformément à l'art. 19 de la loi.

La même obligation incombe aux hospices intercommunaux et cantonaux à l'égard des vieillards, des infirmes et des incurables ayant leur domicile de secours dans les communes au profit desquelles ces hospices ont été fondés (art. 31).

52. L'État contribue, par des subventions, aux dépenses de construction ou d'appropriation d'hospices nécessitées par l'exécution de la présente loi. Cette contribution est déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal ou départemental, en raison directe des charges extraordinaires de la commune ou du département, et encore en raison de l'importance des travaux à exécuter, conformément à des règles qui seront établies par un règlement d'administration publique.

Si les travaux sont entrepris par plusieurs départements, en conformité des art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, ou par un syndicat de communes, la subvention est fixée distinctement pour chacun des départements et pour chacune des communes participant à la dépense.

VSS1 RANGES

ASSURANCES

i as projeta (louent être préalablement approuves pir le ministre de l'intérieur.

La loi de finances *! «.* chaque exercice déler- Diin ' le chiffre maximum des subventions a i< i irder pendant l'année.

53. Pouf les trois années 1907, 1908, 1909, la loi de finances de chaque exercice détermine la somme que le ministre de l'intérieur est autorisé

.i engager pour les subventions allouées aux dépurl oients et aux communes en exécution de la

présente loi (art. 33).

Sect. 5. — Compétence.

54. Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture du département où le vieillard, L'infirme ou l'ineurable a sa résidence (art. 34).

Page 1