En cas de désaccord entre les commissions
administratives des hospices et le préfet, et entre les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des hospices et les conseils municipaux sur l'exécution des dispositions contenues aux art. 23. 27, ;;o et 31 de la loi, il est statué par le conseil de préfecture du département où .si situe rétablissement (art. 35).
56. Les dérisions du conseil de préfecture peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat.
Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat [art. 36). ASSURANCES.
Remplacer forni/ie «nit le chapitre V:
42. L'art. G4 de la loi du 24 juillet 1867 soUm ittait les sociétés d'assurance sur la vie à ï'autorisation du Gouvernement. La loi du 17 mars 1905 et les décrets d'administration publique rendus pour son exécution ont réglementé complètement la matière.
Sect. 1. — Enregistrement des entreprises.
43. Sont assujetties à la loi de 1905 les entreprises françaises ou étrangères de toute nature qu i contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
Sont exceptées les sociétés définies par la loi du 1er avril 1S9S sur les sociétés de secours mutuels et les institutions de prévoyance publiques ou privées régies par les lois spéciales \art. 1er de la loi).
44. Ces entreprises doivent limiter leurs opérations a une ou plusieurs de celles qui l'ont i objet de la loi de 1905. Il leur est interdit de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.
Elles ne peuvent fonctionner qu'après avoir été enregistrées, sur leur demande, par le ministre du commerce. Dans le délai maximum de six mois a dater du dépôt de la demande, le ministre du commerce fait mentionner l'enregistrement au Journal officiel ou notifie le refus d'enregistrement aux intéressés...
Aucune modification, soit aux statuts, soit aux tarifs de primes ou cotisations, ne peut être mise en vigueur qu'après nouvel enregistrement obtenu dans les mêmes formes (art. 2).
45. Le refus d'enregistrement doit être motivé par une infraction soit aux lois, notamment à selles qui régissent les sociétés, soit aux décrets prévus par l'article 9 ci-aDrès.
Les intéressés peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, qui devra statuer dans les trois mois (art. 3).
46. Aux termes d'un décret du 22 juin 190(J, les demandes d'enregistrement ne sont recevables que si elles sont dûment appuyées des pièces et justifications ci-après :
1° Le récépissé du dépôt préalable à la caisse des dépôts et consignations de la somme fixée ciaprès ; V un original ou une expédition de l'acte constitutif de l'entreprise ; 3° le texte intégral des statuts ; 4° le tarif complet des primes brutes ou cotisations, des primes pures et, s'il y a lieu, des primes d'inventaire afférentes à toutes les opérations de l'entreprise ; 5° s'il s'agit d'opérations tontinières, les tarifs et barèmes y afférents ; 0° une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et barèmes et les bases du calcul des diverses catégories de primes ou cotisations (art. 1er du décret). s
47. Les entreprises fonctionnant déjà à l'époque de la promulgation de la loi du 17 mars 1905 ont dù produire en outre :
1° L'indication du régime légal sous lequel fonctionne l'entreprise ; 2° les tarifs et barèmes se rapportant aux opérations réalisées antérieurement à l'enregistrement, accompagnés d'une note technique explicative, comme il est spécifié aux numéros 4°, 5e et Ge du précédent article ; 3° la justification sommaire que l'entreprise possède, à raison de ses contrats et des tarifs en vigueur avant l'enregistrement, des réserves mathématiques égales à la différence entre les valeurs des engagements respectivement pris par elle et par les assurés (art. 2 du décret).
48. Entreprises étrangères. Les entreprises étrangères doivent produire, indépendamment des pièces et justifications respectivement prévues cidessus :
1° Les certificats de coutume, attestations et documents nécessaires pour établir la régularité, juridique de la société dans son pays d'origine ; 2° l'indication du siège spécial de l'entreprise en France, en Algérie ou aux colonies pour les opérations y effectuées ; 3° l'acte d'accréditation auprès du ministre du commerce d'un agent spécialement préposé à la direction desdites opérations.
49. Dépôt. Le dépôt que les entreprises doivent préalablement effectuer à la caisse des dépôts et consignations est égal :
1° Pour les sociétés françaises à forme mutuelle ou tontinière, au quart du fonds de premier établissement, sans toutefois pouvoir être inférieur à 50 000 fr., ni supérieur à 500 000 fr. ; 2° pour toutes les autres entreprises, françaises ou étrangères, à 500 000 fr. (art. 4 du décret).
Le dépôt est constitué soit en espèces, soit en valeurs de l'État ou jouissant d'une garantie de l'Etat, en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes et des chambres de commerce, ou en obligations foncières et communales du Crédit foncier. Les valeurs sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris, de la veille du jour du dépôt, et, à défaut de cours à cette date, à celui de la précédente cote (art. 5 du décret).
ASSURANCES
ASSURANCES
Le dépôt est restitué aux entreprises sur décision du ministre du commerce et dans les dix uurs de la notification de cette décision.
Cette notification doit être adressée à l'entrejiiise et à la caisse des dépôts et consignations : 1° au cas d'enregistrement, dans le mois qui suit a mention de l'enregistrement au Journal officiel ; 2° au cas de refus d'enregistrement, dans le mois qui suit soit l'acquiescement de l'entreprise au refus, soit le rejet de son recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État [art. G du décret) .
50. Déchéance d'enregistrement. L'enregistrement prévu à l'art. 2 de la loi de 1905 cesse d'être valable si l'entreprise n'a pas commencé à fonctionner dans le délai d'un an à partir de la publication de l'enregistrement au Journal officiel. Le ministre du commerce fait mentionner cette déchéance au Journal officiel. Si l'entreprise veut fonctionner, elle doit se [faire enregistrer à nouveau. {D. 20 janv. 1906.)
Sect. 2. — Garanties.
51. Pour les sociétés françaises anonymes ou en commandite, les statuts doivent spécifier la dissolution obligatoire en cas de perte de la moitié du capital social.
Pour les sociétés à forme mutuelle ou à forme tontinière, les statuts déterminent le mode de règlement et l'emploi des sommes perçues, ainsi que la quotité des prélèvements destinés à faire face aux frais de gestion de l'entreprise (art. 4 de la loi) .
52. Capital et fonds de premier établissement. Les sociétés françaises anonymes ou en commandite doivent avoir un capital social au moins égal à 2 millions de francs.
Les sociétés françaises à forma mutuelle ou à forme tontinière devront constituer un fonds de premier établissement qui ne peut être inférieur à 50 000 fr. et qui doit être amorti en quinze ans au plus.
53. Réserve de garantie. Toutes les entreprises sont tenues, en outre, de constituer, dans les conditions fixées par un décret du 22 juin 1906 (voy. n° 61 ci -après), une réserve de garantie qui tient lieu du prélèvement prescrit par l'art. 36 de la loi du 24 juillet 1867. Toutefois, cette réserve n'est pas obligatoire pour les opérations à forme tontinière [art. 5).
54. Réserves mathématiques. Toutes les entreprises qui contractent des engagements déterminés sont tenues de constituer des réserves mathématiques, égales à la différence entre les valeurs des engagements respectivement pris par elles et par les assurés, dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'art. 9, g 5 do la loi. Cette obligation ne s'applique aux entreprises étrangères que pour les contrats souscrits uu exécutés en France et en Algérie.
55. Emploi des cotisations. Les sociétés à forme tontinière sont tenues de faire, dans les conditions fixées par le décret du 22 juin 1906 qui leur est spécial (voy, n° 71 ci-après), emploi immédiat de toutes les cotisat ions, déduction faite des frais de gestion statut aires [art, 6 de la loi).
56. Lorsque les bénéfices revenant aux assurés ne sont pas payables immédiatement après la
liquidation de l'exercice qui les a produits, un compte individuel doit mentionner chaque année la part de ces bénéfices attribuable à chacun des contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie et être adressé aux assurés.
57. Privilège des assurés. Jusqu'à concurrence du montant des réserves mathématiques et de la réserve de garantie, ainsi que du montant des comptes spécifiés à l'alinéa précédent, l'actif des entreprises françaises est affecté au règlement des opérations d'assurances, par un privilège qui prendra rang après le paragraphe 6 de l'art. 2101 du Code civil.
Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d'actif correspondante doivent, à l'exception des immeubles, faire l'objet d'un dépôt à la caisse des consignations. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux assurés sur lesdites valeurs, pour les contrats souscrits ou exécutés en France ou en Algérie {art. 7 de la loi) .
58. Placement des valeurs. Un règlement d'administration publique du 9 juin 1906 a déterminé les biens mobiliers et immobiliers en lesquels devra être effectué le placement de l'actif des entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, de la portion d'actif afférente aux contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie, ainsi que le mode d'évaluation annuelle des différentes catégories de placements et les garanties à présenter pour les valeurs qui ne pourraient avoir la forme nominative.
Les entreprises sont tenues de produire au ministre, dans les formes et délais qu'il prescrit après avis du comité consultatif, des états périodiques des modifications survenues dans la composition de leur actif (art. 8 de la loi).
Le décret du 9 juin 1906 règle comme suit le placement de l'actif des entreprises.
L'actif des entreprises françaises, sous déduction des portions visées à l'art. 2 ci-après du décret, et la portion d'actif des entreprises étrangères visée à l'art. 7 (n° 56 supra) de la loi du 17 mars 1905 doivent être employés ainsi qu'il suit :
1° Sans limitation : en valeurs émises par l'État français ou pourvues par lui d'une garantie portant sur le capital ou sur le revenu ; en obligations libérées et négociables des départements, des communes et des chambres de commerce de- France et d'Algérie ; en obligations foncières et communales du Crédit foncier de France ; en prêts sur toutes les susdites valeurs, jusqu'à concurrence de 75 p. 100 de leur cours ; enavance>sur les polices émises par l'entreprise ; en prêts hypothécaires sur la propriété urbaine, bâtie, en France, sans que ces prêts, y compris les prêts antérieurement inscrits, puissent dépasser 50 p. 1 00 de la valeur de l'immeuble ;
2° Dans la proportion de deux cinquièmes au plus : en prêts aux départements, aux communes et aux chambres de commerce de France et d'Algérie, ainsi qu'aux colonies françaises ou aux pays de protectorat ; en immeubles situés en France et en Algérie ; en prêts hypothécaires sur ces immeubles, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de leur valeur dans les conditions indiquées au paragraphe précédent ;
\SSl RANGES
ASSURANCES
;>° Dans II proportion d'un quart au plus : en râleurs de toute nature, françaises ou étrangères)
Bguranl a la rote officielle de la bourse de Taris
r{ inscrites Bur une liste préalablement approuvée par rassemblée générale dos actionnaires ; en prêts sur ces valeurs, jusqu'à concurrence de 75 p, 100 '!<• leur cours : en Immeubles situes dans les colonies Françaises ou dans les pays de protectorat : en prêts hypothécaires sur ces immeubleS) jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de leur râleur, comme il est dit ci-dessus.
i>ans chacune des catégories énumérées cidessus sont respectivement comptés, avec les emplacements en toute propriété, les mies propriétés <■( les usufruits des valeurs correspondantes [wi, 1 rr du décret).
En dehors des limitations fixées îi l'article précédent, les entreprises françaises peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux i - Nés mathématiques respectivement afférentes aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers OÙ elles opèrent, ainsi qu'aux cautionuni uis qui pourraient être exigés par lesdits
?S, en râleurs admises par les législations étrangères sur la matière.
Biles peuvent également, en représentation desdites portions d'actif, acquérir, dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, des immeubles pour l'installation de leurs services (art. 2).
L'actif des entreprises à forme tontinière doit, sous reserve des dispositions qui pourraient être prescrites par les législations étrangères pour les souscriptions reçues a l'étranger, être employé en valeurs émises par l'État français ou pourvues par lui d'une garantie portant sur le capital ou sur le revenu, en obligations libérées et négociables des départements, des communes et des chambres de commerce de France et d'Algérie, en obligations foncières et communales du Crédit foncier de France (art. 4 du décret).
59. Dispositions transitoires . Les entreprises étrangères auront un délai de cinq ans pour remplacer, par fractions annuelles d'au moins un cinquième, les valeurs qu'elles doivent déposer à la caisse des dépôts et consignations, en garantie des opérations réalisées en France ou en Algérie antérieurement à leur enregistrement, par un portefeuille constitué conformément aux dispositions de l'art. 1er du décret ci-dessus analysé ; les mouvements de titres effectués ne pourront comporter que le remplacement des valeurs transitoires admises par des valeurs spécifiées à l'article 1er.
Toutefois, dans la proportion du quart, indiquée au troisième paragraphe dudit article, pourront être conservées, jusqu'à l'expiration des contrats en cours, des valeurs étrangères non cotées à la Bourse de Paris, pourvu qu'elles figurent parmi les valeurs admises, en matière d'assurances sur la vie, par la législation du pays d'origine de chaque entreprise (art. 6).
Les entreprises françaises qui n'étaient pas soumises a l'autorisation et qui, réalisant des opérations définies à l'art. 1er de la loi, devront se faire enregistrer, bénéficieront également d'un délai de cinq ans pour faire rentrer leurs placements dans le cadre de l'art. 1er ci-dessus. La
transformation de leur portefeuille devra s'opéraaussi par fractions annuelles d'au moins un cinquième. (/>. préc. $ juin 1906, art. 7.)
60. Dépenses de premier établissement. Los dépenses de premier établissement des entreprises françaises sont limitées :
1° Pour les sociétés à forme mutuelle ou tontinière, à la quotité du fonds de premier établissement ;
2° Pour les autres sociétés, au quart du capital social. (D. 20 janv. 1906, art. \^.)
Ces dépenses doivent être complètement amorties en quinze ans au plus, à compter de l'enregistrement (art. 2).
61. Réserve de garantie. La réserve de garantie que les entreprises sont tenues de cons- I tituer, en exécution de l'art. 5 de la loi du 17 mars 1905, est alimentée :
1° Pour les sociétés françaises, anonymes ou en commandite, par le prélèvement annuel, sur leurs encaissements, d'une somme au moins égale à 3 p. 1 000 du montant global des primes uniques et périodiques encaissées au cours de l'exercice. Ce prélèvement est réduit de moitié lorsque la réserve de garantie atteint un chiffre égal à 5 p. 100 des réserves mathématiques; il cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint un chiffre égal à 10 p. 100 des réserves mathématiques:
2° Pour les entreprises françaises autres que celles visées au paragraphe précédent, à l'exception des entreprises à forme tontinière, ainsi que pour les entreprises étrangères, en ce qui concerne les contrats souscrits ou exécutés en France, en Algérie ou dans les colonies visées par Fart. 23 de la loi du 17 mars 1905, par le prélèvement annuel sur leurs encaissements d'une somme au moins égale à 3 p. 1 000 du montant des primes ou cotisations encaissées au cours de l'exercice. Ce prélèvement est réduit de moitié lorsque la réserve de garantie atteint un chiffre égal à 6 p. 100 des réserves mathématiques ; il cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint un chiffre égal à 10 p. 100 des réserves mathématiques, (p. 22 juin 1900.)
62. Taux d'intérêt et tables. Un décret du 20 janvier 1906 a déterminé, en exécution de l'art. 9, alinéa 7 de la loi de 1905, les différentes tables de mortalité, le taux d'intérêt et les chargements d'après lesquels doivent être calculées au minimum les primes ou cotisations des opérations à réaliser ainsi que les réserves mathématiques. Publication de ces fixations est effectuée au Journal ojUiciel, au moins six mois avant le début du premier exercice auquel elles doivent s'appliquer.
63. Entreprises étrangères : dépôt et retrait de valeurs. Un décret du 25 juin 1906 dispose que tous les ans, avant le 31 mai, les entreprises étrangères sont tenues de justifier du dépôt prescrit par la loi à la caisse des dépôts et consignations.
Cette justification consiste dans la production au ministère du commerce d'un certificat de dépôt détaillé délivré par la caisse des dépôts.
Le retrait des valeurs ainsi déposées ne peut, être opéré par les entreprises que dans le cas : 1° d'un remploi de fonds préalablement réalisé
ASSURANCES
ASSURANCES
sur certificat délivré par la caisse des dépôts et consignations et an inoins équivalent à la valeur des titres aliénés, d'après le cours de la Bourse au jour du remploi ; 2° d'une réduction des réserves ou du montant des bénéfices attribuantes, telle qu'elle résulte du mouvement des opérations d'assurance ; 3° de liquidation d'associations tontinières.
64. Inscription des contrats. Les entreprises sont tenues d'inscrire, immédiatement après leur souscription, les contrats qu'elles acceptent soit directement, soit par réassurance, sur des registres spéciaux, dans les conditions ci-après. (D. 20 janv. 1906, art. 1er.)
Il doit être tenu un registre pour toute catégorie distincte d'assurances, notamment pour chacune des catégories suivantes :
t° Assurances en cas de décès pour la vie entière à primes viagères ; 2° assurances en cas de décès pour la vie entière à primes temporaires ; 3° assurances temporaires en cas de décès ; 4° assurances en cas de décès pour la vie entière, sur plusieurs têtes ; 5° assurances mixtes ; G0 assurances à terme fixe ; 7° assurances de capitaux de survie; 8° assurances de rentes de survie; 9° assurances dotales; 10° assurances dites combinées; 11° contre-assurances; 12° assurances de capitaux différés sans contre - assurance ; 13° assurances de capitaux différés avec contreassurance ; 14° assurances de rentes viagères différées ; 15° assurances de rentes viagères immédiates sur une tête ; 16° assurances de rentes viagères immédiates sur plusieurs têtes.
Four celles des catégories qui comportent la participation aux bénéfices, les contrats souscrits avec participation doivent être séparés des contrais souscrits sans participation et, en outre, former des groupes distincts suivant que les bénéfices sont ou non payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits. Dans ce dernier cas, un groupement spécial doit correspondre à chaque système de participation. (D., art. 2.)
Lorsque le produit de la participation aux bénéfices, au lieu d'être payé immédiatement en espèces, est réservé pour augmentation du capital assuré ou de la rente assurée, les accroissements successifs du capital ou de la rente doivent être mentionnés à leur date vis-à-vis du chiffre du capital ou de la rente initialement assurés.
Les réductions de la prime initiale résultant soit de la participation, soit de versements effectués au cours du contrat doivent être également mentionnées à leur date. (D., art. 7.)
Les entreprises à forme tontinière doivent, pour chaque association en cas de survie, ainsi que pour les associations en cas de décès, tenir un registre distinct mentionnnant la durée de l'association et la date de son expiration. (D., art. 8.)
Sect. 3. — Règles spéciales aux entreprises de gestion d'assurances sur la vie.
65. Un décret du 22 juin 1906, rendu en exécution de l'art. 9, § 9 de la loi de 1905, détermine les conditions dans lesquelles doivent fonctionner les entreprises de gestion d'assurances sur
la vie, et suivant lesquelles peuvent être perçus les frais de gestion dans les limites d'un maximum fixé.
66. Aux termes de l'art. 9 précité de la loi, ces entreprises doivent déposer à la caisse des dépôts et consignations un capital de garantie de 100 000 fr. Elles ne peuvent valablement se faire attribuer la gestion pour une période initiale de plus de vingt ans, à l'expiration de laquelle leur mandat ne pourra être renouvelé pour des périodes de plus de dix ans. Chaque renouvellement ne pourra être effectué qu'un an avant l'expiration de la période en cours.
67. Aux termes du décret du 22 juin 1906, toute entreprise qui se fait attribuer la gestion d'assurances sur la vie ne peut fonctionner à ce titre que sous la responsabilité de l'entreprise qu'elle gère et après avoir produit au ministre du commerce :
1° Le récépissé du dépôt à la caisse des dépôts et consignations du capital de garantie prévu à l'art. 9, % 9 de la loi du 17 mars 1905 ; 2° l'acte constitutif de l'entreprise générale ; 3° le texte intégral de ses statuts ; 4° le texte intégral du traité de gestion intervenu entre elle et l'entreprise dont elle se fait attribuer la gestion
68. Le traité de gestion visé au paragraphe 4 de l'article précédent doit spécifier :
1° L'objet, le titre et le siège social de l'entreprise gérante ; 2° l'objet, le titre et le siège social de l'entreprise gérée • 3° la date d'origine de la gestion et la durée de sa période initiale ; 4° les pouvoirs de l'entreprise gérante ; 5° les conditions dans lesquelles l'entreprise gérée exercera son contrôle sur la gestion dont elle est l'objet ; 6° les conditions de remise de la gestion à l'entreprise gérée par l'entreprise gérante, à l'expiration du traité de gestion ou, au cas de cessation anticipée de la gestion, pour quelque cause que ce soit; 7° les mesures applicables en cas de retrait de l'enregistrement de l'entreprise gérée (art. 2 du décret).
Les entreprises de gestion ne peuvent prélever la rémunération de leur gestion que dans les conditions stipulées au traité de gestion, et sans pouvoir excéder :
1° En ce qui concerne les opérations d'assurances à primes, le montant des chargements résultant des statuts et des tarifs de l'entreprise gérée, sous déduction toutefois de la portion desdits chargements qui pourrait être nécessaire à la constitution de la réserve de garantie ; 2° en ce qui concerne les opérations tontinières, le montant des droits et des prélèvements pour frais de gestion fixés par les statuts de l'entreprise gérée (art. 4 du décret).
69. Les entreprises de gestion ne peuvent en aucun cas se faire déléguer, par l'entreprise gérée, les pouvoirs qui ont trait aux opérations d'assurances et notamment à rétablissement des contrats, à la détermination et à l'exécution des engagements en résultant, au placement des fonds destinés à assurer la garantie des engagements, à l'ouverture, à la constitution, à la clôture et à la liquidation des associations tontinières (art. 5 du décret).
18 ASSURANCES
Sert. 4. Relies spéciales aux entreprises a tonne tontinière.
70. i. s entreprises a Forma tontinière doivent déterminer dans leurs statuts les conditions de formation el tic durée des associations en cas de surri et des associations en cas dû décès. (i>. ft min 1)08, art. rr.)
\ur. 1. — DES ASSOCIATIONS EN CAS DE SURVIE.
71. L'ouverture et lu constitution de chaque . ssociation en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription a ladite association doiveni être constatées par délibération du conseil d'administration de l'entreprise (art. 2).
Chaque association doit être liquide? immédia-
! ment après son expiration [art. 3).
Les fonds provenant (les souscriptions doivent
être Intégralement verses aux associations, sous la seule déduction des frais de gestion statutaires.
l.e> tonds de chaque association doivent être res séparem ut et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations [art. i). '
Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement
La date de l âchât et le prix des valeurs seront justifiés au moyen du bordereau de l'agent de change, qui devra mentionner, d'autre part, les ssociations au profit desquelles les valeurs auront été acquises.
Les intérêts et arrérages ainsi que les remboursements, primes et lots, doivent être placés dans les mêmes conditions {art. 5).
Les valeurs appartenant aux associations formées par les entreprises françaises doivent être déposées, aussitôt après leur acquisition, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt .
Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations, pour le produit eu être réparti aux bénéficiaires, sous réserve de remplois qui ne pourront être effectués que sur visa préalable du ministre du commerce ou de son délégué (art. G du décret).
72. A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration, spécialement designés a cet effet par ce conseil, est adressée au ministre du commerce, avec un état nominatif de la répartition, en double exemplaire (art. 7 du décret).
La répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. ! ontefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent a la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.
Les droits des bénéficiaires sont ramenés à
ASSURANCES
I égalité proportionnelle au moyen de barèmes de j répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifiés parles i statuts cl tenant compte de l'âge des sociétaires, I ainsi que du mode et de l'époque des versements (art. S).
La répartition prévue à l'art. 7 du décret ci- i dessus analysé ne peut être arrêtée qu'au vu des I certificats de vie des sociétaires survivants, ou l des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont I décédés après la date fixée aux contrats pour j! l'expiration de l'association, sous réserve des dé- I lais tixés par les statuts pour la production des- L dites pièces (art. 9).