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MIT. 2. DES ASSOCIATIONS EN CAS DE DÉCÈS

73. L/;s associations en cas de décès doivent n être liquidées à la fin de chaque année (art. 10 du décret).

Pour une même entreprise, l'association en cas }| de décès doit être unique. Toutefois, une seconde 1 association, dite de contre-assurance, peut être I constituée, dans le but exclusif de Compenser la I perte pouvant résulter du décès des sociétaires I pour les souscripteurs aux associations en cas de I survie formées par l'entreprise {art. 11).

Les cotisations sont calculées en tenant compte I de l'âge des sociétaires à l'époque de leur I éehéance, et suivant un tarif établi sur une table i de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition (art, 12).

Les dispositions des art. 4, 5 et 6 du décret analysés ci-dessus s'appliquent aux associations en cas de décès (art. 13).

À la lin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du règlement d'administration publique prévu à l'art. 22 de la loi du 17 mars 1905. Les dispositions de l'art. 7 du décret s'appliquent à la répartition de l'avoir des associations en cas de décès.

La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'art. 12 ci-dessus.

Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie (art. 15).

La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces (art. 16).

Sect. 5. — Surveillance et contrôle.

74. Comité consultatif. Il est constitué auprès du ministre du commerce un comité consultatif des assurances sur la vie, composé de vingt et un membres, savoir : deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues, le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales au ministère du commerce, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, un représentant du ministre des finances, trois membres agrégés de l'institut des actuaires français, le président

ASSURANCES

ASSURANCES

de la chambre de commerce ou un membre de la chambre délégué par lui, uu professeur de la faculté de droit de Paris, deux directeurs ou administrateurs de sociétés d'assurances à forme mutuelle ou à forme tontinière, deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d'assurances, quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurances sur la vie.

Un décret du 17 mars 1905 détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres, ainsi que la désignation du président, du viceprésident et du secrétaire.

Le comité doit être consulté au sujet des demandes d'enregistrement prévues par l'art. 2, et dans les autres cas prévus par la loi de 1905 (art. 10 de la loi).

75. Toute entreprise est tenue : 1° de publier en langue française un cooipte rendu annuel de toutes ses opérations, avec étals et tableaux annexes ; 2° de produire ledit compte rendu au ministre du commerce et de le déposer aux greffes des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, tant du déparlement de la Seine que du siège social ; 3° de le délivrer à tout assuré ou associé qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut excéder 1 fr. ; 4° de publier annuellement et à ses frais au Journal officiel un compte rendu sommaire comprenant: le compte général des profits et pertes, la balance générale des écritures et le mouvement général des opérations en cours.

Les entreprises sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés qui peuvent à toute époque vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toutes personnes exceptionnellement déléguées par le ministre à cet effet {art. 1 1 de la loi).

76. Les entreprises étrangères doivent, en ce qui concerne les opérations régies par la loi de 1905, avoir en France et en Algérie un siège spécial et une comptabilité spéciale pour tous les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie et accréditer auprès du ministre du commerce un agent préposé à la direction de toutes ces opérations. Cet agent doit être domicilié en France; il représente seul l'entreprise auprès du ministre, vis-à-vis des titulaires de contrats souscrits en France et en Algérie, et devant les tribunaux. Il doit justifier au préalable de pouvoirs statutaires suffisants pour la gestion directe de l'entreprise en France et en Algérie, notamment pour la signature des polices, avenants, quittances et autres pièces relatives aux opérations réalisées.

77. Toute entreprise est tenue de produire au ministre du commerce, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, des docimients en langue étrangère se rapportant à ses opérations et pour lesquels cette traduction est requise.

Les conditions générales et particulières des polices, les avenants et autres documents se rapportant à l'exécution des contrats doivent être rédigés ou traduits en langue française. Dans ce dernier cas, le texte français fait seul foi à l'égard des assurés français {art. 12 de la loi).

78. Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle sont à la charge des en-

treprises. Un arrêté ministériel fixe, à la fin de chaque exercice, la répartition de ces frais entre les entreprises, au prorata du montant global des primes et des cotisations de toute nature encaissées par elles au cours de l'exercice, exception faite des opérations réalisées hors de France et d'Algérie par les entreprises étrangères, et sans que la contribution de chacune des entreprises puisse dépasser 1 p. 1 000 dudil montant {art. 13 de la loi).

79. Pénalités. Les entreprises sont passibles, de plein droit et sans aucune mise en demeure, d'amendes administratives, recouvrées comme en matière d'enregistrement, à la requête du ministre du commerce, savoir :

1° D'une amende de 20 fr. par jour pour retard apporté à chacune des productions visées par le troisième alinéa de l'art. 1 1 et le deuxième alinéa de l'art. 12 de la loi ;

2° D'une amende de 100 fr. par jour pour retard apporté à chacune des productions ou publications visées par le deuxième alinéa de Fart. 6, les paragraphes 1er, 2 et 4 de Fart. 11 (art. 14 de la loi de 1905).

Les contraventions aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'art. G, aux premier et troisième alinéas de Fart. 7, aux art. 8, 20 et 21 de la loi, ainsi qu'au règlement d'administration publique et aux décrets prévus rendus pour son exécution, sont constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs, poursuivies devant le tribunal correctionnel et punies d'une amende de

100 à 5 000 fr. et, en cas de récidive, de 500 à 10 000 fr. (art. 15 de la loi).

Sont passibles d'une amende de 16 à 100 fr., toute personne qui aurait proposé ou fait souscrire des polices d'assurances, et notamment chacun des administrateurs ou directeurs d'entreprise qui réalisent des opérations visées par la

101 avant la publication au Journal officiel de l'enregistrement prévu à Fart. 2, ou qui effectuent des opérations nouvelles après la publication du décret de déchéance prévu par l'art. 18 ou après le refus d'enregistrement prévu par l'art. 19 de la loi.

Sous les mêmes peines, les prospectus, affiches, circulaires et tous autres documents destines à être distribués au public ou publiés par une entreprise assujettie à la loi doivent toujours porter, à la Suite du nom ou de la raison sociale de l'entreprise, la mention ci-après, eu caractères uniformes : « Entreprise privée, assujettie au contrôle de l'Etat », sans renfermer aucune assertion susceptible d'induire en erreur soit sur la véritable nature ou l'importance réelle des opérations, soit sur la portée du contrôle.

Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les comptes rendus, suit dans tous auti es documents produits au ministre du commerce ou portés à la connaissance du public, est punie des peines prévues par Fart. 405 du Code pénal (art. 1G).

L'enregistrement d'une entreprise, effectué en vertu de l'art. 2 de la loi, cesse d'être valable dès qu'un décret constate que l'entreprise ne fonctionne plus en conformité soit de ses statuts, soit de la présente loi ou des décrets el arrêtés qu'elle

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