ART. 8. — LES AUMÔNIERS ET CHAPELAINS
46. Ils sont nommés par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats faite par la commission. (0. 31 oct. 1821, art. 18.)
Leurs traitements ainsi que les frais du culte sont réglés par les préfets, sur la proposition des commissions et l'avis des sous-préfets. Dans quelques établissements, l'aumônier est logé et nourri. Dans d'autres, et cela est préférable, cet avantage est remplace par un supplément de traitement.
Il ne peut être établi de chapelle dans l'intérieur des établissements que sur l'autorisation du Gouvernement, après avis du préfet et de l'évêque.
Pour ce qui touche les fondations religieuses, l'affectation du casuel, etc., voy. Aumôniers.
AliT. 9. — INFIRMIERS ET SERVANTS.
47. Les infirmiers et servants sont nommés et révoqués par la commission administrative. {Voy. en outre n° 43.)
Sect. 3. — Pensions de retraite.
48. Un décret du 7 février 1809 règle tout ce qui concerne la pension de retraite des employés
des hospices de Paris ' . 11 résulte implicitement des termes de ce décret, que tous les emplois rétribués dans les administrations charitables peuvent donner lieu à pension. 11 n'y a pas là de droit absolu pour les employés, mais les hospices sont autorisés en principe à recourir, d'après les bases du décret de 1809, au système des retenues et à la liquidation des pensions. Certains hospices possèdent une caisse de retenues pour les retraites ou sont, rattachés à la caisse des agents municipaux.
49. D'après le décret de 1809, les droits à la pension ne peuvent être réclamés qu'après trente ans de service effectif, dont dix ans au moins passés dans l'administration de l'hospice qui se charge de payer la pension.
Les commissions délibèrent sur la liquidation proposée, qui ne devient définitive qu'à la suite d'un arrêté préfectoral.
50. Pour déterminer le montant de la pension, on établit une moyenne du traitement fixe dont le requérant a joui pendant les trois dernières années de son service. Les indemnités de logement, nourriture et autres objets de ce genre (les gratifications exceptées) sont considérées comme ayant fait partie du traitement fixe (art. 13). Le maximum de la retraite peut atteindre les deux tiers de la moyenne ainsi déterminée. ( Voy., pour plus de détails, le décret de 180(J, art. lô à 22.)
51. Les receveurs, les économes, les secrétaires, les employés et agents spéciaux peuvent être pourvus de pension et doivent même en être pourvus quand, l'administration possédant une caisse spéciale, ils ont concouru, par le versement des retenues, à la formation des fonds de cette caisse.
Pour les pensions des sœurs, voy. n° 45. Quant aux infirmiers et servants, quand les ressources le permettent, on ne pourrait non plus leur refuser une pension, bien qu'ils ne soient l'objet d'aucune désignation spéciale.
Une ordonnance du 1G avril 1823 a étendu aux aumôniers le bénéfice du décret de 1809.
Quant aux médecins et chirurgiens, l'administration ayant toujours vu dans l'allocation qu'ils reçoivent plutôt une indemnité qu'un traitement, ils ne sont pas admis à jouir du bénéfice de la retraite. ( Voy. n° 38.)
On admet, au contraire, à cet avantage les pharmaciens comme ayant, particulièrement dans les grands hospices, des fonctions plus absorbantes, mais il faut pour cela qu'ils soient attachés exclusivement à rétablissement charitable. ( Voy. n° 39. )
CHAP. II. — SERVICE INTÉRIEUR, fect. 1. — Les malades et indigents reçus dans les hôpitaux et hospices.
52. L'admission est gratuite ou rétribuée. La création dans les hôpitaux de salles spéciales destinées à admettre des malades moyennant rétribution, a des avantages réels à plus d'un point de vue. Mais la destination essentielle des établis: ements hospitaliers est l'admission gratuite, c'està-dire celle des indigents. Ce principe a été éuergiquement affirmé par le règlement-modèle, œuvre
i. Ce décret a été modifié, eu ce qui concerne Paris, par des décrets des 22 février 1875 et H juin 1881.
HOPITAUX ET HOSP., 53-58.
HOPITAUX ET HOSP., 59-G5. 1535
du Conseil supérieur de l'assistance publique, et par la circulaire explicative du 15 décembre 1899.