‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1323 sur 1411 · DÉSIGNATION DU GRADE · texte numérisé non relu

DÉSIGNATION DU GRADE

C1DBE.

servant de base

à la fixation de la jieusion.

Un tiers au maximum de l'ef-

Conim ssaire de la marine.

fectif des administrateurs.

Commissaire adjoint de la marine.

La moitié au moins de l'effec-

Id.

tif des administrateurs ad-

joints.

Id.

Sous-commissaire de la marine.

Id.

Aide-commissaire de la marine.

Elève commissaire de la marine.

Remplacer comme suit le 3e alinéa du n° 62 :

Les élèves administrateurs sont recrutes : 1° Sans concours :

Parmi les élèves brevetés de l'école coloniale réunissant les conditions stipulées par les décrets qui règlent le fonctionnement de ladite école ;

2° Après un concours dont le programme et les règles sont arrêtés par le ministre :

Parmi les candidats pourvus soit d'un diplôme de licencié en droit, ès sciences ou ès lettres ou de docteur en médecine ; soit d'un diplôme de l'école des chartes, de l'école des langues orientales vivantes, de l'école des hautes études commerciales, d'une école supérieure de commerce reconnue par l'État, de l'institut national agronomique ou de l'école des sciences politiques : soit d'un certificat attestant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie de l'École polytechnique, de l'école spéciale militaire, de l'école navale, de l'école nationale supérieure des mines, de l'école nationale des ponts et chaussées, de l'école coloniale, de l'école centrale des arts et manufactures ou de l'école des mines de Saint- Etienne, et parmi les candidats pouvant justifier de cinq années de services comme titulaires d'un emploi de commis dans les secrétariats généraux des colonies.

Ces candidats doivent avoir satisfait à la loi sur le recrutement et ne pas avoir dépassé Page de trente ans.

Les vacances sont attribuées dans les proportions suivantes :

Moitié aux élèves de l'école coloniale, moitié aux candidats de la deuxième catégorie.

A défaut de candidats dans l'une d'elles, le tour est réservé.

Les élèves administrateurs sont exclusivement employés dans une colonie dépendant d'un gouverneur général ou d'un commissaire général ; ils sont placés en sous-ordre et ne peuvent en aucune circonstance exercer, même temporairement, les fonctions d'administrateur.

Les élèves administrateurs comptant une année de services effectifs aux colonies, dans les conditions ci-dessus spécifiées, sont proposés par le gouverneur général ou le commissaire général soit pour la nomination à l'emploi d'administrateur adjoint de 3e classe, soit pour l'accomplissement d'un nouveau stage d'un an aux colonies, soit exceptionnellement, en cas d'inaptitude notoire, pour le licenciement immédiat. Les élèves administrateurs ajournés sont, à l'expiration de leur seconde année de services effectifs aux colonies, proposés par le gouverneur général ou le commissaire général soit pour la nomination à l'emploi d'administrateur adjoint de 3e classe, soit pour le licenciement . L'admissibilité aux fonctions d'administrateur, l'ajournement et le licenciement sont prononcés par le ministre, sur le rapport du gouverneur général ou du commissaire général et après avis de la commission de classement prévue à l'art. 11. Les élèves administrateurs dont l'exclusion est prononcée ont droit à l'indemnité de licenciement.

La moitié des vacances dans les emplois d'administrateur adjoint de 3e classe est réservée aux élèves administrateurs. (D. 12 déc. 1905, art. 3.)

Supprimer le 4* alinéa du no 62 :

Remplacer comme suit la 3* ligne du dernier alinéa du no 67 :

Le personnel français comprend : 1 0 une direction générale de l'enseignement, public,...

Remplacer comme suit la 2e ligne du 5e alinéa du no 69 :

...Réorganisé par décrets des 16 octobre 1901 et 10 juin 1905.

Remplacer comme suit les deux dernières lignes du même alinéa :

. . .Le service sédentaire, de fonctionnaires et agents détachés des douanes et des contributions indirectes métropolitaines, pour une durée de trois ans au minimum.

Ajouter au no 133 :

lin décret du 2 mai 1900 institue un mode de constatation écrite, par acte sous seing privé affirmé devant un interprète, des conventions passées entre indigènes dans les colonies de l'Ouest africain.

Remplacer comme suit le no 159 :

159. A la Guyane, l'organisation de l'enseignement primaire laïque est réglée par un décret en date du 17 septembre 1906 remplaçant un précédent décret du 30 octobre 1889.

Ajouter au second alinéa du no 178 :

Il existe en Indo-Chine un directeur général des finances, exerçant les attributions spéciales dévolues au directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui est chargé de la préparation et de l'exécution du budget général et des budgets d'emprunt dont il est l'ordonnateur. (D. 8 déc. 1906.)

Réunir en un seul les n°s 204 à 209.

Créer au chapitre IX une section 6 ainsi conçue :

Sect. 6. — Agriculture.

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