‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1325 sur 1411 · Le personnel de l'agriculture est place · texte numérisé non relu

Le personnel de l'agriculture est place

dan» chaque colonie, sons les ordres d'un chef de

s me • relevant directement du gouverneur de la colonie (m/7. '.}).

207 \ défaut de désignation spéciale par le ministre, les fonctions de chef de service de l'agriculture sont remplies, dans chaque colonie,

par le fonctionnaire de ce service le plus élevé

eu grade ou le plus ancien dans le grade le plus

élevé for*. 4).

208. Composition du personnel. Le personnel du servie»1 de l'agriculture comprend:

1" Des directeurs de l'agriculture (3 classes); 2° Des Inspecteurs de l'agriculture (3 classes); 3° Dessous-inspecteurs d'agriculture (3 classes) ; 4° Des directeurs de jardins d'essais ou de stations agronomiques (3 classes) ;

5° Des agents principaux de culture (3 classes).

209. Les directeurs de l'agriculture sont nommés par décret; ils sont avancés par arrêté du ministre.

Les inspecteurs et sous-inspecteurs d'agriculture, les directeurs de jardins d'essais et de stations agronomiques .sont nommés et avancés par arrête du ministre des colonies, sur la proposition des gouverneurs (art. 11).

Les agents principaux de culture sont mis, par Le ministre, à la disposition des gouverneurs.

Ils sont nommés et avancés par ces hauts fonctionnaires (a/7. 12).

Modifier comme .suit l'addition faite à Pavant-dernier alinéa du n» 212 dans les Addenda du Dictionnaire :

... Et dans l'Afrique occidentale française par décrets des 14 novembre 1904 et 21 juin 1906. COLONIES PÉNALES.

Intercaler entre le 2c et le 3e alinéa du w 19 :

Aux termes de la loi du 19 juillet 1907, la relégation n'est pas applicable aux femmes ni aux individus qui seraient âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt et un ans à l'expiration de leur peine.

Toutefois, les condamnations encourues par le mineur de vingt et un ans compteront en vue de la relégation, s'il est. après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné dans les conditions prévues par la loi précitée.

Le récidiviste de l'un et l'autre sexe qui aurait encouru la relégation par application de l'art. 4 de la loi du 27 mai 1885, s'il n'avait pas dépassé soixante ans, sera, après l'expiration de sa peine, soumis à perpétuité à l'interdiction de séjour.

SU est mineur de vingt et un ans, il sera, après l'expiration de sa peine, retenu dans une maison de correction jusqu'à sa majorité.

- femmes majeures seront soumises, pendant vingt ans, a l'interdiction de séjour.

Intercaler entre le dernier et V avant-dernier alinéa, du même n" :

La loi du 10 juillet 1901, modifiant Part. 20

de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes, dispose que, « dans les colonies pénitentiaires, le Gouvernement a la faculté d'interdire, par voie administrative, le séjour du cheflien de la colonie et de ses quartiers, dans un périmètre déterminé par un règlement d'administration publique, à tous les transportés soumis à l'obligation de la résidence ».

En exécution de ces dispositions, deux décrets du 28 novembre 1900 ont déterminé les lieux qui, a la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie, peuvent être interdits par le gouverneur aux transportés soumis à l'obligation de la résidence dans la colonie.

COMMUNE

Remplacer comme suit les deux dernières phrases du, »o 244 :

Beaucoup enfin ont été construits ou acquis par les communes. Ceux-là leur appartiennent sans conteste ; mais la jurisprudence de la Cour de cassation, se conformant en cela, après de longues hésitations, à celle du Conseil d'État, leur reconnaît également la propriété des presbytères rendus aux curés en l'an X. (Cass. 16 février 1883, D. P. 83, 1, 361 : et 7 déc. 1883, D. P. 84, 1, 310; Trib. conjl., 25 déc. 1883, D. P. 85, 3. 57.)

Modifier comme suit la ligne 6 du 2e alinéa du n" 466 :

(L. 26 oct. 1897, art. 2, modifié par L. 17 avril 1906, art. 64.)

Réunir en un seul les nos 5$o et 581 et créer un

no 581 nouveau ainsi conçu :

581. Liquidation de dépenses. La délibération du conseil municipal relative à un arbitrage en matière de liquidation de dépenses de travaux publics et de fournitures doit être approuvée par le préfet. (L. 17 avril 1906, art. 69.)

Gréer un n° 870h'^ ainsi conçu :

870bis. Surtaxes locales sur les transports par voie ferrée. Aux termes d'une loi du 26 octobre 1897 modifiée par l'art. 64 de la loi de finances du 1 7 avril 1 906, le service des emprunts contractés par une commune (de même que par un département ou une chambre de commerce) pour subvenir à l'établissement, à la transformation ou à l'amélioration soit d'une gare, station ou halte de chemin de fer, soit de ses dépendances, soit des voies de communication, passages supérieurs, inférieurs ou à niveau situés aux abords, peut être assuré par des surtaxes locales temporaires applicables, quelle que soit la nature des travaux, soit aux marchandises et aux voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare ou halte, soit à l'une de ces deux catégories seulement.

Ces dispositions s'appliquent également aux voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux, sous la seule réserve que la surtaxe ne peut être perçue que sur les voyageurs ou marchandises empruntant ces voies.

Les colis postaux, les transports de l'État, les transports pour le compte des compagnies ou administrations de chemins de fer sont exempts de ces surtaxes, dont la durée ne peut excéder cinquante ans.

Lesdites surtaxes sont autorisées, après enquêtes dans les formes prescrites par le titre 11 de

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