CONCESSION
Ajouter au n° 5 :
Un décret du 13 juillet 190G a réglemente la fixation des redevances auxquelles sont assujettis les concessionnaires de prises d'eau sur les fleuves et rivières navigables et flottables, notamment
celles pour force motrice [voy. Usines, n° 38) et irrigation (v oy. Irrigation, nos 16 et 17).
Aux termes de ce décret [art. 1er, g 3), poulies concessions ou autorisations de prise d'eau autres que celles de force motrice ou d'irrigation, la redevance est fixée à 10 centimes par mètre cube pouvant être prélevé ou dérivé en vingt-quatre heures, toute fraction de mètre cube étant comptée pour 1 mètre.
Est exempt de toute redevance le puisage par le public de l'eau indispensable aux besoins ordinaires de la vie, sous réserve des redevances qui seront dues pour occupation du domaine public, comme il est dit à l'art. 2.
Pour les redevances de force motrice, voy. Usines, n° 38 ; pour celles relatives à l'irrigation et à la submersion, voy. Irrigation, nos 16 et 17.
Les redevances établies par le décret du 13 juillet 190G sont indépendantes: 1° de celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison des occupations temporaires du domaine public qui peuvent être la conséquence des installations de prise d'eau ; 2° des contributions à imposer aux concessionnaires, en vertu de l'art. 34 de la loi du 16 septembre 1807, à raison de l'utilisation de barrages ou autres ouvrages intéressant à la fois l'État et les particuliers. {D. 13 juill. 1906,
Pour l'instruction des demandes de concession de prise d'eau, voy. Usines, n° 38.