‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1333 sur 1411 · CONSEIL GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

CONSEIL GÉNÉRAL

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Bu cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé aura le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées a l'intérieur de l'ancien canton, dans les dix jours qui suivront la promulgation de la loi. (L. 0 juill.

Ajouter a» ?i • 28 :

Aux termes de l'art. Ie* de la loi du 9 juillet T.»07. dans leur première session annuelle, les conseils généraux pourront fixer l'ouverture de la deuxième session à une date postérieure à celle prévue par l'art. 23 de la loi du 10 août 1871, sans dépasser cependant le 1er octobre. La session ajournée aura la durée lixée par la loi du 10 août 1871 pour la session d'août. Elle devra toutefois être terminée le 8 octobre au plus tard.

Modifier comme suit la 2<- phrase du n° 45 :

II p ut voter des centimes pour insuffisance de revenus ordinaires (L. 30 juin 1907) et des centim s extraordinaires dans la limite du maximum □xé annuellement par la loi de finances.

Créer le mot suivant :

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA DÉFENSE NA- TIONALE. Du décret du 3 avril 1900 a créé un conseil supérieur de la défense nationale pour examiner toutes les questions qui exigent la coopération de deux ou de plusieurs départements ministériels : guerre, marine, colonies. Les avis et délibérations de cette assemblée sont remis au président du conseil, qui en saisit le conseil des ministres.

Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre. Le président de la République p ut en provoquer la réunion à tout moment. Il en prend la présidence toutes les fois qu'il le juge utile {art. h).

Sont membres du couseil supérieur de la défense nationale :

Le président du conseil des ministres, président ;

Le ministre fies affaires étrangères ;

Le ministre des finances ;

Le ministre de la guerre : 1

Le ministre de la marine ;

Le ministre des colonies [art. h).

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