‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1340 sur 1411 · CONTRIBUTIONS INDIRECTES · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Modifier comme suit la 23? ligne du no 52 :

2 657 commis aux exercices, de 1 500 à 1 900 fr. (D. S juin 1906).

Modifier comme suit la 26e ligne du même nu :

1317 préposés, de 1 200 à 1 400 fr.

Intercaler entre les 8? et 9* alinéas du rt° 90 :

Les procès-verbaux dressés par la régie doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédiges par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention. Ils doivent énoncer la cause exacte de la saisie, c'est-à-dire la nature précise de la contravention constatée et les articles de loi qui la définissent et ceux qui la punissent. [L. G août 1905, art. 17.)

Remplacer comme suit le n° 91 :

91. En matière de contributions indirectes et par application de l'art. 4(33 du Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant est dûment établie, à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitrera et qui ne pourra en aucun cas être inférieure au montant des droits fraudés. {L. 29 mars 1897, art. 19, et L. 6 août 1905, art. 23.)

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le concordat ne peut être opposé à la régie des contributions indirectes en ce qui concerne la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes à elle adjugées par les tribunaux. (L. 15 juill. 1907, art. 5.)

Remplacer comme suit les 106 et 107 :

Le produit net des amendes et confiscations recouvrées en matière de contributions indirectes est attribué comme suit: 1° 35 p. 100 au Trésor; 2° 25 p. 100 aux pensions civiles; 3° 40 p. 100 au fonds commun. (L. 17 avril 1906, art. 16.)

Le fonds commun est affecté à des gratifications aux agents qui ont coopéré à la répression de la fraude. (D. 22 avril 1898, art. 5.)

Ajouter au n° 109 :

Aux termes de l'art. 14 de la loi du 6 août 1905, l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816 cesse d'être applicable aux visites des employés de la régie dans l'intérieur des locaux servant exclusivement à l'habitation des particuliers non sujets à l'exercice.

Toute visite dans les locaux d'habitation doit être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal civil de l'arrondissement ou du juge de paix du canton.

L'ordre de visite prévu au paragraphe 1er de l'art.' 237 de la loi du 28 avril 181b est obligatoire pour tous les employés ; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels la régie base son soupçon de fraude.

Une dénonciation anonyme ne saurait servir de base à un soupçon de fraude.

L'ordre de visite doit être, avant toute visite, visé par l'officier de police judiciaire qui accompagnera les agents ; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui sera invité à le viser. En cas de refus par l'intéressé ou son représentant de viser Tordre de visite, il sera passé outre, mais mention du refus sera faite au procès-verbal.

Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui sera remise dans les trois joui s.

Les commissaires de police spéciaux ne peuvent en aucun cas assister les employés dans les visites prévues au présent article.

Les commissaires de police ordinaires ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leur canton ou dans les cantons de leur arrondissement où il n'existe pas d'autres commissaires de police. (L. 6 août, 1905, art. 15.)

Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par l'art. 237 de la loi du

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