‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1343 sur 1411 · COURS D EAU NON NAVIGABLES · texte numérisé non relu

COURS D EAU NON NAVIGABLES

Remplacer oomme mit len alinéas 1 et i du n« 20 :

Ce décret est intervenu à la date du 1er août li'Oj. Il soumet aux inénies formes d'instruction les demandes relatives a l'établissement d'ouvrages, on d'usines sur les cours d'eau non navigables et mu les cours (Peau navigables. Il porte [art. 2 que. sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agira d'un barrage comportant la submersion des rives en amont, la demande devra être accompagnée d'un projet complet du barrage, ainsi que d'un mémoire justifianl les dispositions projetées et faisant conoaltre le mode de fonctionnement de l'ouvrage.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit, en outre, justifier qu'il a la libre disposition du sol sur lequel les ouvrages doivent être exécutés et, notamment, celle des rives, dans le cas où un barrage doit être établi.

Aux termes de l'art. 14 du même décret, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agit d'un barrage comportant la submersion des rives en amont, ou lorsque la chute projetée devra avoir en moyenne une puissance supérieure à 100 poncelets, le préfet devra, avant de statuer, soumettre le projet au ministre de l'agriculture.

En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire.

Lorsqu'il s'agira de ces mêmes barrages, toutes les fois que les travaux exécutés ne seront pas conformes aux conditions de l'autorisation, le préfet devra soumettre le procès-verbal de recolement au ministre de l'agriculture, sauf, en cas d'urgence, à prendre les mesures nécessaires, par application des paragraphes 4 et 5 du présent article (art. 17).

Sur les mêmes cours d'eau, le préfet ne peut ouvrir l'instruction en revision d'un règlement existant qu'avec l'assentiment du ministre de l'agriculture {art. 15).

Les autres règles d'instruction des demandes sont communes avec les cours d'eau navigables, i Vog. Usines, n° 42.)

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE

Remplacer comme suit le dernier alinéa du n° 10 :

Le gouvernement peut, en outre, prélever sur les redevances annuelles et remettre gratuitement aux caisses régionales des avances spéciales destinées aux sociétés coopératives agricoles et remboursables dans un délai maximum de \ Ingt-cinq années.

Ces avances ne peuvent dépasser le tiers des redevances versées annuellement par la Banque de France dans les caisses du Trésor. [L. 31 mars 1809, art. 1, et L. 29 déc. 1906. art. 1.)

Les caisses régionales sont chargées de faciliter les opérations concernant l'industrie agricole, effectuées par les sociétés coopératives agricoles régulièrement affiliées à une caisse locale de crédit mutuel régie par la loi du 5 novembre 1894.

Elles garantissent le remboursement, à l'expiralion des délais fixés, des avances spéciales qui leur sont faites pour les sociétés coopératives agricoles. {L. 29 déc. 1900, art, 2.)

Toutes opérations autres que celles prévues par les lois du 31 mars 1899 et du 29 décembre 190G leur sont interdites.

Peuvent seules donner lieu aux. avances de l'État, en vertu de la loi du 29 décembre 1906, les opérations de la nature suivante, faites par les sociétés coopératives agricoles désignées à Part. 4 de ladite loi :

La production, la transformation, la conservation et la vente des produits agricoles ; l'acquisition, la construction, l'installation et l'appropriation des bâtiments, ateliers, magasins, matériel de transport; l'achat et l'utilisation des machines et instruments nécessaires aux opérations agricoles d'intérêt collectif. [D. 80 mai 1907.)

Un décret du 26 août 1907 détermine la procédure à suivre en ce qui concerne les avances à faire aux sociétés coopératives.

Remplacer comme suit le n" 16 :

Une loi du 18 juillet 1898 a autorisé les agriculteurs à emprunter sur la plupart des produits de leur exploitation tout en en conservant la garde.

Llle a été abrogée et remplacée par une seconde loi, du 30 avril 1906, dont les principales dispositions sont indiquées ci-après:

Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels de son exploitation qui ne sont pas immeubles par destination, y compris le sel marin et les animaux lui appartenant, soit en en conservant la garde dans les bâtiments ou sur les terres de cette exploitation, soit en en confiant le dépôt aux syndicats, comices et sociétés agricoles dont il est adhérent, ou à des tiers convenus entre les parties.

L'emprunt peut également être contracte par les sociétés coopératives agricoles sur les produits dont elles sont devenues propriétaires, lorsque les statuts ne s'y opposent pas.

Le produit warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.

L'emprunteur ou le dépositaire des produits warrantés est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans aucune indemnité opposable aux bénéficiai^ res du warranl (art. 1er).

CULTES

Le cultivateur non propriétaire ou usufruitier du fonds doit aviser le propriétaire de l'emprunt, par l'intermédiaire du greffier de la justice de paix, à moins que le préteur ne le dispense de cette formalité, auquel cas le privilège du bailleur subsistera dans les termes du droit commun {art. 2 de la loi).

Le warrant ou titre du prêt avec nantissement est transcrit au greffe de la justice de paix. 11 est assimilé aux effets de commerce.

La loi du 30 avril 1906 s'étend à F Algérie. Elle est applicable aux ostréiculteurs (art. 18).

Un décret du 7 septembre 1906 fixe les allocations des greffiers de paix en matière de warrants agricoles.

Créer le mot suivant :

CRÉDIT MARITIME. 1. Une loi du 23 avril 1900 a autorisé la constitution de sociétés de crédit maritime entre la totalité ou une partie des membres d'un ou plusieurs syndicats professionnels. Elles ont exclusivement pour objet de faciliter ou de garantir les opérations concernant les industries maritimes et effectuées par ces syndicats ou par des membres de ces syndicats. Ces sociétés peuvent recevoir des dépôts de fonds en comptes courants, avec ou sans intérêts, se charger, relativement aux opérations concernant les industries maritimes, des recouvrements et des paiements à faire pour les syndicats ou pour leurs membres. Elles peuvent notamment contracter des emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement.

Le capital social ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il peut être constitué à Faide de souscriptions des membres delà société.

Ces souscriptions forment des parts qui peuvent être de valeurs inégales ; elles sont nominatives et ne sont transmissibles que par voie de cession et avec l'agrément de la société. A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de Factif doivent être partagés entre les sociétaires proportionnellement à leur souscription, à moins que les statuts n'en aient affecte l'emploi à une œuvre d'intérêt maritime.

2. Ces sociétés de crédit maritime sont soumises aux conditions et bénéficieront des avantages portés aux art. 1er (1g 4 et 5), 2, 3 (g| 1, 2 et 3), 4, 5. G Imodiiié par la loi du 28 juillet 1901 1 et 7 (§' 1er) de la loi du 5 novembre 189 i, relative à la création de sociétés de crédit agricole. (Voy. Crédit agricole.)

On décret du 30 juillet 190G a fixé les détails du contrôle et de la surveillance à exercer sur ces sociétés par l'administration de l'inscription maritime.

Supprimer l'antépénultième et le dernier alinéa» Au

Supprimer les n< « 2, 3 et 4.

Donner aux not 5 à 8 les 71 5 2 à 5. Remplacer comme suit tout le surplus de ce mot. à partir du n° if ancien :

6. Le régime des cultes inauguré en France par le Concordat de Fan X a pris fin en 1906 par l'effet de la loi du 9 décembre 1905 qui a prononcé la séparation des Églises et de l'État.

Les règles posées par cette loi et par les règle-

ments d' administration publique rendus pour son exécution peuvent être groupées en six catégories, suivant qu'elles ont trait aux principes généraux, aux pensions et allocations, à l'attribution des biens des établissements du culte, aux associations cultuelles, aux édifices du culte, entin à la police des cultes.

SOMMAIRE

C3AP. I. PRINCIPES GÉNÉRAUX, 7 à 12.

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