VII. ALGÉRIE
CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX
7. La loi de 1905 pose d'abord en principe que la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de Tordre public (art. 1er).
8. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi. seront supprimées des budgets de FÉtat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdils budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, bospices, asiles et prisons.
9. Établissements publics supprimés. Tous les établissements publics du culte disparaissent par Teffet de la loi : fabriques, consistoires, paroisses, menses curiales ou épiscopales.
Leur existence a seulement été maintenue provisoirement jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations destinées à leur succéder et au plus lard pendant un an à partir de la promulgation de la loi.
10. Service militaire des ministres du culte. Les jeunes gens qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par Fart. 23 de la loi du 15 juillet 1889 continueront à en bénéficier conformément à l'art. 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingtsix ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique. (L. 9 déc. 1905. art. 39.)
11. laétigibilité au conseil municipal. Pendant huit années à partir de la promulgation de la loi. les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique. (L. 1905, art. AO.)
12. Suppression du budget des cultes. Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.
UCT. A DM . FI.ANÇ. — SUPPL
CULTES
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