‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1345 sur 1411 · l'cnsions nauêrrs Les ministres des cultes · texte numérisé non relu

l'cnsions nauêrrs Les ministres des cultes

qui, lors df la promulgation de la loi de 1905,

riaient 1(68 de plus de soixante ans révolus et qui avaient, pendant trente ans an moins, rempli

des (bnctioim ecclésiastiques rémunérées par l'État,

ont droit a mu' pension aiiniii'lli' et viagère égale

aui trois quarts do leur traitement,

Qeux qui étaient Agés do pins de quarante-cinq

ans et qui avaient, pendanl vingt ans an moins,

rempli de» fouettons ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère

égale a la moitié de leur traitement.

Ces pi usions ne peuvent pas dépasser 1 500 tr.

\.\\ cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles, jusqu'à concurrence de la moilie de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laisses par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité (les orphelins, leur pension s'éteint de plein droit.

14. Hlocalions temporaires. Les ministres des cultes salaries par L'Étal qui ne sont pas dans les conditions ci-dessus ont droit, pendant quatre ans à partir de La suppression du budget des cultes, a une allocation é;:ale à la totalité de leur traitement pour La première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Toutefois, dans les communes de moins de t 000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la • nue.' de chacune (les quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions (pie l'État, accorder aui ministres des cultes autrefois salariés par eui des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensionsparapplication de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.

Les pensions prévues ci-dessus ne peuvent se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l'État, les départements ou les communes.

15. Faculté* de théologie protestante. La loi du 27 juin 1885. relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.

16. Les pensions et allocations prévues ci-dessus sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles i ess nt de plein droit en cas de condamnation à une peine aftlictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux art. 34 et 35 de la loi de 1905. [Voy. chap. VI ci-après.)

Le droit a l'obtention ou à la jouissance d'une pension ou allocation est suspendu par les cironstanc ss qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité. '

Les demandes de pension ont dû être, sous

peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la loi de 1905.

17. Un règlement d'administration publique du H) janvier 190C a posé les règles à suivre pour former les demandes de pensions ou d'allocations temporaires, ainsi que pour opérer leur liquidation.

CHAP. III. — ATTRIBUTION DES BIENS DES ÉTABLISSE- MENTS PUBLICS DU CULTE.

18. Inventaires. Il a dû être procédé, en vertu de Part. 3 de la loi de 1905 et aussitôt après sa promulgation, par les agents des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :

1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements;

2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

Ce double inventaire est dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.

Les agents chargés de l'inventaire ont le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations. [L. 1905, art. 3.)

19. Attribution des biens cultuels. Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi de 1905, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte ont dû être, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transfères par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se sont légalement formées, suivant les prescriptions de l'art. 19 de la loi {voy. chap. IV infra), pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements. [L. 1905, art. 4.)

Cette attribution peut également avoir lieu au profit ^unions d'associations. [D. 1G mars 1900, art. 25.)

20. Ceux des biens désignés ci-dessus qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal au X font retour à l'État.

21. Les attributions de biens n'ont pu être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du décret du 1G mars 190G portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi. Faute de quoi, la nullité peut en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

22. En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente doit être employé en titres de rente nominatifs ou déposé à la caisse des consignations.

L'acquéreur des biens aliénés est personnellement responsable de la régularité de cet emploi.

Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne peuvent être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents. (/>. 1905, art. 5.)

CULTES

CULTES

23. Les biens d'un établissement ecclésiastique, autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte ou qui doivent faire retour k l'État, sont attribués à une ou plusieurs associations formées dans la circonscription dudit établissement.

Les biens de plusieurs établissements ayant la même circonscription peuvent être attribués à une seule association.

Les biens d'un ou plusieurs établissements dépendant d'une même paroisse, et les biens d'établissements paroissiaux dont la circonscription est limitrophe de cette paroisse, peuvent être attribués concurremment à une seule association s'étendant à l'ensemble des circonscriptions intéressées et destinée à assurer l'exercice du culte dans chacune d'elles.

24. Si des associations formées soit dans une même circonscription, soit dans des circonscriptions limitrophes, viennent à fusionner, les biens qui ont été attribués à chacune de ces associations, en vertu de Part. 4 de la loi susvisée, peuvent être transférés, dans les formes prévues par le second paragraphe de l'art 9 de la même loi, à l'association unique résultant de cette fusion.

Les biens provenant d'établissements différents et attribués a une même association restent distincts avec leur affectation spéciale dans le patrimoine de cette association. (D. 16 mars 1900, art. 3).

25. L'attribution faite par un établissement ecclésiastique, en vertu de l'art. 4 de la loi de

1905, est constatée au moyen d'un procès-verbal administratif dressé par les représentants légaux de l'établissement contradictoirement avec les directeurs ou administrateurs de l'association munis à cet effet des pouvoirs nécessaires, qui resteront annexés à l'acte.

Le procès-verbal est établi après récolement de l'inventaire par les représentants de l'établissement et ceux de l'association. (D. 1G mars

1906, art. 4.)

26. Attribution des biens non cultuels. Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du cuite sont attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique dont la destination est conforme à celle desdits biens. (L. 1905, art. 7.)

Cette attribution doit nécessairement avoir lieu avant la disparition de l'établissement public, c'est-à-dire avant l'attribution générale de son patrimoine à l'association qui doit lui succéder. (D. 16 mars 1906, art. 5, et, Cire. min. cultes 4 avril 1906.)

Elle est soumise à l'approbation du préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non:approbation, il est statué par décret en Conseil d'Etat. (L. 1905, art. 7.)

Si le préfet n'a pas statué dans les deux mois de la réception de l'acte d'attribution, cette attribution doit être considéré; comme approuvée. {D. \Q mars 1906, art. 5.)

27. Pour que rétablissement public ou d'utilité publique destinataire puisse recevoir L'attribution ci-dessus, il suffit que sa destination soit con-

forme à celle des biens à attribuer ; il n'est pas nécessaire qu'il ait son siège dans des limites territoriales déterminées, à l'exemple des associations cultuelles qui prétendent a la succession des établissements ecclésiastiques. (Cire, min, cultes 31 août 1906.)

28. Toute action en reprise ou en revendication doit être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant l'attribution a été inséré au Journal officiel. L'action ne peut être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. (L. 1905, art. 7.)

29. Les actions en reprise ou en revendication devant les tribunaux civils auxquelles peuvent donner lieu, de la part de l'État, des départements, des communes ou de tous autres intéressés, les attributions faites en vertu des art. 4 et 7 de la loi du 9 décembre 1905, sont exercées contre les associations, services ou établissements attributaires après suppression des établissements ecclésiastiques.

Il en est de même pour les actions en nullité prévues par le second paragraphe de l'art. 5 de ladite loi. (D. 1 6 mars 1906, art. 14.)

Le délai du recours au Conseil d'État en annulation de l'acte d'attribution pour excès de pouvoir ou violation de la loi, que le recours soit formé par le ministre des cultes ou par une partie intéressée, a pour point de départ l'insertion faite au Journal officiel en vertu des art. 4, 5 ou 12 du présent règlement. {D. 1906, art. 15.)

30. Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai légal, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y est pourvu par décret.

A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer sont, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.

31. Dans le cas où les biens cultuels seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

La demande est introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification doit être faite dans le délai d'un mois.

32. L'attribution peut être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suile d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas nii l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet. (L. 1905, art. 8.)

33. A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement public du culte, ces biens sont attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.

Cl'LTKS

CULTES

\u\ l- i mes de l';u t. 2 d6 la loi du 2 janvier

1&67, les biens des établissements ecclésiastiques qui n'ouï pas été réclamés par tirs associations r. H8tituées dans Pennée qui a suivi la promulgation de la loi du ii décembre 1905, conformé* ment ans dispositions do ladite loi, doivent être Attribués immédiatement, a titre définitif, aux établissements communaux d'assistance ou de bien-

ICC dans les conditions déterminées par

Pari •'. premier paragraphe, de la loi du 9 décembre IU05, sans préjudice des attributions a opérer par application des art. 7 et 8, en ce qui

concerne les biens grevés d'une affectation étrangère I l'exercice du culte.

34. I n cas de dissolution d'Une association, les biens qui lui Onl été dévolus en exécution dt s art. » et s de la loi sont attribues, par décret rendu en Conseil d'Etat, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soil aux établissements visés au paragraphe icr du présent article. (/.. 1905, art. 9.)

35. La reprise des liions destinés à faire retour ii l'Etat est constatée au moyen d'un proecs-verbal administratif dressé par l'administration des domaines. 1 1). 16 mars 1906, art. G.)

36. Règles spéciales aux archives et bibliothèques L'art. I6"de la loi porte que les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les areb ivêchés, évêchés, grands séminaires, pa- ; îsses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et elles qui seront reconnues propriété de PÉtat lui seront restituées.

Après inventaire des bibliothèques, la reprise par PÉtat, les départements ou les communes des livres et manuscrits leur appartenant a lieu suivant procès-verbal dressé d'un commun accord ou. en cas de contestation, sur le vu de la décision judiciaire intervenue.

Les autres livres et manuscrits contenus dans les bibliothèques sont transmis aux associations cultuelles., conformément aux règles applicables a l'attribution des biens. {£>. 1G mars 190G, art. 34.')

Les documents, livres et manuscrits ainsi attribués aux associations peuvent, d'ailleurs, être classés en vertu de la loi du 30 mars 1887, comme s'ils appartenaient à des établissements publics. (L. 1000, art. 1G, et U. 1G mars 1906, art. 21.)

37. Paiement des dettes. Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiqnes supprimés sont tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts siius réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article: tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens producteurs de revenus qui doivent faire retour à PÉtat en vertu de Part. 5 de la loi de 1905.

Le revenu global desdits biens reste affecté au paiement du reliquat des dettes régulières et légalea de rétablissement public supprimé, lorsqu'il ne se sera formé aucune association cultuelle apte a recueillir le patrimoine de cet établissement.

Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux éditices religieux seront sup-

portées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du litre 111 de la loi de 1905. {Voy. chap. V, infra.)

Pans le cas où PÉtat, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables dos dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits éditices. (A. 1905, art. 6.)

38. Quand, par application de l'art. G, \ 1", de la loi, uni' association cultuelle à laquelle ont été attribués les biens d'un établissement ecclésiastique supprimé réclame, à reflet de pourvoir à l'acquittement des dettes de cet établissement, l'abandon provisoire à son profit de la jouissance des biens productifs de revenus destinés à faire retour à l'État, cet abandon est décidé, sur justification du passif, par le ministre des finances, qUi arrête l'état des dettes payables sur les revenus desdits biens.

Il est constaté par un procès-verbal dressé en double minute et sur papier libre par l'administration des domaines, contradictoirement avec les représentants de l'association.

La reprise par l'État de la libre disposition des biens, après extinction du passif, est constatée dans la même forme. (D. 1G mars 190G, art. 16.)

39. S'il s'est formé dans l'ancienne circonscription d'un établissement ecclésiastique supprimé une association cultuelle qui, tout en étant apte à recueillir le patrimoine de cet établissement, ne Ta pas réclamé, il est pourvu à l'acquittement du passif au moyen des biens dudit établissement placés sous séquestre à l'expiration du délai lixé par l'art. 4 de la loi susvisée, et des revenus des biens destinés à faire retour à l'État, à l'exclusion de tout recours au fonds commun prévu à l'art. 19 ci-après. {D., art. 17.)

40. Dans le cas où il ne s'est formé dans l'ancienne circonscription d'un établissement supprimé aucune association apte à recueillir le patrimoine de cet établissement, les biens placés sous séquestre et les revenus des biens destinés à faire retour à l'État servent au paiement des dettes de l'établissement.

Si le passif ne peut être payé intégralement au moyen desdites ressources, le reliquat est acquitté par prélèvement sur le fonds commun. (D., art. 18.)

41. En vue de l'application des dispositions du second paragraphe de Fart. G de la loi susvisée, il est constitué un fonds commun alimenté au moyen des revenus de l'ensemble des biens d'établissements ecclésiastiques qui ont fait retour à l'État et dont celui-ci a repris la libre disposition.

A cet effet, il est ouvert un compte spécial dans les écritures du Trésor.

Sont portés en recettes à ce compte : 1° les revenus nets, déduction faite des frais de gestion, des biens qui sont visés au premier paragraphe du présent article et dont la gestion est confiée à l'administration des domaines; 2° les arrérages des renies sur l'État acquises en remploi du produit net de la vente desdits biens, déduction faite des frais de gestion restant dus.

Les ressources constatées au crédit du compte spécial, au 31 décembre de chaque année, sont

CULTES

employées, conformément à l'article précédent, au paiement du reliquat des dettes régulières et légales des établissements supprimés.

Le paiement de ces dettes au moyen desdites ressources n'a lieu qu'autant que la demande en a été faite, avec justification à l'appui, au ministre des finances par les créanciers des établissements ecclésiastiques dans les deux années qui suivront la suppression de ces établissements.

Le ministre des finances arrête l'état des dettes payables sur le fonds commun et si, au 31 décembre, les ressources de ce fonds sont insuffisantes pour acquitter intégralement le passif admis, elles sont réparties entre les créanciers au prorata du montant respectif des sommes qui leur sont dues. (J)., art. 19.)

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