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CHAP. IV. — ASSOCIATIONS CULTUELLES

42. Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte doivent être constituées conformément aux art. 5 et suiv. du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. ÏVoy. Association, ncs 6 et suiv.) Elles sont, en outre, soumises aux prescriptions de la loi du 9 décembre 1905. (L.

1905, art. 18.)

43. Ces associations doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. [L. 1905, art. 19.)

Toute association ou tout groupement qui a pour objet direct ou indirect l'exercice public d'un culte, ses frais ou son entretien, est une association cultuelle, ainsi que l'a indiqué le Conseil d'Etat dans une note du 7 mars 190G dout il a accompagné le règlement d'administration publique.

Une association cultuelle ne peut avoir pour objet direct ou indirect que l'exercice public d'un culte, ses frais ou son entretien.

En conséquence, il faut considérer comme rentrant dans les attributions exclusives des associations cultuelles non seulement la célébration du culte public sous toutes ses formes, mais encore la propagande religieuse lorsqu'elle se manifeste publiquement par des pratiques cultuelles, ainsi que les dépenses de toute nature qui se rattachent à l'exercice public d'un culte, qu'elles concernent le personnel ecclésiastique (recrutement, préparation des futurs ministres du culte, traitements, secours ou pensions à allouer aux ministres ou anciens ministres du culte, etc.) ou les édifices cultuels (décoration, réparations, etc.).

Au contraire, échappent au domaine d'action des associations cultuelles les œuvres, même confessionnelles, consacrées à l'enseignement, à la bienfaisance, à l'assistance ou à tout autre objet d'utilité sociale. Wirc. min. des cultes 31 août

Les associations cultuelles doivent être composées au moins :

Dans les communes de moius de 1 000 habitants, de sept personnes ;

Dans les communes de 1 000 à 20 000 habitants, de quinze personnes;

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20 000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

44. Chacun de leurs membres peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

45. .Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

46. Les associations peuvent recevoir, en outre des cotisations prévues par l'ait. G de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

47. Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

48. Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés. (L. 1905, art. 11).)

49. La déclaration préalable, que doit faire toute association cultuelle, indique les limites territoriales de la circonscription dans laquelle fonctionnera l'association-.

A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription d'au moins 7, 15 ou 25, suivant que l'association a sou siège dans une commune de moins de 1 000 habitants, de 1 000 ii 20 000 habitants ou de plus de 20 000 habitants.

Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'association. [D. 16 mars 1906, art. 31.)

50. Doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire, dans le délai prévu par l'art. 5, § 4, de la loi du 1er juillet 1901, les modifications que l'association apporte aux limites territoriales de sa circonscription ainsi que les aliénations de tous biens meubles et immeubles attribués à l'association en exécution des art. 4, S et 9 de la loi du 9 décembre 1905.

En cas d'acquisition d'immeubles, l'associai ion est dispensée de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'art. 3 du règlement d'administration publique du 1G août 1901. {Voy. Association, n° 16.)

Lorsque, par suite de démissions, d.3 décès ou pour toute autre cause, le nombre des membres de l'association qui continuent à pouvoir figurer sur la liste prévue par l'art. 31 du règlement du 16 mars 1906 est descendu au-dessous du minimum fixé par le premier paragraphe de l'art. 19 de la loi de 1905, une déclaration effectuée dans les trois mois fait connaître, en même temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui sont à y ajouter.

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roule déclaration complémentaire est faite dans 1 n mômes foruu's que la déclaration initiale, i/i L906, art. 52.)

51. Unions. Les associations cultuel es peutant, dam loi formes déterminées par Part. 7 du

décret du 16 aoûl 1901 [voy. Association, n°"29 et buJt.)1 constituer des unions ayant une administration on une direction rentrait' ; ces unions sont réglées par Part. 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'art. 19 de la loi de 1905. [I, 1905, art. 20.)

52. Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles a la constitution d'un Ponds de reserve suffisant pour assurer

ie« Irais et L'entretien du culte et ne pouvant en

aucun cas recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne peut jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de 5 000 fr. de revenu, à trois fois et. pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.

53. Indépendamment de cette réserve, qui doit être placée en valeurs nominatives, elles peuvent constituer une réserve spéciale dont les fonds doivent être déposés, en argent ou en titres nominatifs, a la caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris le» Intérêts, a Tachât, à la construction, à la décoration ou a la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union ( 1905, art. 22.)

54. Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de Taunée écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances. (L. 1905, art. 21, et D. 190G, art. 37.)

55. L'état des recettes et des dépenses des associations cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet de chacune des recettes et des dépenses, est tenu sur un livre-journal de caisse coté et paraphé par le directeur de l'enregistrement ou par son délégué.

Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre. (D. 16 mars 1906, art. 38.)

Le compte financier porte sur la période écoulée du le,janvierau31 décembre de chaque année.

Il présente par nature les recettes et les dépenses effectuées et il se termine par une balance récapitulative.

Il indique les restes à recouvrer et à payer. | 1)., art. 39.)

L'excédent des recettes sur les dépenses qui î «sort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre.

Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence, a l'acquittement des restes à payer au 31 décembre et des dettes restant à échoir des établissements supprimés dont les biens ont été attribués a l'association cultuelle, conformément aux art. 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905. (O., art. 40.)

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Le surplus est affecté à la constitution des réserves prévues par l'art. 22 de la loi ou à l'attribution de subventions à d'autres associations ayant le môme objet. (D., art. 41.)

56. Le compte financier est appuyé d'un extrait, certifie conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association portant approbation, par application de l'art'. 19 de la loi de 1905, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs. (D., art. 42.)

L'étal inventorié prescrit par l'art. 21 de la loi de 1905 indique distinctement : 1° les biens attribués à l'association par application des art. 4, 8 et 9 de la loi susviséè ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'art. 5 ; 2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux ; 3° les valeurs placées en titres nominatifs qui constituent la réserve prévue au paragraphe lor de l'art. 22 delà loi susviséè ; 4° le montant de la réserve spéciale prévue au second paragraphe du même article et placée à la caisse des dépôts et consignations ; 5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association.

Les biens portés sur l'état sont estimés article par article. {!)., art. 43.)

Le compte financier et l'état inventorié sont dressés, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de Tannée qui suivra celle à laquelle ils s'appliquent.

Le compte financier est établi en double et l'un des exemplaires doit être adressé sur sa demande au représentant de l'administration de l'enregistrement, qui en délivre récépissé.

L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité. [D., art 44.)

57. L'association est tenue de représenter aux agents de l'enregistrement et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à Tannée courante qu'à chacune des cinq années antérieures, il)., art. 45.)

Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration de l'enregistrement constatent des infractions réprimées par l'art. 23 de la loi de 1905, ils en dressent procès-verbal. Leurs procès- verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège.

La nullité des actes constituant des infractions visées au précédent paragraphe peut être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public. (D., art. 46.)

58. Pénalités. Seront punis d'une amende de 16 fr. à 200 fr. et, en cas de récidive, d'une amende double les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux art. 18, 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1905.

Les tribunaux peuvent, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'art. 22, condamner Passe-

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dation ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.

Ils peuvent, en outre, dans tous les cas de contravention aux art. 18 à 22 de la loi, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union. (L. 1905, art. 23.)

59. Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'accroissement due par les congrégations et associations religieuses ni à celle imposée aux cercles par l'art. 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 18S0 et du 29 décembre 1884.

60. Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers. (L. 1905, art. 24.)

61. Dissolution des associations. En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par justice, les biens qui auraient été attribués à une association, en vertu des art. 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, sont, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une nouvelle attribution, conformément au second paragraphe dudit art. 9, placés sous séquestre par un arrêté préfectoral qui en confie la conservation et la gestion à l'administration des domaines.

La dévolution des autres biens de l'association se fait conformément à l'art. 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à Tart. 14 du décret du 16 août de la même année.

En aucun cas, l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution ne peut attribuer aux associés une part quelconque desdits biens. (Z>. 16 mars 1906, art. 47.)

62. Associations de droit commun et simples réunions. Indépendamment des associations cultuelles régies par la loi de 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'art. 25 de la loi du 9 décembre 1905. [L. 2 jano. 1907, art. A.)

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