CKAP. V. — ÉDIFICES DU CULTE
63. Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'État, des départements et des communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il est procédé conformément aux dispositions ci-après. {L. 9 déc. 1905, art. 12.)
64. Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, sont laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II de la loi de 1905. (Chap. Ill ci-dessus.)
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert, sont prononcés par décret, sauf recoins au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute ;
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'art. 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'art. 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation de ces immeubles peut, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne peut l'être que par une loi. (L. 1905, art. 13.)
65. A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, aux termes de la loi du 2 janvier 1907 (art. 5) et sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
La jouissance gratuite en peut être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux art. 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en verdi des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'art. 25 de la loi du 9 décembre 1905.
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant est attribuée, sous réserve des obligations énoncées par l'art. 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'État et aux départements, par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.
Les règles susénoncées s'appliquent aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance par application de l'art. 9, l 1er, de la loi du 9 décembre 1905.
66. Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront
CULTES
CULTES
pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement i Il l<'i cl i* UH>;>, ainsi que ceux qui m seront pas réclamés par une association onltuelle dans le délai de «ii*n \ ans après sa prumolgatlon, pourront être désaffectés par décret.
il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement .111 I pr juin 1906,
67. Les établissements publics du culte, puis - SSOCiatiuns bénéficiaires sont tonus dos réparations de toute nature, ainsi que dos frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices g| aux meubles los garnissant. (A. 1905, art. 13.)
68. Les édifices antérieurement affectés au culte et appartenant aux établissements ecclésiastiques sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements. 16 mars 190('>, art. 26.)
L'entrée en jouissance par les associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans les art. 13, 1 i et 15 de la Loi de 1905 est constatée par un procès-verbal administratif dressé soit par le préfet, pour l'Etal et les départements, soit pai lo maiie. pour les communes, contradictoiremenl avec les représentants dos associations ou eux dûment appélés.
Il en est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent •j l'exercice publie du culte.
Le procès-verbal comporte un état de lieux si l'association en fait la demande et. dans tous les cas, un étal desdits objets mobiliers dressé d'après los indications de l'inventaire prévu à l*art. 3 de la loi susviséè.
Il est élabli en double minute et sur papier libre, i/;.. art. 27.)
69. Répara/ ions. Les réparations incombant aux associations cultuelles en vertu des art. 13 êl M de la loi du 9 décembre 1905 doivent être exécutées, sous réserve de l'application de la législation sur les monuments historiques, de manière a ne préjudiciel- sous aucun rapport aux édilices cultuels.
Les projets de grosses réparations doivent, un oiois au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet, pour les édifices appartenant à l'Etat "u au département, et au maire, pour ceux \\u sont la propriété de la commune {D., art. 28.)
70. Inspection des immeubles. Le ministre des beaux-arts est chargé d'assurer l'inspection des immeubles et objets mobiliers classés par application de la loi du 30 mars 1887 et de Part. 16 de la loi du 9 décembre 1905.
Les associations cultuelles fixent, sous réserve de l'approbation du préfet, les jours et heures auxquels auront lieu, conformément à Part. 17 de la loi du 9 décembre 1905. la visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés.
Si l'association, bien que dûment mise en demeure par le préfet, n'a pris aucune disposition à eet effet, ou en cas de refus d'approbation, il est statué par le ministre des beaux-arts. {D., art. 29.)
71. Les édifices affectes à l'exercice du culte appai1en;mt a l'État, aux départements ou aux
communes continueront à être exemptés de l'impél foncier et de l'impôt des portes et fenêtres, i/.. I905, art. 24.)
72. Évêchés, presbytères, séminaires. La loi de I905 disposait que les archevêchés, évêehcs, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires cl facultés de théologie protestante étaienl laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations cultuelles, savoir : les archevêchés et évôchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante pondant cinq années a partir do la promulgation de la loi de 1905.
Les établissements el associations sont tenus, en ce qui concerne ces édifices, des menues répara lions locatives, assurances et autres charges locatives.
La loi du 2 janvier 1907 porte, art. 1er, que, dès sa promulgation, l'Etat, les départements et les communes recouvreront à litre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et doîil la jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée dans Tannée qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi.
Cesseront de mémo, s'il n'a pas été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
La location des édilices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par l'administration préfectorale. En cas d'aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'art. 48, § 1er, delà loi du 10 août 1871.
73. La cessation de la jouissance des établissements et associations est prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'art. 13 de la loi de 1905. Les disposilions des paragraphes 3 et 5 du même article {voy. n° 65, 3° et 5°) sont applicables aux évêchés, presbytères et séminaires.
74. La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associalions cultuelles peut, pendant le délai de jouissance gratuite, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'Etat.
A l'expiration djs délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices est rendue à l'État, aux départements ou aux communes.
75. Les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'art. 130 de la loi du 5 avril 1884, restent à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cessent de plein droit en cas de dissolution de l'association. [L. 1905, art. 14.)
76. Savoie et comté de Nice. Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance dos édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X. servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, est attribuée, par les communes sur le teriitoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par
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les art. 12 et suivants de la loi de 19.05. En dehors de ces obligations, les communes peuvent disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières lestent la propriété des communes.
77. Classement. L'art. 1G de la loi de 1905 porte qu'il sera procédé cà un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination servant à l'exercice public du culte, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de • lassement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la loi de 1905/ ajoutés à ladite liste.
Le même art. 1G de la loi dispose qu'il sera procède par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, dans Je délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
Kn outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribues en vertu de la loi de 1905 aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
11 n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
78. Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la loi de 1905 sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre de l'instruction publique et des beaux -arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements 5 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix est fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption, la vente est libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
79. Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne pjut être commencé sans l'autorisation du ministre des beaux-arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d'une amende de seize à quinze cents francs (1G à 1 500 fr.).
80. Pénalités. Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'art. 1G de la loi et des art. 4, 10, 1 1, 12 et 1:5 de la loi du 30 mars 1887 est punie d'une amende de cent a dix mille francs (100 à 10 000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
81. Visite gratuite. La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
CHAP. VI. — PflL!CE DES CULTES.
82. Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées de toute déclaration préalable, conformément à la loi du 28 mars 1907, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
83. Cette surveillance s'exerce sur les reunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des art. 0 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884. (D. 1G mars 1906. art. 49.)
84. 11 est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. (L. 1905, art. 20.)
85. Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continuent à être réglées en conformité des art. 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
86. Cloches. Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultualle, par arrêté préfectoral.
L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est, avant la transmission au préfet ou au sous-préfet, communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle.
IJn délai de quinze jours est laissé à celui-ci pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé.
A l'expiration dudit délai, le maire transmet au préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition, es! exécutoire dans les conditions prévues par les art. 95 et 96 de la loi du 5 avril 1884.
En cas d'opposition, il est statué par arrêté préfectoral. (D. 1G mars 190G, art. 50.)
Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours.
Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'État, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des art. 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorise par les usages locaux. (D., art. 51.)
Une clef du clocher est déposée entre les mains du président ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du maire, qui ne peut en faire usage (pie pour les sonneries civiles mentionnées à l'article précédent et l'entretien de l'horloge publique.
Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef delà porte de l'église est déposée entre les mains du maire. (D., art. 52.)
87. 11 est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur