‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1348 sur 1411 · CORE · texte numérisé non relu

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l s m. nuincnis publics nu en quelque emplacement public ojue ce suit , a l'exception tics edi* Bées servanl au mite, des terrains de sépulture

lllllfl ICfl cimetières, des monuments, funéraires,

ainsi que îles musées ou expositions.

S8. If- contraventions &UX articles précédents BOlkl punies des peines de simple police.

Bout passibles de ces peines, dans le cas des

an. •.'.>. 26 ci 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation; ceux qui y ont participe en qualité de ministres du culte et, dans le cas des ut. 25 ei 26, ceux qui onl fourni le local.

89 Conformément aux dispositions (le l'art. 2 de i.i loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peul être donne aux enfants âgés de six a treize mis, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.

Il sera toit application aux ministres des cultes enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l'art . 1 i de la loi précitée.

90 Pénalités. Sonl punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et (i'uii emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une d«' ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de l'ail, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer a un dommage sa personn s, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé a exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, a faire partie ou a cesser de faire partie d une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. (L. 1905, art. 31.)

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. (L. 1905, art. 32.)

Les dispositions des art. 31 et 32 de la loi io- s appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de tait, dont la nature et les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal. (L. 1905, art. 33.)

91. Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé

DÉLAI

ou diffamé un citoyen charge d'un service public sera puni d'une amende de cinq cents francs à I) trois mille lianes (500 à ;> 000 fr.) et d'uu emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie j devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par Tari. 52 de la loi du 29 juillet lss t.

Les prescriptions édictées par l'art. 65 de la môme loi s'appliquent aux délits prévus par les art. 34 cl 35 de la loi de 1905. (/,. 1905, art. 34.)

Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. {L. 1905, art. 35.)

92. Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des art. 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable. {L. 1905, art. 36.)

93. L'art. 463 du Gode pénal et la loi du 2G mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la loi de 1905 édicté des pénalités.

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