‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1349 sur 1411 · DÉCORATIONS · texte numérisé non relu

DÉCORATIONS

Ajouter an no 6 ;

11 est attribué chaque année, indépendamment de la situation de la réserve, aux troupes ou serfices de la réserve et de l'armée territoriale, ainsi qu'au corps militaire des douanes et au corps des chasseurs forestiers : 4 croix de commandeur de la Légion d'honneur ; 50 croix d'officier; 250 croix de chevalier et 200 médailles militaires. L. 18 déc. 1905.)

Lé nombre des décorations à attribuer, en temps de paix, pour services exclusivement militaires, au personnel des différents corps militaires appartenant à la réserve de l'armée de mer est fixé comme suit :

1° Tous les deux ans, une croix de commandeur;

2° Tous les ans, 4 croix d'oflicier, 12 croix de chevalier, 24 médailles militaires.

Cette attribution est fixe et indépendante de la situation de la réserve prévue à l'art. 2 de la loi du 28 janvier 1897 sur les récompenses nationales. (L. 25 avril 1906.) Ajouter au n° 89 :

Un décret du 28 février 1907 a institué une médaille d'honneur pour les agents du service actif des contributions diverses en Algérie.

Ajouter un n° 114 ainsi conçi' :

114. Pour le port des uniformes étrangers, voy. Port d'uniformes étrangers.

DÉLAI

Remplacer comme suit le 2<? alinéa du n° 3 :

Le Conseil d'État avait d'abord décidé, le 18 dé-

DÉLÉGUÉS MINEURS

DÉPARTEMENT

ceuibre 1901, que cette loi n'était pas applicable en matière administrative, spécialement en matière de contributions directes, et que, lorsque le dernier jour du délai de trois mois accordé pour les réclamations relatives à cet impôt est un jour férié, ce délai n'est pas prorogé au lendemain.

Mais un nouvel arrêt du 8 juillet 1 90 i a décidé que le délai du recours au Conseil d'État qui expire un jour férié doit être prorogé au lendemain.

DÉLÉGUÉS MINEURS

Modifier comme suit les cinq premières lignes de la première phrase du n° 1 :

Les délégués mineurs ont été institués par la loi dii 8 juillet 1890 (modifiée par L. du 23juitl. 1907) pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans le but exclusif : 1 0 d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel...

Gréer un n° 21 ainsi couru :

21. Retraites. Les délégués mineurs bénéficient, dans les conditions fixées par une loi du 2 avril 1906 et un décret du 28 décembre 1906, des caisses de retraites et de secours établies dans leurs circonscriptions en exécution de la loi du 29 juin 1894. {Voy. Mines, nos 120 et suiv.) Donner au n° 21 actuel le n° 22.

DENSIMÈTRE.

Intercaler entre le 1er et le 2e alinéas de ce mot :

Cette disposition a été étendue parla loi du 29 mars 1907 aux densimètres employés dans les distilleries pour constater la richesse de la betterave et à ceux employés dans les brasseries pour déterminer la densité originelle des bières ou celle des moûts. Les thermomètres utilisés dans ces opérations doivent également porter la marque de vérification et de contrôle.

Modifier connue suit les trois premières lignes du 2- alinéa :

Un décret en date du 2 août 1889, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 6 juin 1889, modifié lui-même par décret du 15...

Remplacer comme suit le dernier alinéa :

Les vérificateurs des poids et mesures peuvent procéder à la saisie des densimètres, alcoomètres et thermomètres soumis au contrôle de l'État, lorsqu'ils ne sont pas revêtus des marques légales de la vérification.

Ils peuvent déposer les objets saisis à la mairie ou les transmettre au ministère du commerce pour être soumis à une nouvelle vérification. (L. 29 mars 1907, art. 3.)

DÉPARTEMENT

Ajouter au n<> 11 :

Les chefs de bureau de 2° ou de lre classe du ministère de l'intérieur comptant au moins trois ans de grade et au total dix-sept ans de services publics rétribués peuvent être nommés préfets de 3e classe, ou réciproquement. (Z>. 10 mars 1907.)

Ajouter au n" 89 :

Les départements peuvent recourir à l'arbitrage pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics ou de fournitures. La délibération du conseil général relative à cet objet doit être approuvée par le ministre de l'intérieur. (L. 17 avril 1906, art. 69.)

Supprimer la note 1 du n» 02.

Remplacer comme suit les 92, 93, 94 et 95 :

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