Les recettes du budget ordinaire se composent
1° Du produit des centimes ordinaires additionnels, sans affectât ion spéciale, dont le maximum est fixé annuellement par la loi de finances ;
2° Du produit des centimes pour insuffisance de revenus ordinaires votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances ou autorisées par décret ;
3° Du produit des centimes spéciaux autorisés par les dépenses des chemins vicinaux, dont le maximum est fixé annuellement par la loi de fhuinces ;
4° Du produit des centimes spéciaux affectés à la confection du cadastre par la loi du 2 août 1829;
5° Du produit du centime spécial pour le renouvellement, la revision et la conservation du cadastre, prévu par la loi du 17 mars 1898 ;
6° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
7° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
8° Du produit des droits de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concèdes au département par des lois ;
9° De la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds de l'État ;
10° Des contingents de l'État et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés", et des contingents des familles pour l'entretien des aliénés ;
11° De la contribution de l'État aux dépenses du service de la protection des enfants du premier âge ;
12° De la contribution de l'État et du contingent des communes aux dépenses des services de l'assistance médicale gratuite, de la santé publique et de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources ;
13° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vicinal ;
14° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
1")° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ;
16° Des remboursements d'avances effectuées sur les ressources du budget ordinaire. (L. 10 août 1871, art. 58, modifié par L. 30 juin 1907.) \ 2. — Recettes extraordinaires.