‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1352 sur 1411 · MIT. 2. — DÉPENSES · texte numérisé non relu

MIT. 2. — DÉPENSES

94. Le budgel ordinaire comprend les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale, obligatoires et facultatives*.

Le budget extraordinaire comprend les dépenses accidentelles ou temporaires obligatoires et facultatives. [L. 10 août 1871, art. (îO, modifié par L. 30 Juin 1007.)

g 1. — Dépenses ordinaires.

95. Sont obligatoires pour le département les dépenses ci- après :

1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture ;

2° Les dépenses mises a La charge du département par les art. 1er et 2 de la loi du 9 août 1879 sur les écol -s normales primaires :

3° Les dépenses relatives à l'instruction primaire mises à la charge du département par l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 2à juillet 1893 :

4° La moitié du traitement et des frais de tournée des inspectrices départementales, des écoles maternelles, mises a la charge des départements par Part. ~5 dî la loi du 8 août 1885 ;

5° Le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie :

C)° Les loyer, entrelien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce et menues dépenses des justices de paix :

7° Les frais de confection, d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury;

8° Les charges résultant pour le département es art. 1er, 3,4,6 et 7 de la loi du 4 février 1893, relative à la réforme des prisons pour courtes peines ;

9° Les frais du service départemental des épizoolies :

10° Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage, en cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés ;

1 1 0 Celles des dépenses ordinaires et extraordinaires que déclarent obligatoires pour le département les lois des 15 juillet 1893 sur rassislance médicale gratuite, 15 février 1902 sur la

protection de la santé publique, 27 et 28 juin

1904 sur les enfants assistés et 14 juillet

1905 sur l'assistance des vieillards, des intirmes et des incurables privés de ressources ;

12° Les dettes exigibles. {L. 10 août 1871, art. 61, modifié par L. 30 juin 1907.) Remplacer comme suit le n^> 96' :

96. Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués soit sur les excédents de recette, soit sur le crédit pour dépenses imprévues et, à défaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie par le décret d'inscription d'oflice, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. [L. 10 aotfl 1871, art. 62, modifié par LU 29 juin 1899 et 30 juin 1907.)

DOUANE

Ajouter au n° 31 :

La durée du temps pendant lequel les bureaux de douane doivent être ouverts ne peut être jamais moindre de "huit heures en été et de sept heures en hiver. (L. SOjanv. 1907, art. 9.)

Ajouter au n° 203 :

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