‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1355 sur 1411 · DROITS DE CHANCELLERIE · texte numérisé non relu

DROITS DE CHANCELLERIE

Ajouter à ce mot un n° 10 ainsi conçu :

10. Les remises proportionnelles calculées en fin d'exercice à raison de 5 p. 100 sur le montant des droits de chancellerie restent acquises au Trésor, quand la quote-part des recettes annuelles effectuées dans les postes diplomatiques et consulaires par chaque agent percepteur titulaire, intérimaire ou substitué et auxiliaire, ne dépasse pas la somme de 1 000 fr. (D. 7 mars 1907.)

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Supprimer le 4'- alinéa du w 56.

Ajouter à ce n° :

Un décret du 18 mai 190G réglemente l'admission à Pécule de Lyon et son fonctionnement. ÉDIFICES DIOCÉSAINS.

Ajouter à ce mot :

La législation antérieure relative aux édifices diocésains a été abrogée par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, qui réglemente a nouveau la matière. ( Voy. Cultes.)

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Remplacer comme suit les n°s 2 à 9 :

2. Une loi du 25 juin 1S95 a réglementé pour la première fois les distributions d'énergie électrique. Elle a été abrogée et remplacée par une loi du 15 juin 1906 qui contient les dispositions ci-après :

3. Classification des distributions d'énergie électrique. Les distributions d'énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la parole et auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1851 n'est pas dès lors applicable sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions suivantes (L. 1906, art. 1er) :

4. Une distribution d'énergie électrique n'empruntant en aucun point de son parcours des voies publiques peut être établie et exploitée, soit sans autorisation ni déclaration, soit lorsque ses conducteurs ûoïvent être établis, en un point quelconque, à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante, en vertu d'une autorisation délivrée dans des conditions spécifiées au titre II de la loi (nos 6 et suiv. ci-après) \art. 2J.

5. Une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établie et exploitée, soit en vertu de permissions de voirie, sans durée déterminée, dans les conditions spécifiées au titre lll de la loi, soit en vertu de concessions d'une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans les conditions spécifiées au titre IV, s'il n'y a pas déclaration d'utilité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s'il y a déclaration d'utilité publique.

Elle peut, suivant la demande de l'eut repreneur, être soumise simultanément dans des communes différentes à des régimes différents, soit celui des permissions de voirie sur une partie de son réseau, soit celui de la concession simple ou celui de la concession déclarée d'utilité publique dans d'autres parties {art. 3).

6. Ouvrages de transport et de distribution établis sur des terrains privés. Les autorisations prévues par l'art. 2 sont délivrées par le préfet, en conformité de l'avis émis par l'administration des postes et télégraphes et dans un délai de trois mois à partir de la demande.

Les installations visées dans ces autorisations

doivent satisfaire aux conditions techniques déterminées par les arrêtés prévus à l'art. 19 de la loi du 15 juin 1906.

Elles doivent être exploitées et entretenues de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les lignes préexistantes.

Lorsque, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, il est nécessaire d'exiger lè déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes et en cas de nonentente avec l'exploitant, la nature des travaux à exécuter est déterminée par le ministre du commerce, après avis du comité d'électricité. [Voy. n° 22 infra.) Dans tous les cas, les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l'exploitant [art. 4;.

7. Ouvrages établis sous le régime des permissions de voirie. Les permissions de voirie sont délivrées par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l'un ou de l'autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs a ces permissions, et en outre sous les conditions stipulées par les règlements d'administration publique visés à l'art. 18 de la loi de 1900.

Elles ne peuvent prescrire aucune disposition relative aux conditions commerciales de l'exploitation.

Elles ne peuvent imposer au permissionnaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'art. 18 de la loi.

Aucune permission de voirie ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé sur les mêmes voies des permissions ou concessions concurrentes [art. 5).

8. Concessions simples sans déclaration d'utilité publique. La concession d'une distribution publique d'énergie est donnée, après enquête, soit par la commune on par le syndicat formé entre plusieurs communes, si la demande de concession ne vise que le territoire de la commune ou du syndicat, soit par l'État dans les autres cas.

Toute concession est soumise aux clauses d'un cahier des charges conforme à l'un des typées approuves par décret délibéré en Conseil d'État, sauf les dérogations ou modifications qui seraient expressément formulées dans les conventions passées au sujet de ladite concession (art. 6).

9. .Lorsque la concession est de la compétence de l'État, l'acte de concession est passé par le préfet, si elle ne s'étend que sur des communes situées dans le territoire du département, ou par le ministre des travaux publics, après avis du ministre de l'intérieur, si elle s'étend sur des communes situes dans plusieurs départements.

Lorsque la concession est de la compétence de la commune, l'acte de concession est passe par le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal.

if.

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si Ui concession est de la compétence d'un syndical de communes, l'acte de concession esl par I»' président du comité du syndicat, en exécution d'une délibération de ce comité,

bomologuéo par dos délibérations des conseils municipaux de tontes les communes sy ml"u| uét's.

La concession donnée au nom de la commune on du syndicat de communes n'est définitive qu'api - avoir été approuvée par le préfet.

routefois, si Pacte de concession passé par le ministre, le préfet, le maire ou lo présidenl du comité du syndicat de communes comporte des dérogations ou modifications au cahier des char- I s type, il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par décret en Conseil d'Etal [art, 7).

10. Aucune concession ne peut faire obstacle m qu'il soit accordé des permissions de voirie

OU une concession B une eut reprise concurrente, s. .us la reserve que celle-ci n'aura pas des con-

ditiona plus avantageuses.

foutefois, l'acte par lequel une commune ou un syndicat de communes donne la concession de l'éclairage public et privé sur tout ou partie de s. h territoire peut stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser les voies publiques dépendant de la commune ou des communes syndiquées dans les limites de sa concession, en vue de pourvoir à l'éclairage privé par une distribution publique d'énergie, sans que cependant ce privilège puisse s'étendre à remploi de l'énergi( .1 tous usages autres que l'éclairage, ni à son ••mploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée.

Pendant la durée du privilège ainsi institué, les permissions de voirie délivrées par le préfet et les actes de concession passés au nom de l'État devront tenir compte de ce privilège dans les obligations imposées aux permissionnaires et concessionnaires (art. 8).

11. I/acte de concession ne peut imposer au concessionnaire une charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'art. 18 de la loi, ni attribuer a l'État ou à la commune des avantages particuliers autres que les prix réduits d'abonné-* ments qui seraient accordés aux services publics pour des fournitures équivalentes (mit. 9).

12. La concession confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs lépendances tous travaux nécessaires à l'établissèment et a l'entretien des ouvrages en se con-

int aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d'administration publique prévus à l'art. 18 de la loi.

L'autorité qui a fait la concession a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en l'aire modifier les dispositions et le tracé.

L'indemnité qui peut être due dans ce cas au coneessi nnaire est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soif par une convention postérieure [art. 10).

13. Régime des concessions déclarées d'utilité publique. Sont applicables aux concessions déclarées d'utilité publique l'art. G, les paragra-

pbes [«, 2 et 3 de l'art 7 et les art. 8, 9 et 10 de la loi de 1906.

La déclaration d'utilité publique est prononcée, après enquête, par un décret délibéré eïl Conseil d'État, sur le rapport des ministres des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre de l'agriculture.

L'acte de concession ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par ce décret (art. 11).

14. La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'aUtorité concédante et aux frais du concessionnaire.

La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit :

1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les règlements d'administration publique prévus à l'art. 18, lesdils règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soit pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;

2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l'alinéa 1° ci-dessus ;

3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

4° De couper les branches d'arbre qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet.

Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports

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dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire.

Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas Ie, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées on premier ressort par le juge de paix : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert {art. 12).

15. Conditions communes à l'établissement et à l'exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie ou des concessions. L'établissement et l'exploitation des lignes de transport d'énergie électrique placées sous le régime, soit des permissions de voirie, soit des concessions, avec ou sans déclaration d'utilité publique, sont soumis aux règles ci-après uirt. 13).

16. Les projets sont examinés par les représentants des services intéresses dans une conférence à laquelle prennent part, dans tous les cas, les représentants de l'administration des postes et des télégraphes. Si raccord en vue de l'exécution des projets n'intervient pas au cours de la conférence, l'affaire est soumise au comité d'électricité. Si tous les ministres intéressés n'adhèrent pas à l'avis du comité, il est statué par décret en conseil des ministres (art. 14).

17. La mise en service d'une distribution d'énergie électrique ne peut avoir lieu qu'à la suite des essais faits en présence du service du contrôle et des représentants des services intéressés, et après délivrance, par le préfet, d'une autorisation de circulation du courant {art. 15).

18. Le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé sous l'autorité du ministre des travaux publics, soit par les agents qu'il aura délègues à cet effet lorsqu'il s'agit de concessions données par l'État ou de permissions pour les distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie, soit par les agents délègues par les municipalités lorsqu'il s'agit de coucessions données par les communes ou les syndicats de communes ou de permissions pour des distributions n'empruntant que les voies vicinales ou urbaines [art. 16).

19. L'administration des postes et des télégraphes peut adresser au service du contrôle, constitué comme il est dit à l'art. 16, une réquisition à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions par les lignes télégraphiques ou téléphoniques actuellement existantes dans le rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique.

Semblable réquisition peut être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d'une distribution d'énergie.

Le service du contrôle est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit immédiatement déféré à la réquisition.

En cas de contestation, il est ensuite procédé comme il est dit à l'art. 14 de la loi (n° 16 cidessus) [art. 17].

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