Des règlements d'administration publique déterminent
1° La forme des enquêtes prévues aux art. 6, 11 et 12, étant stipule que l'avis des conseils municipaux intéressés devra être demandé au cours de ces enquêtes ;
2° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
3° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire :
4° Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution d'énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de permissions de voirie ;
5° La forme des réquisitions à adresser en exécution de l'art. 17 ;
6° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie ;
7° Les tarifs des redevances dues à l'Etat, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ;
8° Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Les règlements visés par les alinéas 2°. 4° et 6° seront pris après avis du comité d'électricité [art, 18).
21 . Des arrêtés pris par le ministre des travaux publics et le ministre du commerce, après avis du comité d'électricité, déterminent les conditions techniques auxquelles devront satisfaire les distributions d'énergie au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés, ainsi qu'au point de vue delà protection des paysages. Ces conditions seront soumises à une revision annuelle (art. 19).
22. Comité d'électricité. Il est formé un' comité d'électricité, composé, pour une moitié, de représentants professionnels français des grandes industries électriques et, pour l'autre moitié, de membres pris dans les administrations de l'intérieur, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de la guerre et de l'agriculture.
Les fonctionnaires membres de ce comité, au nombre de quinze, sont nommés par décret sur les propositions que les ministres de l'intérieur, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de la guerre et de l'agriculture présenteront, chacun en ce qui le concerne, à raison de trois par ministère.
Les représentants professionnels des grandes industries électriques, au nombre de quinze, sont nommés par décret, sur les propositions du ministre des travaux publics et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.
Le comité donne son avis dans les cas prévus par la loi du 15 juin 1906 et sur toutes les questions dont les ministres interesses le saisiront.
Le mode de son fonctionnement est déterminé
ÉLECTRICITÉ
ENFANTS ASSISTÉS
par nu règlement d'administration publique
[art. 20 1
23. Déclaration </ utilité publique, La déelaratton d'utilité publique d'ouvrages a exécuter par ri t.it, an département, une commune ou une lasoclation syndicale de la loi du 26 juin 1865, modifiée par celle do 22 décembre 1688, ou par leur concessionnaire, confère a l'administration nu au o'iHvssiiHiuaiiv pour l'établissement OU le Fonctionnement des conducteurs d'énergie employés .i l'exploitation de ces ouvrages, les droits de passage, d'appui et d'ébrancnage spécifiés à
Paît. I-1 de la lui. avec application des dispositifs Bpéciales édictées a cet effet par les règlement8 d'administration publique prévus à Part.
18 delà loi.
Le bénéfice de ces droits reste acquis à l'admini8tration ou au concessionnaire, même dans le cas ou l'énergie serait fournie aux conducteurs par une usine privée OU par une entreprise de distribution publique, d'énergie non déclarée d'utilité publique et aussi dans le cas où les ou- \r.iu< s serviraient simultanément à un transport d'énergie destiné à des usages autres que le s pvîce public ou le service de l'association syndii aie [art. 21 ).
24. Compétence. Les contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'application des mesures prises en vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques, et en général de la marche de tout service public, son! jugées par le conseil de préfecture, saut' recours au Conseil d'État, comme en matière de (b. minages causés par l'exécution des travaux publics [art. 22V.
25. Pénalités. Aux termes de l'art. 23 de la bu du 15 juin 1 000, toute contravention aux arrêtes d'autorisation pris en conformité de l'art. 4 de la loi (n° 6 supra) est, après une mise en demeure non suivie d'effet, punie des pénalités portées à l'art. 2 du décret-loi du 27 décembre 1851. Elle est constatée, poursuivie et réprimée dans les formes déterminées au titre V dudit décret \art. 23). [Voy. Télégraphie, nos 20 etsuiv.j
26. Lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire d'une distribution d'énergie contreviendra aux clauses de la permission de voirie ou du cahier des charges de la concession ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation ou des chemins de fer ou tramways, la viabilité des voies nationales, départementales ou communales, le libre écoulement des eaux, le fonctionnement des communications télégraphiques ou téléphoniques, procès-verbal est dressé de la contravention par les agents du service intéressé dûment assermentés.
Ces contraventions sont poursuivies et jugées comme en matière de grande voirie et punies ri' ii ne amende de seize francs (16 fr.) à trois cents francs (300 fr.) , sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Le service du contrôle peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser le dommage, comme il est procédé en matière de voirie. Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures, ainsi que ceux des travaux que
les administrations intéressées auraient été amenées a taire comme suite à la réquisition visée à l'art. 17. seront à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire. Il en sera de môme pour les Irais avances par l'Etat pour la modification des installations des services publics préexistants (art. 21).
27. Toute infraction aux dispositions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d'administration publique, soit par les arrêtés visés a l'art, 19, est poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de seize francs ( 1 0 fr.) à trois mille francs (3 000 fr.), sans préjudice de l'application des pénalités prévues au Code pénal en cas d'accident résultant de l'infraction.
Les délits et contraventions peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines, les ingénieurs et agents du service des télégraphes, les agents voyers, les agents municipaux chargés de la surveillance ou du contrôle et les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l'adminis- Iration et dûment assermentés.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Ceux qui sont dressés par des gardes particuliers assermentés doivent être aflirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent [art. 25).
28. L'art. 26 de la loi du 15 juin 1906 a maintenu les concessions et permissions accordées par des actes antérieurs à sa promulgation.
Donner les ?i°s 29, 30 et 31 aux nos M), 11 et 12 de ce mot.
ENFANTS ASSISTÉS
Remplacer comme suit les n°$ 42, 43 et 44 :
42. Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil, réserve faite, toutefois, des fonctions conférées au trésorier-payeur général et au receveur de l'assistance publique de Paris, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires.
Ces attributions comprennent, notamment, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire.
11 n'est pas institué de subrogé-tuteur.
Dans les cas d'émancipation, le tuteur ou son délégué est seul tenu de comparaître devant le juge de paix.
L'acte d'émancipation est délivré sans frais. (L. 1904, art. 13, modifié par L. 18 déc. 1906.)
43. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'art. 2121 du Code civil.
La gestion des deniers pupillaires est garantie par le cautionnement du comptable.
En cas d'émancipation, le conseil de famille charge l'un de ses membres des fonctions de curateur. (/>. 1904, art. 14, modifié par L. 18 déc. 1906.)