‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1357 sur 1411 · ENGRAIS · texte numérisé non relu

ENGRAIS

La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général. Elle est dévolue, dans le département de la Seine, au receveur de l'assistance publique de l'aris.

44. Les sommes dues aux pupilles, à titre de rémunération de travail, se recouvrent sur des états dressés par l'inspecteur départemental et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions directes.

Les règles prévues au paragraphe précédent ne sont pas applicables aux autres créances des pupilles.

Les fonds sont placés soit à la caisse nationale d'épargne, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur l'État.

Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier.

Le conseil de famille peut décider, au moment de la sortie d'un pupille du service des enfants assistés, qu'une partie ne dépassant pas le cinquième du pécule lui appartenant sera versée à la caisse nationale des retraites, en vue de lui constituer une pension de retraite. (L. 1904, art. 15, modifié par L. 1 s déc . 1 9 0 G . )

Remplacer comme suit les deux dernières phrases d t, no 4i) :

Il est nommé par le ministre de l'intérieur sur une lr&te de candidats ayant satisfait aux conditions déterminées par un décret du 28 août Ï906. Le cadre du personnel est lixé par le même décret. Le conseil général peut, dans le cas où il le juge utile, créer un ou plusieurs emplois de visiteuses d'enfants. (L. 27 juin 1904, art. 30.)

Page 1