‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1358 sur 1411 · ENFANTS MORALEMENT ABANDONNÉS · texte numérisé non relu

ENFANTS MORALEMENT ABANDONNÉS

Compléter comme suit le 1^ alinéa du n° 13 :

. . . Par le préfet du département du domicile du particulier ou du siège de l'association et, sous son autorité, par les fonctionnaires de l'inspection de l'assistance publique.

Dès qu'un jugement rendu en vertu des art. 1 7 et 20 de la loi de 1889 est devenu exécutoire, le procureur de la République notifie ledit jugement au préfet chargé de la surveillance de l'enfant. (L. 12 avril 1907, art. 2.)

Dans les huit jours qui suivent cette notification, le préfet met, par lettre recommandée, le particulier ou l'association en demeure de lui faire connaître, dans un délai de quinzaine, le lieu de placement de l'enfant et de lui adresser une notice contenant tous les renseignements à sa connaissance sur la naissance de l'enfant, sur son passé, sur le dernier domicile connu de ses parents ou de son tuteur et sur son état de santé au moment où il a été recueilli.

Le préfet joint au dossier la copie du jugement dont il a reçu notification et le bulletin de naissance de l'enfant ou toute autre pièce de nature à en tenir lieu. {L. 1907, art. 3.)

Tout changement de placement de l'enfant doit être dans les huit jours porté à la connaissance du préfet chargé de la surveillance, en vertu de l'art. 1, par les soins du particulier ou de l'association.

Lorsque l'enfant n'est pas placé dans le département du domicile du particulier ou du siège de l'association, le préfet de ce département prévient immédiatement le préfet du département de la résidence de l'enfant et, s'il ne peut assurer directement la surveillance, il arrête les mesures nécessaires, de concert avec lui.

Lorsque le préfet du département de la résidence de l'enfant exerce le droit que lui a conféré l'art. 23 de la loi du 24 juillet 1889, en même temps qu'il adresse sa requête au tribunal, il doit en envoyer copie au préfet chargé de la surveillance, en vertu de l'art. 1 du présent décret. {L. 1907, art. 5.)

La surveillance a pour but de constater :

1° Que l'enfant est placé dans de bonnes conditions d'hygiène et de moralité 5

2° Qu'il est convenableni3nt soigné en cas de maladie ;

3° Qu'il reçoit l'instruction primaire obligatoire ;

4° Que les prescriptions du présent règlement sont exactement observées. {L. 1907, art. 6.)

La surveillance a, en outre, pour objet :

1° Lorsque l'enfant a été confié à une association, de constater l'observation des prescriptions contenues soit dans les statuts, soit dans l'arrêté ministériel qui lui a accordé l'autorisation prévue aux art. 17 et 19 de la loi susvisée et concernant l'instruction professionnelle de l'enfant et la constitution du pécule ;

2° Lorsque l'enfant a été confié à un particulier, de s'assurer s'il reçoit une instruction professionnelle, s'il lui est accordé une juste rémunération pour les travaux auxquels il est employé et si une part de son salaire est affectée à la constitution d'un pécule placé à son nom. (L. 1907, art. 7.)

Le préfet remet au particulier ou à l'association un carnet individuel pour chaque enfant.

Les visites médicales dont l'enfant est l'objet y sont inscrites avec leurs dates par la personne qui a la garde de l'enfant.

Lorsqu'un pécule est constitué au profit de l'enfant, mention de chacun des versements est faite sur le carnet.

Le préfet ou les fonctionnaires de l'inspection de l'assistance publique doivent y inscrire les dates de leurs visites, qui seront au moins annuelles, ainsi que les observations auxquelles elles auront donné lieu.

Dans le courant des mois de janvier et de juillet de chaque année, le particulier ou l'association doit transmettre au préfet la copie des indications portées sur le carnet pendant le semestre précédent. {L. 1907, art. 8.)

Lorsqu'il y a lieu de procéder à des vérifications portant sur des points déterminés, le préfet peut exceptionnellement déléguer à cet effet des personnes qui lui paraissent désignées par leurs aptitudes ou leurs connaissances spéciales.

Lorsqu'il s'agit d'exercer la surveillance sur des jeunes filles, le préfet peut déléguer des dames visiteuses. {L. 1907, art. 9.)

Supprimer le dernier alinéa du n° 13.

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