‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1367 sur 1411 · GREFFIER · texte numérisé non relu

GREFFIER

Les agents réintégrés dans le cadre d'activité, dès la cessation des causes pour lesquelles ils avaient dû être mis eu disponibilité ou suspendra leur service, ne seront pas considérés comme ayant interrompu leurs fonctions et n'auront pas à* prêter un nouveau serment.

FONDÉ DE POUVOIRS

Ajouter à ce mot un n° 3 ainsi conçu :

Les premiers fondés et anciens premiers fondés de pouvoirs des trésoreries générales, les fondés et anciens fondés de pouvoirs des recettes particulières, les chefs de service et anciens chefs de service (chef de la comptabilité, chef de la dépense, chef de la perception, chef du service de la caisse des dépôts et consignations) et les caissiers des trésoreries générales ont droit, chaque année, à un certain nombre de perceptions de lre, 2e, 3e et 4e classe. (D. 15 oct. 190G, art. 1.)

Ces perceptions leur sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Aux premiers fondés de pouvoirs des trésoreries générales de lre et de 2e classe comptant au moins vingt-cinq ans de services depuis leur majorité, une perception de 1 ie classe au minimum.

b) Aux premiers fondés de pouvoirs des trésoreries générales de toutes classes comptant au moins vingt ans de services depuis leur majorité, six perceptions de 2e classe au minimum.

c) Aux premiers fondés de pouvoirs des trésoreries générales de toutes classes qui comptent au moins quinze ans de services depuis leur majorité, aux fondés de pouvoirs des recettes particulières de lre classe et aux chefs de service ou caissiers des trésoreries générales qui remplissent les mêmes conditions d'ancienneté, seize perceptions de 3e classe au minimum.

d) Aux fondes de pouvoirs des recettes particulières de toutes classes qui comptent au moins douze ans de services depuis leur majorité, et aux chefs de service ou caissiers de trésoreries générales de toutes classes qui remplissent les mêmes conditions d'ancienneté, dix perceptions de 4 e classe au minimum. {Même D.: art. 2, et D. 9 jànv. 1907.)

Réunir en un seul les nos 5 et ff.

Ajouter à ce nouveau n° :

Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés ont, au point de vue des réquisitions, des droits spéciaux résultant de l'art. 5 de la loi du 22 juillet 1879, ainsi conçu:

« Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l'assemblée qu'ils président.

« A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire.

« Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous les officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement sous les peines portées par les lois.

« Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou a l'un d'eux. »

Créer un w> 6 ainsi conçu :

6. Les réquisitions ne peuvent être données et exécutées que dans la circonscription de celui qui les donne et de celui qui les exécute. (L. 26 juill.- 3 août 1791, art. 19.)

Aux termes de l'art. 22 de la loi de 1791 précitée, toute réquisition doit, sous peine d'être annulée, être faite par écrit, datée et signée et rédigée dans la forme ci-après :

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