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GREFFIER

Ajouter an n° 9 :

Le titre de greffier honoraire peut être confère par décret aux greffiers des cours et tribunaux qui auront exercé leurs fonctions pendant vingt années consécutives. (D. 2G nov. 1906.)

HABITATIONS A BON MARCHÉ

HABITATIONS A P>ON MARCHÉ

HABITATIONS A BON MARCHÉ

Ajouter su » 1 :

1 iu- loi iln 12 avril 1906 a abrogé les lois de

1894 <■; de 189C pour Ta venir, Ces lois restent applicables a toutes les habitations qui se trouvaient eu situation d'en bénéficier au moment do la promulgation dè la loi nouvelle.

Remplacer /<•« n-- - à 15 /•<'»• /<•.« î» <> 18 ci-après'

2 La l"i du 12 avril 1900 contient les dispositions ci-après :

3. Comités <lc patronage. 11 est. établi dans chaque département un ou plusieurs comités de patronage des habitations a bon marché et de la prévoyance sociale. Ces comités ont pour mission

d'encourager toutes les manifestations de la prévoyance sociale, notamment la construction de maisons salubres et à bon marché, soit par des particuliers ou des sociétés en vue de les louer OU de les vendre a des personnes peu fortunées, notamment a des travailleurs vivant principalement de leur salaire, soit par les intéressés euxmêmes pour leur usage personnel (art. 1).

Ces comités sont institués par décret qui fixe le nombre de leurs membres, dans la limite de neuf au moins et de douze: au plus.

Le tiers des membres du comité est nommé par le conseil général, qui le choisit parmi les conseillers généraux, les maires et les membres des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures de. la circonscription du comité.

Les deux autres tiers sont désignés, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre du commerce, de l'industrie et du travail, pris après avis du comité permanent du conseil supérieur visé à Fart. 14 de la loi (Voy. n° 16 infra), parmi les personnes spécialement versées dans les questions de prévoyance, d'hygiène, de construction et d'économie sociale.

Ces comités sont nommés pour trois ans.

Leur mandat peut être renouvelé (art. 2).

Ces comités peuvent recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes, ainsi que des dons et legs, aux conditions prescrites par l'art. 910 du Code civil pour les établissements d'utilité publique.

Toutefois, ils ne peuvent posséder d'autres immeubles que celui qui est nécessaire à leurs reunions.

Ils peuvent faire des enquêtes, ouvrir des concours d'architecture, tistribuer des prix d'ordre et de propreté, accorder des encouragements péenniaires et, plus généralement, employer les moyens de nature à provoquer l'initiative en faveur de la construction et de l'amélioration des maisons à bon marché.

Dans le cas où ces comités cesseraient d'exister, leur actif après liquidation pourra être dévolu, sur l'avis du conseil supérieur institué a l'art. 14 ci-après, aux sociétés de construction des habitations a bon marché, aux associations de pré-

voyance el aux bureaux de bienfaisance de la circonscription [art. 3).

Le département doit subvenir aux frais de local et de bureau (les comités, ainsi qu'aux frais de déplacement nécessaires pour l'application de la loi de 1906, suivant le tarif et dans les conditions déterminées par le conseil général.

II peut prendre à sa charge les jetons de présence qui seraient alloués, à titre d'indemnité de déplacement, aux membres des comités n'habitant pas la localité où se tiendraient les réunions [art. 4).

4. Les avantages concédés par la loi de 1906 s'appliquent aux maisons destinées à l'habitation collective lorsque la valeur locative réelle de chaque logement ne dépasse pas, au moment de la construction, le chiffre fixé, pour chaque commune, tous les cinq ans, par une commission siégeant au chef-lieu du département et composée d'un juge au tribunal civil, d'un conseiller général et d'un agent des contributions directes, désignés par le préfet. Les maires seront admis à présenter verbalement ou par écrit leurs observations sur la fixation de cette valeur locative, dans leurs communes respectives.

Ce chiffre ne peut être supérieur aux maxima déterminés ci -après, ni inférieur de plus d'un quart auxdits maxima :

1° Communes au-dessous de 1 001 habitants, 140 fr. ;

2° Communes de 1001 à 2 000 habitants, 200 fr. 5

3° Communes de 2 001 à 5 000 habitants, 225 fr. ;

4° Communes de 5 001 à 30 000 habitants et banlieue des communes de 30 001 à 200 000 habitants, dans un rayon de 10 kilomètres, 250 fr.,-

5° Communes de 30 00 1 à 200 000 habitants, banlieue des communes de 200 001 habitants et au-dessus, dans un rayon de 15 kilomètres, et grande banlieue de Paris, c'est-à-dire communes dont la distance aux fortifications est supérieure à 15 kilomètres et n'excède pas 40 kilomètres, 325 fr. ;

6° Petite banlieue de Paris, dans un rayon de 15 kilomètres, 400 fr.;

7° Communes de 200 001 habitants et au-dessus, 440 fr. ;

8° Ville de Paris, 550 fr.

Le bénéfice de la loi est acquis par cela seul que la destination principale de l'immeuble est d'être affecté à des habitations à bon marché. Toutefois, les exonérations d'impôts accordées par l'art. 9 de la présente loi ne s'appliqueront qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par des logements à bon marché.

Bénéficient également des avantages de la loi les maisons individuelles dont la valeur locative réelle ne dépasse pas de plus d'un cinquième le chiffre déterminé par la commission ci-dessus prévue. Sont considérés comme dépendances de

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la maison pour l'application de la loi, sauf en ce qui concerne l'exemption temporaire d'impôt foncier, les jardins d'une superficie de 5 ares au plus attenant aux constructions ou les jardins de 10 ares au plus non attenant aux constructions et possédés dans la même localité par les mêmes propriétaires {art. o).

5. Pour l'application de la loi de 1906, la valeur locative des maisons ou logements est déterminée par le prix de loyer porté dans les baux, augmenté, le cas échéant, du montant des charges autres que celles de salubrité (eau, vidange, etc.) et d'assurance contre l'incendie ou sur la vie. S'il n'existe pas de bail, la valeur locative des maisons individuelles est fixée à 5,06 p. 100 du prix de revient réel de l'immeuble. Les propriétaires doivent justifier de l'exactitude des bases d'évaluation par la production de tous documents utiles (baux, contrats, devis, mémoires, etc.). A défaut de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, la valeur locative est déterminée suivant les règles prévues par l'art. 12, § 3, de la loi du 15 juillet 1880 {art. 5).

6. Les comités de patronage certifient la salubrité des maisons et logements qui doivent bénéficier des avantages de la loi ; s'ils refusent ce certificat ou s'ils négligent de le délivrer dans les trois mois de la demande qui leur en est faite, les intéressés peuvent se pourvoir devant le ministre du commerce, de l'industrie et du travail, qui statuera, après avis du préfet et du comité permanent. Us peuvent soumettre, à l'approbation du ministre du commerce, des règlements indiquant les conditions que doivent remplir les constructions pour être agréées [art. 5).

7. Les bureaux de bienfaisance et d'assistance, les hospices et hôpitaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, employer une fraction de leur patrimoine, qui ne pourra excéder un cinquième, soit à la construction de maisons à bon marché, soit en prêts aux sociétés de construction de maisons à bon marché et aux sociétés de crédit qui ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat, la construction ou l'assainissement de ces maisons, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social.

Les communes et les départements peuvent employer leurs ressources en prêts, eu obligations ou, dans les conditions ci-dessus spécifiées, en actions, sous réserve : 1° que les maisons ne puissent être aliénées au-dessous du prix de revient, ni louées à des prix inférieurs à 4 p. 100 de ce prix : ce revenu sera considéré comme un revenu net de toutes charges et notamment de l'amortissement en trente années pour les maisons individuelles et en soixante années pour les maisons collectives; 2° que ces emplois de fonds soient préalablement approuvés par décision du ministre du commerce, de l'industrie et du travail, après avis du comité permanent du conseil supérieur des habitations à bon marché, aux délibérations duquel participera, pour ces affaires, le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur.

Sous réserve d'approbation dans les mêmes

formes, les communes et les départements peuvent faire apport aux sociétés susvisées de terrains ou de constructions, pourvu que la valeur attribuée à ces apports ne soit pas inférieure à leur valeur réelle, établie par expertise.

Ils peuvent de même : 1° céder de gré à gré aux sociétés susvisées des terrains ou constructions, sans que le prix de cession puisse être inférieur à la moitié de leur valeur réelle établie par expertise; 2° garantir, jusqu'à concurrence de 3 p. 100 au maximum, le dividende des actions ou l'intérêt des obligations desdites sociétés pendant dix années au plus à compter de leur constitution.

La caisse des dépôts et consignations reste autorisée à employer, jusqu'à concurrence du cinquième, le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne en obligations négociables des sociétés de construction et de crédit visées cidessus (art. 6).

8. La caisse d'assurances en cas de décès, instituée par la loi du 11 juillet 1868, est autorisée à passer, avec les acquéreurs ou les constructeurs de maisons à bon marché qui se libèrent du prix de leur habitation au moyen d'annuités, des contrats d'assurances temporaires ayant pour but de garantir, à la mort de l'assuré, si elle survient dans la période d'années déterminée, le payement de tout ou partie des annuités restant à échoir. Le chiffre maximum du capital assuré est égal au prix de revient de l'habitation à bon marché. Si l'assurance est contractée au moyen d'une prime unique, dont le prêteur bénéficiaire fait l'avance à l'emprunteur, le chiffre maximum indiqué ci-dessus est augmenté de la prime unique nécessaire pour assurer à la fois ledit chiffre et cette dernière prime. La prime d'assurance est versée directement à la caisse nationale par le prêteur bénéficiaire, lors de la souscription de l'assurance.

Tout signataire d'une proposition d'assurance faite dans les conditions de l'alinéa précédent doit répondre aux questions et se soumettre aux constatations médicales qui lui seront prescrites par les polices. En cas de rejet de la proposition, la décision ne doit pas être motivée. L'assurance produira son effet dès la signature de la police.

La somme assurée est, dans le cas du présent art., cessible en totalité dans les conditions fixées par les polices.

La durée du contrat doit être fixée de manière à ne reporter aucun payement éventuel de prime après l'âge de soixante-cinq ans (art. 7).

9. Indivision. Lorsqu'une maison individuelle construite dans les conditions édictées par la loi de 1906 figure dans une succession et que cette maison est occupée, au moment du décès de l'acquéreur ou (lu constructeur, par le défunt, son conjoint ou l'un de ses enfants, il est dérogé aux dispositions du Code civil ainsi qu'il est dit ciaprès :

1° Si le conjoint survivant est copropriétaire de la maison, au moins pour moitié, et s'il l'habite au moment du décès, l'indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq ans à partir du décès et continuée ensuite de cinq ans en cinq ans jusqu'à son propre décès.

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si la disposition de l'alinéa précédent D'est ;>..int appliquée si si le défunt laisse dos descenants, l'indivision peul être maintenue, a la demandé da conjoint on do ruii de ses descendants, pendant cinq années a partir du décès,

Dam le 018 OÙ il s»- trouve dos mineurs parmi

i. » descendants, l'indivision peut être continuée

pendant cinq années a partir do la majorité de l'aine dOS mineurs, sans que sa durée total.'

sa . ;i moins d'un consentement unanime, excéder dix ans.

Dans ces divers cas, le juge do paix prononce le maintien ou la continuation do l'indivision,

rès avis du conseil de famille s'il y a lieu :

2° Chacun dos héritiers et le conjoint survient. s'il a un droit de copropriété, a la faculté d< reprendre la maison sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, m préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à répoux, s'il est copro-

iétaire pour moilié au moins. Toutes choses claies, la majorité dos intéresses décide. A défaut

majorité, il est procédé par voie de tirage au sort. S'il y a contestation sur l'estimation delà maison, cette estimation est faite par le comité

patronage et homologuée par le juge de paix. Si l'attribution de la maison doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéresses y procèdent sons la présidence du juge de paix, qui dresse procès-verbal dos opérations.

Ces dispositions sont applicables à toute maison, quelle que soit la date de sa construction, dont la valeur locative n'excédera pas les limites fixées par l'art. 5 (art. S).

10. Exem plions d'impôts. Sont affranchies de la contribution foncière et de la contribution des portes et fenêtres, les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et i elles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues par l'art, ô delà loi (nos 4 et suiv supra). Cette exemption sera d'une durée de douze années à compter de l'achèvement de la maison. Elle cesserait de plein droit si, par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perdait le caractère d'une habitation à bon marché et acquérait une valeur sensiblement supérieure au maximum légal.

Pour être admis à jouir du bénéfice de la présente loi, on devra produire, dans les formes et les délais fixes par l'art. 9, \ 3, de la loi du H août 1890, une demande qui sera instruite et jugée comme les réclamations pour décharge et réduction de contributions directes. Cette demande pourra être formulée dans la déclaration exigée par le même article de ladite loi de tout propriétaire ayant l'intention d'élever une construction passible do l'impôt foncier.

Les parties des bâtiments dont il est ici question,

estinées a l'habitation personnelle, donneront lieu, conformément à l'art. 2 de la loi du 4 août 1844, à l'augmentation du contingent départemental dans la contribution personnelle-mobilière, à raison du vingtième de leur valeur locative réelle, à dater de la troisième année de l'achèvement des bâtiments, comme si ces bâtiments ne jouissaient que de l'immunité ordinaire d'impôt

foncier accordée par l'art. 88 de la loi du 3 frimaire an VU aux maisons nouvellement construites ou reconstruites.

Sont exemptées de la taxe de mainmorte les sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui ont pour objet exclusif la construction et la vente des maisons auxquelles s'applique la loi de 1906.

La taxe continuera à être perçue pour les maisons exploitées par la société ou mises en location par elle (art. 9).

11. Droits de mutation. Les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marche, construites par les bureaux de bienfaisance el d'assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumis aux droits de mutation établis par les lois en vigueur.

Toutefois, lorsque le prix aura été stipulé payable par annuités, la perception de ce droit pourra, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales, sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinq. Il sera justifié, par un certificat du maire de la commune de la situation, que l'immeuble a été reconnu exempt de l'impôt foncier, par application des art. 5 et 9 de la loi, ou que, tout au moins, une demande d'exemption a été formée dans les conditions prévues par ces articles. Ce certificat sera délivré sans frais, en double original, dont l'un sera annexé au contrat de vente et l'autre déposé au bureau de l'enregistrement, lors de l'accomplissement de la formalité.

Le payement de la première fraction du droit aura lieu au moment où le contrat sera enregistré ; les autres fractions seront exigibles d'année en année et seront acquittées dans le trimestre qui suivra l'échéance de chaque année, de manière que la totalité du droit soit acquittée dans l'espace de quatre ans et trois mois, au maximum, à partir du jour de l'enregistrement du contrat.

Si la demande d'exemption d'impôt foncier qui a motivé le fractionnement de la perception vient à être définitivement rejetés, les droits non encore acquittés seront immédiatement recouvrés.

Dans le cas où, par anticipation, l'acquéreur se libérerait entièrement du prix avant le payement intégral du droit, la portion restant due deviendrait exigible dans les trois mois du règle* ment définitif. Les droits seront dus solidairement par l'acquéreur et le vendeur.

L'enregistrement des actes visés ci-dessus sera effectué dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées par les lois en vigueur. Tout retard dans le payement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rendra immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le. payement complet des droits, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois mois demeureront acquis au Trésor ; les autres tomberont en non-valeur.

La résolution volontaire ou judiciaire du contrat ne donnera ouverture qu'au droit fixe de 3 Ir. (art. 10).

12. Actes de société. Les actes nécessaires a la constitution et à la dissolution des associations

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HONNEURS

de construction ou de crédit actuellement existantes ou à créer, telles qu'elles sont définies dans la présente loi, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, s'ils remplissent les conditions prévues par l'art. G8, g 3, n° 4, de la loi du 22 frimaire an VII, c'est-à-dire s'ils ne contiennent pas de clause passible du droit proportionnel. Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre. Ces sociétés sont exonérées des droits de timbre pour leurs titres d'actions et d'obligations. Toutefois, elles restent soumises au droit de timbrequittance, établi par l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 [art. 11).

13. Patente, impôt sur le revenu. Les mêmes sociétés sont dispensées de toute patente et de l'impôt sur le revenu attribué aux actions, parts d'intérêts et obligations {art. 12).

14. Les sociétés ne sont admises au bénéfice de ces diverses faveurs qu'autant que leurs statuts, approuvés par le ministre du commerce, limitent leurs dividendes annuels à un chiffre maximum.

L'approbation peut être retirée dans la même forme, s'il est établi après enquête que les sociétés font des opérations de construction ou de crédit sur des maisons qui ne répondent pas aux conditions prévues par la loi de 1906.

15. Les sociétés existant au moment de la promulgation de la loi de 1906 jouiront, au même titre que celles qui se fonderont après la promulgation de la loi, des faveurs et immunités qu'elle concède, à la condition de modifier leurs statuts, le cas échéant, conformément à ses prescriptions [art. 13).

16. Conseil supérieur. Il est constitué, auprès du ministre du commerce, de l'industrie et du travail, un conseil supérieur des habitations à bon marché auquel doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la présente loi et, d'une façon générale, toutes les questions concernant les logements économiques. Sa composition a été réglée par décret du 10 janvier 1907.

Les comités de patronage lui adresseront, chaque année, dans le courant de janvier, un rapport détaillé sur leurs travaux. Le conseil supérieur en donnera le résumé, avec ses observations, dans un rapport d'ensemble adressé au président de la République {art. 14).

17. Un règlement d'administration publique du 10 janvier 1907 détermine les mesures propres à assurer l'application des dispositions qui précèdent, et notamment : 1° l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur des habitations à bon marché et des comités de patronage ; 2° les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés de construction et de crédit, pour que ces sociétés puissent bénéficier des faveurs de la loi ; 3° les conditions dans lesquelles la caisse d'assurance en cas de décès peut oiganiser des assurances temporaires ; 4° la procédure à suivre pour l'application de l'art. 8 de la loi, sur le maintien de l'indivision ; 5° la fixation de la valeur locative des maisons en vue de l'obtention des immunités fiscales.

18. Les emplois en valeurs locales autorisés par Part. 10 de la loi du 20 juillet 1895 sont

étendus : 1° aux actions des sociétés visées à l'art. G, pourvu que les actions ainsi acquises soient entièrement libérées et ne puissent dépasser les deux tiers du capital social ; 2° à des prêts hypothécaires, amortissables par annuités, au profit de particuliers désireux d'acquérir ou de construire dc's habitations à bon marché, dans les termes de la présente loi.

Les diverses facultés d'emplois de fonds prévues pour les habitations à bon marché par l'art. 10 de la loi du 20 juillet 1895 et parle présent article, s'appliqueront dans les mêmes conditions : 1° pour les jardins ouvriers dont la contenance n'excédera pas 10 ares ; 2° pour l'établissement de bains-douches destinés aux personnes visées à l'art. 1er de la loi (art. 1GJ.

19. La loi du 12 avril 1906 est applicable a l'Algérie [art. 17).

Un décret du 16 juillet 1906 a institue pies du ministre de l'agriculture un comité consultatif permanent des courses dont les membres sont nommés par lui. I n autre décret du A décembre 1906 détermine les points sur lesquels ce comité doit être nécessairement consulté.

Ajouter au w 47 :

Aux termes d'un décret du 18 août 1905, une coniniission spéciale, nommée par le ministre de l'agriculture, examine les budgets et comptes des sociétés de courses. Celles de ces sociétés pour lesquelles le prélèvement autorise au pari mutuel pour frais d'organisation dépasse annuellement 20 000 fr. doivent tenir deux comptabilités distinctes comprenant : Tune, leurs ressources propres, telles que cotisations, entrées, locations et fermages; l'autre, les pioduits du pari mutuel.

HONNEURS

Remplacer comme unit ce mot tout entier :

1. Témoignages publics de respect prescrits par les lois ou les règlements. Les règles de la matière, qui avaient fait l'objet d'un décret du 24 messidor an Xll et de nombreux textes postérieurs, ont été remaniées et codifiées par un décret du 16 juin 1907, dont nous rapportons ci-après les dispositions :

SOMMAIUE.

Sect. 1. Honneurs civils, 2 à 5.

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