LIQUIDATION DES DÉPENSES PUBLIQUES
Ajouter à ce mot un n° 8 ainsi conçu :
8. Arbitrage. Pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, l'État, les départements et les communes pourront recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du Gode de procédure civile.
En ce qui concerne l'État, il ne peut être procédé à l'arbitrage qu'en vertu d'un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre des finances.
En ce qui concerne les départements, le recours à l'arbitrage doit faire l'objet d'une délibération du conseil général, approuvée par le ministre de l'intérieur.
En ce qui concerne les communes, la délibération du conseil municipal décidant l'arbitrage doit être approuvée par le préfet. (£.17 avril 1906, art. 09.)