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MARCHÉS ADMINISTRATIFS

Ajouter à ce mot un chapitre V ainsi conçu : CHAP. V. — MARCHÉS DE L'ALGÉRIE.

Ces marchés sont soumis par le décret du 6 juillet 1905 à des règles analogues à celles lixées pour les marchés de l'Etat.

MARGARINE

Remplacer comme suit les h°* !) et 10 :

La loi du 23 juillet 1907 déclare applicable à la répression de la fraude dans le commerce du

beurre et la fabrication de la margarine les dispositions des art. G à 13 de la loi du Ier août 1905 sur la répression des fraudes dans la veille des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires. (Voy. Subsistances.)

Supprimer le dernier alinéa du n° 11 et le n° 12.

Ajouter au no 13 :

Ce règlement a été complété et modifié par un décret du 29 août 1907 en ce qui concerne notamment les prélèvements d'échantillons. L'art. 17

de m dernier décret crée un corps d'inspecteurs des fabriques de margarine el d'oléo-margarine.

Ajouter OM * •*

l 'outcfois. l'Islande, y compris ses eaux territoriales, « >t cunsidéréa comme rentrant dans les limites du cabotage International. (A. 19 avril

1900, art. 15.) Intercaler <nfr,- la '2 < t 3r alinéas dn n° 18 :

L b élèves de la section de navigation maritime annexée a récole supérieure pratique de commerce ft d'Industrie de Paris, ayant satisfait aux exam ns de sortie, ont droit au certificat d'aptilad ■ : ixameo de théorie) pour L'obtention du brevet supérieur de capitaine au long cours. (D. : juin 190t.)

Ajouter an W 41 :

. . l i par Les art. rr à 3 de la loi du 19 avril

Modifier comme suit la ! <■ phrase du n° 42, à partir de la 7r ligne :

... Par tonneau de jauge brute :

1. — Bâtiments eu fer ou en acier > Navires à vapeur, cent quarante-cinq francs (145fr.)i

b) Navires à voiles, quatre-vingt-quinze francs

(95 fr.)

C -s primes décroîtront annuellement de quatre fran îs cinquante centimes (4 fr. 50) pour les bâtiments à vapeur et de trois francs (3 fr.) pour les bâtiments à voiles, pendant les dix premières anné is d'application de la loi; elles demeureront resp ctivement fixées à cent francs (100 fr.) et à soixante-cinq francs (65 fr.) à partir de l'expiration d • la dixième année.

Il — Ùâlimenls en bois

a) Navires de 150 tonneaux ou plus, quarante francs (40 fr.) ;

b Navires de moins de 150 tonneaux, trente francs (30 fr.).

Sont considérés comme navires en bois les navires bordés exclusivement en bois.

J. taux d: la prime à laquelle a droit un navire est :

1 l'our un navire neuf, celui de Tannée de la francisation ou celui de Tannée où il a pris ses exp li lions s'il n'est pas destiné à la marine marcha ni • française ;

2° Pour un navire transformé, celui de Tannée où il reprend armement pour la première fois après l'achèvement des travaux.

Remplacer comme suit la dernière ligne du /«r alin" 41, les diux derniers alinéas dz ce numéro et le n" • :ro 44 entier :

... Et hur tuyautag;, vingt-sept francs cinquante centimes par 100 kilogr.

Cette prime décroîtra annuellement de soixantequinze centimes (0 fr. 75) pendant les dix pre- - années d'application de la loi; elle demeurera fixé; à vingt francs (20 fr.) à partir de l'expiration de la dixième année;

2 l'our les parties neuves des machines qui subiraient des transformations ou des réparations, air;-: que pour les machines, chaudières et appa-

uxiliaires qui seraient placés à bord à l'état neu tendant l'existence du navire ; vingt francs (2( r.) par cent kilogrammes (100 kilogr.). [L. 19 avril 1900. art. 2.]

44. Le droit aux sept dixièmes (7/10) des primes ci-dessus est acquis lorsqu'il est justifié de la francisation du navire (pour cette justification, VOy. Navigation maritime, n03 3 et Suiv.) ou lorsque le navire a pris ses expéditions, s'il n'est pas destiné à la marine marchande française.

Le surplus de ces primes est acquis seulement aux navires battant pavillon français, dans les conditions suivantes.

Deux dixièmes (2/10) à l'expiration du délai d'une année après la francisation ;

Un dixième (1/10) à l'expiration de la deuxième année.

Toutefois, pour les navires en bois, le droit aux primes est acquis intégralement dès que le navire est francisé ou qu'il a pris ses expéditions.

En ce qui concerne les transformations de navires ayant pour résultat d'en accroître la jauge ainsi que les travaux de réparation énumérés au n° 4 3, le droit à la prime est acquis intégralement dès que le navire a repris armement ou que les appareils ou pièces d'appareil ont été mis en place à bord du navire. {L. 19 avril 1936, art. 3.)

Les constructeurs ne bénéficieront de la prime établie par la présente loi que si l'ensemble des ateliers, usines et chantiers français ayant contribué à la confection du navire ne comprend pas plus de 10 p. 100 d'ouvriers étrangers (L. 19 avril 1906, art. 19), et s'il s'agit de navires dont la coque ainsi que les machines motrices et chaudières ont été construits en France (même loi, art. 12).

Aux termes de l'art M de la loi du 19 avril 1906, les primes de constructions instituées par cette loi ne peuvent, en ce qui concerne les navires neufs destinés à bénéficier de la compensation d'armement, être attribuées à plus de 50 000 tonneaux de jauge brute de navires à vapeur et 15 000 aux tonnes de jauge brute de navires à voiles par an, jusqu'à l'expiration de la loi du 7 avril 1 902. ( Voy. n° 5 G.)

Ajouter au n° 45 :

La durée de la loi du 19 avril 1906 qui a modifié le tarif des primes a été fixée à douze ans.

Remplacer comme suit les nns 43 à 10 :

48. Compensation d'armement. Aux termes de la loi du 19 avril 1900, les bâtiments de mer de construction française et étrangère, armés sous pavillon français pour le long cours ou le cabotage international, qui seront francisés à partir de la promulgation de la présente loi, sous la réserve, pour les navires construits à l'étranger, d'être âgés de moins de deux ans au moment de leur francisation, recevront, à titre de compensation d'armement, une allocation déterminée ainsi qu'il suit par chaque jour d'armement administratif et par tonneau de jauge brute totale :

I — Navires à vapeur Quatre centimes (0 fr. O i) par chaque tonneau

jusqu'à '■> 000 tonneaux ;

Trois c iitim îs (0 fr. 03) par tonneau en sus, entre 3 001 *-t 6 000 tonneaux;

Deux centimes (0 fr. 02) par tonneau en sus, à partir de 6 001 tonneaux.

II — Navires à voiles Trois centimes (0 fr. Oi) par chaque tonneau

jusqu'à .)00 tonneaux ;

Deux centimes (0 fr. 02) par tonneau en sus, entre 501 et 1 000 tonneaux;

Un centime (0 fr. 01) par tonneau en sus, à partir de 1 00 1 tonneaux.

La compensation d'armement n'est accordée qu'aux navires dont la jauge brute totale est au moins de 1 00 tonneaux.

Sont applicables à la compensation d'armement instituée par la loi de 1906 les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'art 5, des paragraphes b, c, d, /, h, de l'art G. de la loi du 7 avril 1902. {Voy. ncs 52 et 54 infra.)

La compensation d'armement est payée à chaque navire placé sous le régime de la présente loi, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de douze ans révolus {art. A).

Le droit à la compensation d'armement est acquis exclusivement aux navires qui justifient par chaque jour d'armement administratif, entre la date de l'armement du rôle et celle de son désarmement, d'un parcours moyen correspondant au moins à :

1° 90 milles pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais à demi-charge une vitesse de

14 nœuds et au-dessus;

2° 85 milles pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais à demi-charge une vitesse de 12 à 14 nœuds ;

3° G 5 milles pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais à demi-charge une vitesse de 1 1 à 12 nœuds ;

4° 55 milles pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais à demi-charge une vitesse de 9 à 11 nœuds ;

5° 35 milles pour les navires à voiles.

Les jours pendant lesquels le navire sera immobilisé par cas de force majeure n'entreront pas en compte pour établir le parcours moyen susvisé.

En outre, les navires devront, pour bénéficier de la compensation d'armement, justifier qu'ils ont transporté, depuis leur départ d'un port français jusqu'à leur retour dans un port français, une quantité de marchandises représentant en tonneaux d'affrètement au moins le tiers de leur jauge nette, et ce sur le tiers au moins du parcours total effectué.

Le taux de la compensation d'armement sera réduit de dix pour cent (10 p. 100) pour les navires qui n'auront pas transporté une quantité de marchandises représentant en tonneaux d'affrètement au moins la moitié de leur jauge nette sur la moitié au moins de leur parcours. (L. 19 avril 1906, art. G.)

49. Le taux de la compensation est réduit de quinze pour cent (15 p. 100) pour les navires à vapeur avant réalisé aux essais en demi-charge une vitesse inférieure à 10 nœuds, mais égale ou supérieure à 9 nœuds. Il n'est rien alloué aux navires ayant réalisé dans ces essais une vitesse inférieure à 9 nœuds.

Le taux de la compensation est majoré de :

Dix pour cent (10 p. 100/ pour les navires ayant réalisé aux essais à demi-charge une vitesse d'au moins 14 nœuds ;

Vingt pour cent (20 p. 100) pour les navires ayant réalisé aux essais une vitesse d'au moins

1 5 nœuds ;

Trente pour cent (30 p. 100) pour les navires ayant réalisé aux essais une vitesse d'au moins 1G nœuds [art. G).

50. Le bénéfice de ces allocations est réservé aux navires dont le port d'attache est situé en France {art. 12).

Créer im no 51hs ainsi conçu :

51',)s. Pour l'allocation des primes de navigation et compensations d'armement, l'estimation en tonneaux d'affrètement du chargement des navires qui transportent des voyageurs, des animaux ou des voitures s'effectue sur les bases suivantes :

Un tonneau et demi par chaque passager embarque ou débarqué ;

Deux tonneaux par chaque tête de gros bétail, chevaux et mulets ;

Un demi-tonneau par chaque tête de petit bétail ;

Trois tonneaux par voiture à deux roues ;

Quatre tonneaux par voiture à plus dj deux roues.

Les bagages des voyageurs, y compris les petites provisions de voyage qu'ils ont avec eux, ne seront pas comptés dans l'évaluation des marchandises embarquées ou débarquées [art. 13).

Ajouter au no 51 :

Un décret du 31 août 1906 fixe les règles à suivre, dans l'exécution de la loi de 1906, pour déterminer l'âge, la vitesse, le parcours et le chargement du navire. Il maintient les dispositions du décret du 9 septembre 1902 concernant la jauge brute totale (art. 4 et 5) et les obligations relatives au service postal (art. 48 à 53). Enfin, il indique les formalités à remplir en vue de la constatation du droit à la prime de construction et à la compensation d'armement.

Ajouter au n° 59 :

La loi du 19 avril 1906 a modifié ces dispositions et supprimé, par son art. 7, la retenue opérée sur les primes à la construction et les compensations d'armement.

Ajouter au no 211 :

Un décret du 9 juillet 1906 contient les règles d'organisation du corps de baharias.

Ajouter au n° 218 :

Mise en congé hors cadres. Les officiers de tous grades des différents corps de la marine peuvent être autorisés soit à prêter leur concours à des entreprises françaises de navigation ou à des entreprises françaises industrielles se rattachant à la marine, soit à servir auprès d'un gouvernement étranger ou dans un département ministériel autre que celui de la marine.

L'ollicier autorisé à prêter son concours à une entreprise de navigation française ou à uni; entreprise française industrielle se rattachant à la marine est immédiatement placé en congé hors cadres et peut être remplacé dans les cadres. Il perd tous droits à l'avancement et cesse de figurer sur la liste générale d'ancienneté.

Le congé qui lui est accordé est valable pour une durée maxima de trois ans. Pour pouvoir bénéficier d'un congé hors cadres, un officier doit ne pas réunir les conditions pour obtenir une pension de retraite.

MUUNK Ml LIT VII

Ce congé Q6 peut ôtre accordé qu'autant que

IWirier « 1 1 1 i eu btMU'Iioii' n'a pas été, dans le

coure dos trois aniu'os précédentes, affecté ii la surreUUnee au an contrôle de L'entreprise à la- (|u il a il >st autorisé a prêter son concours, {d. : novi 1006 )

Modifier eomne mil '<» !*• //«/ne du »° 2iS :

i ne loi du 3 août 1892, modifiée par la loi du 29 juillet I90S, a...

Remplacer OOSM nuit rémunération du 2' alinéa

<{« <v nnm:ro :

1 m A. anicien général de l'< classe;

2 m.M-annlcns généraux de 2'- classe;

7 inéeanieieni inspecteurs de lri' classe; 18 m" iBtoieoi inapeoteura de i" classe; 50 mécaniciens en chef; 160 un-, an ci. mis principaux «le l*i classe; 170 tuéc.iiiK'iens principaux de le classe; Remplacer somme mit les quatre premières lignes d'- l'énum tralion du n° 249 :

M Mi.cien général de Ire classe : vice-amiral ou général de division ;

M. c.ini. i n général de 2° classe : contre-amiral ou général de brigade ;

■éeanicien inspecteur de 1" classe : capitaine de vaisseau ou colonel ;

M ii inspecteur de 21-' classe : capitaine de frégate ou

1 entenant-colonel ;

Mécanicien eu chef : capitaine de corvette ou chef de bataillon.

Remplacer comme suit les deux premières lignes de rémunération du h° 250 :

■éeanicien général de l>e classe, 65 ans; Mécanicien généial de 2e classe, 62 ans; Mécanicien inspecteur de 1" classe, 60 ans; Mécanicien inspecteur de 2e classe, 58 ans; Supprimer la 2« phrase du n° 251 :

Ajouter au 2<- alinéa du n° 282 :

Enfin, une loi du 27 juillet 1907 a réorganisé te corps de santé dè la marine.

Remplacer comme suit le n° 283 :

283. Ce corps se recrute parmi les élèves du service de santé de la marine.

Ajouter au no 341 :

Les patrons gardes -pêche maritimes et les gardes-pêche maritimes ont, au point do vue de la retraite, L-s assimilations indiquées ci-après L. 17 avril 1806, art. §3) :

kSSIMU.ATIONS

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