Un décret du 12 avril 1907 a reorganisé
le service de la conservation des monuments classés.
Ce personnel relève directement du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Il comprend : des architectes en chef ; des architectes ordinaires ; des vérificateurs et des gardiens de monuments. (D. 1907, art. 2.)
Il y a dans chaque département un architecte ordinaire.
Toutefois, il peut en exister plusieurs dans les départements où cette mesure est, exceptionuele lement, rendue récessaire par la difficulté descommunications.
Dans les départements où l'architecte en chef de la circonscription a son domicile, il ne lui est pas adjoint d'architecte ordinaire ; il remplit lui-mêm. les fonctions, sauf l'assistance d'un vérificateur (D. 1907, art. b.)
Les architectes ordinaires sont choisis parmi les hommes de l'art qui exercent leur profession dans le département.
Us sont nommes par arrêté du ministre, après examen de leurs titres professionnels par les inspecteurs généraux des monuments historiques, l'architecte en chef de la circonscription entendu, et après avis du préfet. Leurs fonctions leur sont conférées pour une période de quatre ans.
Ils sont rétribués au moyen d'honoraires, de vacations, de frais de déplacement, etc. et, s'il y a lieu en ce qui concerne la surveillance des immeubles classés qui appartiennent à l'État, au moyen d'indemnités annuelles, d'après les tarifs visés en l'art. 11. (D. 1907, art. 6.)
Le gardiennage des immeubles classés appartenant à l'État qui sont affectés à l'administration des beaux-arts et gérés par le service des monuments historiques est assuré, s'il y a lieu, par des agents qui portent le titre de gardiens des monuments historiques. Ces agents sont nommés dans les conditions prescrites par la loi sur le recrutement de l'armée.
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Lorsqu'une commune dénuée de ressources est propriétaire d'un immeuble classé et qu'elle se trouve bon d'étal d'en assurer le gardiennage, l'administration dos beaux-arts peut, si la conservation de l'immeuble présente un intérêt considérable, > attacher, sur ravis du préfet, et après entente avec l'autorité locale, an surveillant rétribué sur les fonds d • l'État, (i>., art. 9.)
Les édifices classés qui relèvent du service des bâtiments civils et palais nationaux restent placés dans les attributions du personnel de ce service.
L'art. 13 du décret du 7 juin 1907 rattache enfin au cadre du service des monuments historiques les anciens architectes diocésains ou des cd i lices cultuels.
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Ajouter au >i° 8 :
Bo vertu de la convention internationale de La Haye, du 21 décembre 1904, les bâtiments hospitaliers sent exempts en temps de guerre des droits el taxes imposes dans les ports aux navires au profit de l'État (/-. 3 mars 1897.)
Moditier <-omme suit la 2e ligne du n° 21 :
... On décret du 21 février 1907, modifié sur un point df détail par décret du 9 novembre 1905, a rendu obligatoire...
Réunir >•„ un seul les 21 à 24 : donner le n° 27
au h 85 actuel et créer des »°* 22 à 24 nouveaux ainsi conçus :
21. L ue loi du 17 avril 1907 a prescrit un certain nombre de mesures relatives a la sécurité de la navigation maritime et réglementé le travail à bord des navires de commerce.
22. Navires noucellcmenl construits. Aux termes de l'art. lpr de la loi. aucun navire français a voiles, à vapeur ou à propulsion mécanique, de commerce ou de pèche ou de plaisance, de plus de 25 tonneaux de jauge brute, ne peut être mis en Bervice sans un permis de navigation délivré par l'administrateur de l'inscription maritime, après constatation, par la commission prévue à Part. 4 de la loi : 1° que toutes les parties du navire sont dans de bonnes condilions de construction et de conservation, de navigabilité et de fonctionnement, ou que le navire est coté à la première cote d'un des registres de classification désignés par arrêté du ministre de la marine, après avis du conseil supérieur de la navigation maritime ; 2° qu'il a été satisfait au règlement d'administration publique prévu a l'art. 53 de la loi, concernant l'aménagement, l'habitabilité et la salubrité des locaux de toute nature ; 3° que le navire est pourvu des instrument et documents nautiques, ainsi que des objets d'armement et de rechange énumérés dans le même règlement ; 4° que l'installation à bord et le fonctionnement des embarcations et des appareils ou engins de sauvetage, ainsi que le matériel médical, sont conformes aux dispositions du même règlement ; 5° que les prescriptions de ce règlement relatives au calcul du tirant d'eau maximum et aux marques indiquant ce maximum sur la coque du navire ont été observées. Le certificat de francbord délivré par une société de classification reconnue par le ministre de la marine pourra tenir lieu de cette constatation; G0 s'il s'agit d'un balean a vapeur ou qui comporte des appareils h vapeur, que ces appareils satisfont aux conditions qui seront prescrites dans le règlement d'administration publique prévu à Part. 53 de la loi ; 7°\[ue le nombre maximum des passagers de toute caté-
gorie, pouvant être embarqués sur le navire, est conforme aux prescriptions du règlement d'administration publique prévu à l'art 53 de la loi.
Aucun navire étranger ne peut embarquer des passagers dans un port français s'il n'a fait constater par la commission prévue à l'art. 4 de la loi qu'il satisfait aux conditions imposées aux navires français par l'art. 1er de la loi.
Toutefois, les navires susvisés sont dispensés de ces constatations sur présentation, par les capitaines, de certificats de leur gouvernement reconnus, par le ministre de la marine, équivalents au permis de navigation français et à condition que les mêmes avantages soient assurés aux navires français dans les ports de leur nationalité. (L. 1907, art. 3.)
23. Navires en service. Après leur mise en service, les navires français visés à l'art. 1er doivent être examinés, dans les ports de France ou dans ceux des colonies qui auront été désignés par décret, lorsque douze mois se seront écoulés depuis la dernière visite qu'ils auront subie.
Les navires arrivant dans un de ces ports après le délai de douze mois peuvent être dispensés de la visite ci-dessus prescrite dans ce port, s'ils n'y laissent qu'une partie de leur chargement et s'ils se rendent, dans le délai d'un mois, à un des autres ports désignés par décret, où ils devront la subir.
Ils doivent être visités également dans l'intervalle, par décision de l'administrateur de l'inscription maritime, toutes les fois qu'ils ont subi de graves avaries ou de notables changements dans leur construction ou dans leurs aménagements, et chaque fois que l'armateur en fait la demande.
Ces visites portent sur la coque, l'armement et les appareils à vapeur ou à propulsion mécanique [art. 5).
Les bâtiments de commerce ou de pêche de moins de 25 tonneaux de jauge brute seront soumis à une visite annuelle [art. 5).
Les navires étrangers prenant des passagers dans les ports français sont soumis dans ces ports aux visites annuelles et aux visites après avaries graves ou notables changements.
Toutefois, ils sont dispensés de ces visites, sur présentation, par les capitaines, de certificats de leur gouvernement, reconnus par le ministre de la marine, équivalents aux certificats de visite français et à condition que les mêmes avantages soient asssurés aux navires français dans les ports de leur nationalité [art. 5).
24. Visites de partance. Un inspecteur de la navigation maritime procède à la visite de tout
NOTAIRE