OPPOSITION A PAYEMENT
navire français ou étranger pour un voyage au long cours ou au cabotage [art. 7).
Du permis de navigation. Toute demande de permis de navigation est adressée par le propriétaire du navire à l'administrateur de l'inscription maritime du port d'armement de ce navire.
Dans sa demande, le propriétaire fait connaître :
1° Le nom du navire, son port d'attache;
2° Ses principales dimensions, son tirant d'eau, lège et au maximum de charge, et le déplacement qui ne doit pas être dépassé, exprimé en tonneaux de I 000 kilogr. ;
3° Les hauteurs de La ligne de flottaison correspondant au déplacement maximum rapporté à des points de repère invariablement établis audessus de cette flottaison à l'avant, à l'arrière et au milieu du navire ;
4° Le service auquel le navire est destiné (transport des passagers ou marchandises, remorquage, etc.) et le genre de navigation qu'il est appelé à faire (long cours, cabotage, bornage, etc.) ;
5° Le nombre maximum de passagers qui pourront être reçus dans le navire.
S'il s'agit d'un navire à vapeur ou comportant des appareils à vapeur, le propriétaire devra fournir, en outre, les renseignements spéciaux indiqués dans le règlement d'administration publique prévu à l'art. 53 de la loi [art. 10).
25. Réglementation du travail. Les navires visés à l'art. 1er de la loi du 17 avril 1907 qui ont une jauge brute d'au moins 700 tonneaux et qui naviguent au long cours doivent avoir à bord, avec le capitaine, pour le service du pont, au moins un officier en secon;l et un lieutenant diplômés.
Les navires d'une jauge brute supérieure à
1 000 tonneaux, naviguant au cabotage international ou au grand cabotage national et accomplissant des voyages les éloignant de plus de 400 milles de tout port français de la métropole, devront avoir à bord, avec le capitaine, pour le service du pont, au moins un officier en second et un lieutenant.
Les navires naviguant au long cours qui ont moins de 700 tonneaux, mais plus de 200 tonneaux de jauge brute, doivent avoir à bord, avec le capitaine, pour le service du pont, au moins mi officier en second diplômé.
Les navires d'une jauge brute inférieure à 1 000 tonneaux, mais supérieure à 200 tonneaux, naviguant au cabotage international ou au grand cabotage national et accomplissant, des voyages les éloignant de plus de 400 milles de tout port français de la métropole doivent avoir à bord, avec le capitaine, pour le service du pont, au moins un officier eu second. (L. 1907, art. 21.)
Les art. 22 et suivants de la loi règlent la répartition et la durée du travail à bord pour les officiers, l'équipage, les novices et les mousses.
26. Pénal/tés. Les infractions à la loi commises par les propriétaires et armateurs sont réprimées par les art. 33 a 36 de la loi : les art. 37 à 39 prononcent les pénalités pour les infractions commises par les capitaines ou l'équipage.
NOTAIRE
Aj outer a u n° 8 :
Cette disposition n'est pas applicable aux cantons du département de la Seine où un notaire resterait seul en exercice par application de la loi du 1 2 juillet 1905 [art. 18) sur l'organisation des justices de paix. (L. 29 mars 1907.)
Créer un mot ainsi conçu :
OPIUM. Un arrêté local approuvé par décret du 17 août 1907 a interdit l'ouverture de fumeries d'opium dans toute l'étendue de l'Annam et du Tonkin et interdit l'installation de nouvelles fumeries en Cochinchine et au Cambodge.