OPPOSITION A PAYEMENT
Réunir en un seul les 7ios >î et 4 :
Donner aux n°s 5 et 6 actuels les n°s 4 et 5 :
Créer un n° G nouveau ainsi conçu :
6. Le chef du service du contentieux, agent judiciaire du Trésor public, a tracé, dans une instruction du 31 août 1905, approuvée par le ministre des finances, et dans une circulaire explicative adressée le 9 décembre suivant aux trésoriers-payeurs généraux, les règles à suivre, par les comptables chargés du payement des dépenses publiques, au sujet des oppositions, saisies-arrêts et significations de transports faites entre leurs mains, sur les sommes dues par l'État ou parles départements.
L'instruction dont il s'agit remplace une instruction précédente, du 11 décembre 1879, qui n'était plus en harmonie avec la législation et la jurisprudence.
Modifier comme suit l?i six dernières lignes du i^r alinéa et le 2- alinéa, du n° 21 :
2° Les oppositions sur les cautionnements des
officiers ministériels et sur ceux constitués dans l'intérêt des tiers par les conservateurs des hypothèques et par les receveurs des douanes chargés du service des hypothèques maritimes peuvent être effectuées, soit au Trésor public, soit au greffe des tribunaux civils, et, par exception, aux greffes des tribunaux de commerce pour les agents de change et les courtiers. (L. 25 niv. an XII, art. 2 5 L. G venlôte an XIII, art. 1er modifié par !.. lJ nov. 1(.)0G, et L. 9 juill. 183G, art. 13.)
Seulement, les oppositions faites aux greffes des tribunaux ne peuvent affecter que les capitaux et non les intérêts (C. d'Ét., 12 aoûtiSOl.)
Quant aux opposition.-, et significations sur I s cautionnements des trésoriers généraux, receveurs particuliers des finances et de tous autres comptables publics ou préposés des administrations, elles doivent être faites exclusivement entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances et ne p uvent être reçues dans les greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions. 9 nov.
1906.) Ajouter au w 23 :
Toute opposition ou cession signifiée au conservateur des oppositions au ministère des finances
POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX
I un comptable des deniers publics ou à un préposé de la caisse des dépôts et consignations devra
rester déposée, jusqu'au lendemain, au bureau
un a la c.ii»e OÙ elle aura été laite.
Le \ isa sen daté de ce dernier jour. (L.
12 juiiu t 1904.) Ajouter à •• nol mh » ■• 56 ainsi conçu : 38. l\ usions sur ctusscs privées. Toutes
pensions de retraites servies aux ouvriers, employés, à b uis veuves et à leurs orphelins par
une caisse spécialement constituée à cette tin dans l'administration ou rétablissement auquel ils sont attaches, sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr.
Pour le surplus, ces pensions et les rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévu, is par la loi du 12 janvier 1895 pour les salaires et traitements. {L. 17 avril 1 906, art. 66.)
Supprimer à la 5- ligue du n° 169 les mots « et En-
§kien