PENSIONS CIVILES
Ajouter A l'avant-dernière phrase du n° 31 :
L'art. 59 de la loi du 30 janvier 1907 a classé les inspecteurs des postes dans le cadre du service actif.
Remplacer comme suit la seconle phrase du n° 23 :
Toutefois, ces admissions ne peuvent excéder la proportion du tiers des vacances dans la 3e classe. Unant aux admissions aux classes supérieures, elles <ont réglementées par un décret du 20 septembre 1907 analysé ci-après.
Ajouter au 23 :
Aux termes d'un décret du 20 septembre 1907, il ne peut être attribué aux candidatures exceptionnelles plus de la moitié des vacances dans la hors classe des perceptions des contributions directes,, plus du cinquième dans la Ve classe, ni plu-, du huitième dans la 2e classe.
Sont considérés comme candidats exceptionnels tous ceux qui n'appartiennent pas au cadre des comptables directs OU qui n'ont pas été régulièrement classes pour l'emploi de percepteur en qualité d'employés de trésorerie générale ou de recette des finances (art. i).
Tous les arrêtés de nomination doivent être
insérés au Journal officiel et spécifier s'ils correspondent au tour des mouvements hiérarchiques ou au tour des candidatures exceptionnelles. [D. 1907, art. 2.)
Nul ne peut être nommé ou promu percepteur hors classe ou de lre classe, s'il ne justifie de quinze ans de services antérieurs rétribués directement par l'État et soumis à retenue pour pension. La durée de ces services sera de douze ans pour l'obtention d'une perception de 2e classe. (D. 1907, art. 3.)
La nomination aux emplois de receveur-percepteur à Paris est réglementée par Fart. 7, § 1, du décret du 13 mars 1900.