‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1386 sur 1411 · PHARES · texte numérisé non relu

PHARES

Ajouter à ce mot un no 21 ainsi conçu :

21. L'organisation du personnel des maîtres et gardiens de phares a été réglementée par deux décrets des 17 août 1893 et 4 décembre 1906.

Supprimer les deux dernières phrases du n° 5. Ajouter au n° 22 :

Ce service d'inspection est assuré sous l'autorité du ministre de l'agriculture. (D. 17 oct. 1906.) POIDS ET MESURES.

Ajouter au n° 25 :

Le bois d'orme blanc peut être employé, concurremment avec les bois de chêne, de hêtre, de noyer, de châtaignier, de sapin du Nord, de frêne et d'orme rouge, pour la construction des mesures de capacité pour matières sèches. (D. 4 janv. 1907.)

Remplacer comme suit la lr« phrase du n° 75 :

Tous les commissaires de police sont nommés par décret. (D. 10 mars 1906.) POLICE SANITAIRE.

Remplacer comme suit les deux premières phrases de f avant- dernier alinéa du n° 9 :

Dans tous les cas, sauf celui de saisie totale, la valeur de la viande et des dépouilles vendues par les soins du propriétaire, sous le contrôle du D'aire, sera déduite de l'indemnité prévue. [L. 30 mai 1899, art. 41, modifié par L. 17 avr. 1906, art. 02.)

Remplacer comme suit les trois dernières lignes dit

même n" 9 :

... La visite d'un vétérinaire agréé par l'administration préfectorale. [L. 30 déc. li)03, art. 26 et 17 avril 1906, art. 63.)

POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX

Ajouter an 71" 10 :

L'importation et le transit des animaux des

espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, admissibles en France, après vérification de leur état sanitaire, ne pourront avoir lieu que par les bureaux de douane dénommés au décret du 11 juin 1905, art. 1er.

Le même décret édicté les mesures sanitaires appréciables lors de l'importation des animaux ci-dessus (art. 2 à 19).

Ajouter à la 7<? ligne du rc° 13 :

... Et 4 janvier 1906.

Intercaler entre les 2cr et 2e alinéas du n° 42 :

Aux termes d'un décret du 22 mai 1906, aucun agent des ponts et chaussées ne peut entrer au service d'un concessionnaire qu'il a contrôlé d'une l'açon quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis qu'il a cessé d'être chargé de l'examen des affaires concernant cette entreprise. [Voy. Mines, n° 16.)

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