PORT D'UNIFORMES ÉTRANGERS
Le port des uniformes étrangers, tant civils que militaires, est interdit sur le territoire de la République française. (D. 4 décembre 1905, art. Ie1.)
Sont toutefois admis à revêtir l'uniforme de leur fonctions :
1° Les représentants des puissances étrangères dûment accrédités auprès du Gouvernement français, et le personnel de leur mission ; les consuls et agents consulaires étrangers dûment reconnus par le Gouvernement français ;
2° Les fonctionnaires et officiers étrangers dûment accrédités pour remplir une mission oilicielle et représentative auprès du Gouvernement français ;
3° Les officiers, sous-officiers, marins et soldats embarqués sur les bâtiments de guerre étrangers, dans les ports et rades du littoral français où ces navires relâchent, ainsi que dans les environs immédiats desdits ports et rades [art. 21.
Peuvent être autorisés à revêtir l'uniforme de leur fonction :
1° Les officiers, sous-officiers, soldats et marins étrangers, admis à traverser, pour raison de service, le territoire de la République française ;
2° Les fonctionnaires et officiers étrangers accomplissant une mission officielle sur le territoire de la République française ;
3° Les fonctionnaires, officiers, sous-officiers, soldats et marins étrangers invités à une cérémonie publique ou privée sur le territoire de la République française.
L'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères et des autres ministres intéresses.
Exceptionnellement, dans les départements deN la frontière, le préfet a qualité pour accorder aux ressortissants des États limitrophes l'autorisation d'assister en uniforme à une cérémonie privée (art. 3).
Dans les départements de la frontière où des gares internationales ont été instituées, le. ministre de l'intérieur détermine, par voie d'arrêté, les dérogations que le régime conventionnel de ces gares obligerait d'apporter aux dispositions du présent décret (art. 4).
Toute infraction à ces dispositions est passible
des peines portées aux art. 471, n° 15, et 474 du Gode pénal, sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 3 décembre 1849 et par l'art. 259 du Code pénal.
Remplacer comme suit les lignes 4 et 5 du no 8 :
... Relevant du ministère des travaux publics. (D. 14 mars 1906.)
Ajouter à la ùn du no 8 :
Un décret du 9 juin 1906 énumère ses attributions.
Ajouter au ?i° 11 :
Des tableaux d'avancement sont dressés chaque année pour le personnel de l'administration centrale. { D. 7 septembre 1906, art 10.)
Le même décret fixe les règles d'avancement
Supprimer la dernière phrase du 1er alinéa du n° 12.
Remplacer comme suit le n° 13 :
13. Conseil d'administration. Ce conseil, réorganisé par décret du 9 juin 1906, est institué près du ministre, pour le service des postes et des télégraphes, et donne son avis sur toutes l^s affaires dont la connaissance lui est attribuée par les lois ou règlements, ou qui lui sont soumises par le ministre ou par le sous-secrétaire d'État (art. 1er).
Réuni en « commission centrale d'avancement », le conseil donne également son avis sur les propositions d'avancement de grade et de classe concernant le personnel des fonctionnaires, agents et dames employées des services extérieurs (art. 2).
Le conseil d'administration comprend :
1° Des membres de droit qui prennent part à toutes les délibérations ;
2° Des membres adjoints nommés par arrêté ministériel, en vue de représenter les différentes catégories du personnel (art. 3).
Ajouter au n" 30 :
Les nominations ont lieu au choix, au demichoix ou à l'ancienneté, sur le vu de tableaux d'avancement dressés par des commissions départementales et comprenant des listes de classement : 1° pour l'avancement de classe; 2° pour l'avancement de grade. (D. d juin 1906.)
Ajouter au 3e alinéa du n° 56 :
La loi du 6 mars 1906 a abaissé à 10 centimes par 15 grammes ou fraction de 15 grammes la taxe des lettres affranchies, dans le service intérieur et dans les relations franco-coloniales.
La taxe à percevoir pour l'affranchissement des papiers d'affaires échangés soit entre la France, l'Algérie, la Tunisie et le bureau français de Tripoli de Rarbarie, d'une part, et les colonies ou établissements français, d'autre part, soit entre ces mêmes colonies ou établissements, a été fixée comme suit par décret du 26 juillet 1906 :
Jusqu'au poids de 100 grammes, 10 centimes: au delà de 100 grammes, 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.
Intercaler entre le et le 2« alinéa du n° 63 :
Seul soumis au même tarif que les journaux : les avis ci lettres de convocation de sociétés ou associations qui ne font pas acte de commerce et les ouvrages périodiques ainsi que les avertissements et avis envoyés aux contribuables par les percepteurs des contributions directes. (L. SQjanv. 1907, art. 30.)
PHIiSKANCES
Remplacer .• • . w .<nit /<•* h j icv à :.'<> ./» iv 74 :
De 2 centimes d> o à 15 grammes; De ;t centimes .le IS a 50 grammes;
l>e > rentim -s d • ;>U à 100 grammes;
De 6 centimes par loO grammes et au delà. / 50 juin- 1 907, (u t 80.)
L'art. 6 delà loi du 6 avril 1878 ne concédait 1 1 tarif de I centime par ."> grammes jusqu'à
'Ji> grammes qu'aux envois places sous bandes
mobiles d i dépassant pas un tiers de la surface d ts obj ts qu'elles recouvrent.
L'art. 80 de la loi de finances dii 30 janvier 1 907 accorda le bénéfice de la taxe de ? centimes jusqu'à iâ grammes et de 3 centimes de i i ,t bO grammes, a la seule condition que Ls envois soient faits sous bandes mobiles. Dès l'instant que cette condition sera remplie, les imprimés d svront être admis au tarif réduit, quel! ■ qu i soil la largeur des bandes, sous la réserve, bien entendu, que ces bandes ne recouvrent pas entièrement la surface apparente des envois. [Instruction Adm. des postes.)
Ajouter à e ttuffl \ro :
Pour l • poids maximum des imprimés voij. n * ss c' 1-20.
Remplacer comme suit les trois dernières lignei du n" "à ;
portant une adresse particulière, de 5 centimes jusqu'à 100 grammes. Au-dessus de 100 grammes il est dû 5 centimes par 100 grammes ou fraction de loO grammes excédant. [L. 30 janv. 1907, arl. 30.)
Ajouter au 2 alinéa du n° 76 :
Les mêmes dispositions sont applicables aux cartes él :ct ira) ;s. L. 6 mars 190fi et L. 30 janv. 1907. art. 30.)
Remplacer comme suit la 2" ligne du no 82 :
Le poids maximum des paquets est fixé à 500 gi animes. [L. 30 janv. 1907, art. 30.) Ajouter au n ■ b2 :
Pour les échantillons confectionnés en paquets, la lonjtneur peut atteindre 45 centimètres, sous la réserve que les deux autres dimensions ne dépassent pas 1 5 centimètres.
Remplacer comme .mit le dernisr alinéa du n° 103 :
Les su. unies dont le payement n'a pas été réclamé dan- le délai d'un an à partir du jour du dépôt sont acquises au Trésor. {L. 30 janv. 1907, art. 3t.|
Les mandats d'articles d'argent perdus ou détroits dont le payement ou le remboursement est mé dans je délai d'un an à partir du jour de l'émission des titres sont remplacés par des autorisations de payement valables pendant le délai de -i\ mois qui soit l'expiration du délai de prescription. {L. 30 janv. 1907, arl. 32.)
Ajouter au n° US :
Lu décret du 23 mai 1907 a organisé le service d .s recouvrements entre la Franc i et l'Algérie, d'une part, et les colonies françaises d'autre pari.
Le montant total des valeurs formant un même envoi ne peut dépasser 500 fr. Le nombre de valeur.-, ne peut être supérieur à cinq ; toutefois, le maximum de ce nombre de valeurs est el ve de cinq à quinze lorsque aucune d'elles n'excède 6 fr. (D. 1907, art. A.)
Ajouter au, n; 118 :
Une nouvelle convention et des arrangements
portant sur les mêmes points ont été signés à Rome le 26 mai l£)0G et promulgués en France par décrets des 28 août 1907 et 29 septembre 1907 (/. ojf. du 3 ocl. 1907), dans les colonies françaises par décret du ;>0 septembre 1907, pour entier en exécution le 1er octobre 1907.
Supprimer dans le S" alinéa du w 119 les mots :
... La Chine et...
Remplacer comme suit les lignes 3 à 5 du no 120 :
25 centimes pour les premiers 15 grammes ou fraction; au delà, 15 centimes par 15 grammes ou fraction.
Modifier comme suit le 3' alinéa avant le dernier du
même numéro :
L'expéditeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception en payant d'avance un droit de 10 centimes.
Ajouter à ce numéro :
Des coupons-réponse vendus au prix de 30 cent, dans tous les pays de l'Union sont écbangeablcs dans tous les bureaux contre des timbres de 25 centimes du pays d'où la réponse doit être expédiée.
Modifier comme suit le 2* alinéa du n° 122 :
La taxe des lettres dans les relations francobelges et franco-suisses est, par 15 grammes, de 10 centimes en cas d'affranchissement et de 20 centimes en cas de non-affranchissement toutes les fois que la distance entre le bureau français et le bureau étranger n'est pas supérieure à 30 kilomètres. Pour l'Espagne, ces taxes sont respectivement de 15 et de 30 centimes dans le même rayon.
Ajouter au no 125 :
Les mandats internationaux dont le délai d3 validité est d'un an sont remboursés d'office aux expéditeurs dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de validité.
Passé ce délai de six mois, les titres sont définitivement atteints par la prescription. (L. 30 janv,
Pour les recouvrements effectués entre la France et l'Algérie, d'une part, et les colonies françaises, d'autre part, voy. n° 113 in fine.
Ajouter au n" 129 :
Un arrêté ministériel du 25 juillet 1907 (/. ojf. du 10 oct. 1907) réglemente à nouveau la faculté d'affranchissement en numéraire et notamment la supprime pour les papiers d'affaires et les échantillons, ainsi que pour les imprimés non périodiques comprenant moins de mille objets.
PRÉSÉANCES
Remplacer comme suit la dernière phrase du ra° 2 :
Un décret du 10 juin 1907 a remanié et codifié tous ces textes pour la métropole. Pour l'Algérie un décret spécial a été rendu le 5 octobre 1907. Nous indiquons ci-après les dispositions du titre 1 es du décret du 10 juin 1907, relatif aux rangs et préséances.
Remplacer comme suit les n°& 8 et suivants jusqu'à la fin :
3. De l'ordre des corps et des autorités dans les cérémonies publiques. Lorsque les corps et les autorités sont convoqués ensemble, par acte du (iouvernement, aux cérémonies publiques, ils y prennent rang ainsi qu'il suit :