‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1389 sur 1411 · Le corps académique · texte numérisé non relu

Le corps académique

28° Les maires des arrondissements de Paris;

2(J° Les délégations des établissements d'enseinement supérieur, prenant rang d'après l'ordre établi sous le n° 22 ;

30° L'état-major du gouvernement militaire de Paris ; I'état-major du corps d'armée des troupes coloniales ; l'état-major du commandement supérieur de' la défense et du camp retranché de Paris ; le général de brigade commandant le département de la Seine et son état-major ; les délégations des corps d'officiers de troupes et de services ;

31° Les juges de paix de Paris ;

32° La délégation des fonctionnaires supérieurs de la préfecture de la Seine et de la préfecture de police ; les commissaires de police ;

33° La délégation des conseils de prud'hommes ;

34° La délégation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

35° La délégation des référendaires au sceau de France ;

36° La députation des avoués près la cour d'appel ;

37° La députation des avoués près le tribunal de première instance ;

38° La députation des notaires ;

39° La députation des agents de cbange ;

40° La députation des commissaires-priseurs ;

41° La députation des huissiers ;

42° La députation des courtiers d'assurances maritimes.

4. II. Dans les départements. 1° Le préfet, accompagné du secrétaire général de la préfecture (>) ;

2° Les sénateurs et les députés ;

3° Le conseil généial ;

4° Les généraux de division chargés d'inspecter un ou plusieurs corps d'armée ou d'en diriger les manœuvres ; les vice-amiraux chargés fl 'inspecter une ou plusieurs escadres ou d'en diriger les manœuvres ;

5° Le général de division commandant le corps d'armée ou la région; le vice-amiral préfet maritime, les vice-amiraux commandants d'escadre:

6° Les grands-croix et les grands officiers de la Légion d'honneur convoqués ;

7° La cour d'appel ;

8° Les généraux de division en service actif dans la place ;

9° Le recteur et le conseil de l'université et, dans les villes où il n'y a pas d'université , le corps académique ;

10° Le président de la cour d'assises ;

1 1° Les généraux de brigade, les contre-amiraux en service dans la place, les contre-amiraux commandant une divisiou navale ;

12° Les sous-préfets ;

13° Le conseil de préfecture ;

14° Le maire et le conseil municipal ;

15° Le tribunal de première instance ; les juges de paix ;

16° Le tribunal de commerce;

17° La chambre de commerce; la chambre consultative dos arts et manufactures;

18° Le corps académique, dans les villes où il n'y a pas d'université, ou quand le recteur n'est pas présent ;

19° L'état-major du corps d'armée ou de la région ; l'état-major de la préfecture maritime.

20° L'état-major de la division ; l'état-major du commandant supérieur d'un groupe de places fortes ; l'état-major de la subdivision ou de la brigade ; l'etat-major de la majorité générale de la marine.

21° Les fonctionnaires relevant des divers ministères, les professeurs des établissements d'en-

4. Le préfet de Seine-el-Oise a la préséance sur le préfet de police dans les communes où celui-ci exerce son autorité.

PRÉSÉANCES

PRÉSÉANCES

geignement supérieur, les états-majors et les corps ii i'Ui. in s tic troupes et de services, diaprés l'ordre des ministères Bxé dans rart, rr, $ 1er, n 22] et l'ordre établi entre eux par des arrêtés ministériel ;

22° Le conseil d'arrondissement ;

IZ Le conseil de prud'hommes ;

2 1 Les délégations des comités et conseils constitués I la préfecture :

: . Les délégations des établissements publics nationaux, départementaux et communaux ;

26° Les commissaires de police ; Il Les avoues près la cour d'appel; > Les avoués près le tribunal de première instance :

29e Les notaires ; 80" Les agents de change ; 31" Le» c<unini>saires-priseurs ; 32° Les huissiers ;

;;3° la députation des courtiers d'assurances maritimes e( do courtiers interprètes et conducteurs <!<• navires :

., I La délégation des employés de la préfecture ou des employés de la sous-préfecture;

35° La délégation des employés de la mairie et des services municipaux ;

3f>° I.a députatiOb des sociétés de secours mutuels ;

37° La délégation des sapeurs-pompiers. (D. 1907, art. 1.)

5. De l'ordre de préséance des autorités convoquées individuellement dans les cérémonies publiques. Le rang de préséance des autorités civiles et militaires convoquées individuelle^ ment, par acte du Gouvernement, aux cérémonies publiques, est réglé aim>i qu'il suit :

6. I. l Paris. Après le président du Sénat et le président de la Chambre des députés :

1° Le président du conseil des ministres, les ministres et les sous-secrétaires d'État ;

2° Le vice-président du Conseil d'État ;

3° Le grand chancelier de la Légion d'honneur ;

4° Le premier président de La Cour de cassation et le procureur général près celte même cour;

5° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette même cour;

6° Le préfet de la Seine et le préfet de police ;

7 Le président du conseil municipal de Paris ;

8° Le président du conseil général de la Seine ;

9° L'' gouverneur militaire de Paris ; le général de division commandant le corps d'armée des troupes coloniales ;

1 0° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette même cour;

11° Le général de division commandant supérieur de la défense de Paris ;

12° Le vice-recteur de l'académie de Paris ;

13° Les secrétaires généraux des préfectures de la Seine et d.' police : le président du conseil de prélecture de la Seine ;

1 i Le président du tribunal civil de la Seine et le procureur de la République près ce même tribunal :

l.V Le président du tribunal de commerce; 1 6° Le président de la chambre de commerce ; 17° Le général de brigndc commandant le département de la Seine.

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