Le corps académique
28° Les maires des arrondissements de Paris;
2(J° Les délégations des établissements d'enseinement supérieur, prenant rang d'après l'ordre établi sous le n° 22 ;
30° L'état-major du gouvernement militaire de Paris ; I'état-major du corps d'armée des troupes coloniales ; l'état-major du commandement supérieur de' la défense et du camp retranché de Paris ; le général de brigade commandant le département de la Seine et son état-major ; les délégations des corps d'officiers de troupes et de services ;
31° Les juges de paix de Paris ;
32° La délégation des fonctionnaires supérieurs de la préfecture de la Seine et de la préfecture de police ; les commissaires de police ;
33° La délégation des conseils de prud'hommes ;
34° La délégation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
35° La délégation des référendaires au sceau de France ;
36° La députation des avoués près la cour d'appel ;
37° La députation des avoués près le tribunal de première instance ;
38° La députation des notaires ;
39° La députation des agents de cbange ;
40° La députation des commissaires-priseurs ;
41° La députation des huissiers ;
42° La députation des courtiers d'assurances maritimes.
4. II. Dans les départements. 1° Le préfet, accompagné du secrétaire général de la préfecture (>) ;
2° Les sénateurs et les députés ;
3° Le conseil généial ;
4° Les généraux de division chargés d'inspecter un ou plusieurs corps d'armée ou d'en diriger les manœuvres ; les vice-amiraux chargés fl 'inspecter une ou plusieurs escadres ou d'en diriger les manœuvres ;
5° Le général de division commandant le corps d'armée ou la région; le vice-amiral préfet maritime, les vice-amiraux commandants d'escadre:
6° Les grands-croix et les grands officiers de la Légion d'honneur convoqués ;
7° La cour d'appel ;
8° Les généraux de division en service actif dans la place ;
9° Le recteur et le conseil de l'université et, dans les villes où il n'y a pas d'université , le corps académique ;
10° Le président de la cour d'assises ;
1 1° Les généraux de brigade, les contre-amiraux en service dans la place, les contre-amiraux commandant une divisiou navale ;
12° Les sous-préfets ;
13° Le conseil de préfecture ;
14° Le maire et le conseil municipal ;
15° Le tribunal de première instance ; les juges de paix ;
16° Le tribunal de commerce;
17° La chambre de commerce; la chambre consultative dos arts et manufactures;
18° Le corps académique, dans les villes où il n'y a pas d'université, ou quand le recteur n'est pas présent ;
19° L'état-major du corps d'armée ou de la région ; l'état-major de la préfecture maritime.
20° L'état-major de la division ; l'état-major du commandant supérieur d'un groupe de places fortes ; l'état-major de la subdivision ou de la brigade ; l'etat-major de la majorité générale de la marine.
21° Les fonctionnaires relevant des divers ministères, les professeurs des établissements d'en-
4. Le préfet de Seine-el-Oise a la préséance sur le préfet de police dans les communes où celui-ci exerce son autorité.
PRÉSÉANCES
PRÉSÉANCES
geignement supérieur, les états-majors et les corps ii i'Ui. in s tic troupes et de services, diaprés l'ordre des ministères Bxé dans rart, rr, $ 1er, n 22] et l'ordre établi entre eux par des arrêtés ministériel ;
22° Le conseil d'arrondissement ;
IZ Le conseil de prud'hommes ;
2 1 Les délégations des comités et conseils constitués I la préfecture :
: . Les délégations des établissements publics nationaux, départementaux et communaux ;
26° Les commissaires de police ; Il Les avoues près la cour d'appel; > Les avoués près le tribunal de première instance :
29e Les notaires ; 80" Les agents de change ; 31" Le» c<unini>saires-priseurs ; 32° Les huissiers ;
;;3° la députation des courtiers d'assurances maritimes e( do courtiers interprètes et conducteurs <!<• navires :
., I La délégation des employés de la préfecture ou des employés de la sous-préfecture;
35° La délégation des employés de la mairie et des services municipaux ;
3f>° I.a députatiOb des sociétés de secours mutuels ;
37° La délégation des sapeurs-pompiers. (D. 1907, art. 1.)
5. De l'ordre de préséance des autorités convoquées individuellement dans les cérémonies publiques. Le rang de préséance des autorités civiles et militaires convoquées individuelle^ ment, par acte du Gouvernement, aux cérémonies publiques, est réglé aim>i qu'il suit :
6. I. l Paris. Après le président du Sénat et le président de la Chambre des députés :
1° Le président du conseil des ministres, les ministres et les sous-secrétaires d'État ;
2° Le vice-président du Conseil d'État ;
3° Le grand chancelier de la Légion d'honneur ;
4° Le premier président de La Cour de cassation et le procureur général près celte même cour;
5° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette même cour;
6° Le préfet de la Seine et le préfet de police ;
7 Le président du conseil municipal de Paris ;
8° Le président du conseil général de la Seine ;
9° L'' gouverneur militaire de Paris ; le général de division commandant le corps d'armée des troupes coloniales ;
1 0° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette même cour;
11° Le général de division commandant supérieur de la défense de Paris ;
12° Le vice-recteur de l'académie de Paris ;
13° Les secrétaires généraux des préfectures de la Seine et d.' police : le président du conseil de prélecture de la Seine ;
1 i Le président du tribunal civil de la Seine et le procureur de la République près ce même tribunal :
l.V Le président du tribunal de commerce; 1 6° Le président de la chambre de commerce ; 17° Le général de brigndc commandant le département de la Seine.