‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1390 sur 1411 · Dans les départements. 1° Le préfet · texte numérisé non relu

Dans les départements. 1° Le préfet

2° Les sénateurs et les députés ;

;!" Le président du conseil général;

4" Le général de division commandant du corps d'armée ou de la région ;

5° Le vice-amiral préfet maritime ;

Les généraux de division chargés d'inspecter un ou plusieurs corps d'armée ou d'en diriger les manœuvres, les vice-amiraux chargés d'inspecter une ou plusieurs escadres ou d'en diriger les manœuvres prennent respectivement rang, pendant la durée de leur mission, avant le commandant du corps d'armée et le vice-amiral préfet maritime ;

6° Les vice -amiraux commandants en chef d'escadres ;

7° Les grands-croix et les grands officiers de la Légion d'honneur convoqués ;

8° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette même cour ;

9° Le général de division commandant un groupe de subdivisions de région ; le général de division commandant supérieur d'un groupe de places fortes ; les généraux de division pourvus d'un commandement actif ; le vice-amiral commandant en sous-ordre ;

10° Le recteur ;

11° Le président de la cour d'assises ;

12° Le général de brigade commandant une ou plusieurs subdivisions de région ; le général de brigade commandant supérieur d'un groupe de places fortes ; les généraux de brigade pourvus d'un commandement actif ; le major-général de la marine ; les contre-amiraux commandant une division navale ;

13° Le secrétaire général de la préfecture ; les sous-préfets ;

14° Le maire ;

15° Le président du tribunal civil et le procureur de la République près ce même tribunal ;

1 6° Le président du tribunal de commerce ;

17° Le président de la chambre de commerce;

18° Le président de la chambre d'agriculture ;

19° Le commandant d'armes lorsqu'il est officier supérieur. (D. 1907, art. 2.)

Dans les cas prévus à l'art. 1er du décret, sous les nos 4, 5, 8, 11, 19 et 20 du \ 2. et dans l'art. 2 sous les nos 4, 5, 6, 9 et 12 du § 2, dans les établissements de la marine et sur les terrains affectés au service de la marine, les officiers généraux et les états-majors de la marine ont respectivement la préséance sur les officiers généraux et les états-majors de l'armée de terre {art. 3).

Dans aucun cas, les rangs et honneurs accordés à un corps n'appartiennent individuellement aux membres qui le composent [art. 4).

8. Des convocations aux cérémonies publiques. Les ordres du Gouvernemant pour la célébration des cérémonies publiques déterminent 'le lieu de ces cérémonies. Ils sont adressés aux préfets, qui convoquent par écrit, direct sment, ou par l'intermédiaire des sous-préfets dans les arron-

i. Le préfet de Seine-et-Oise a la préséance sur le préfet de police dans les coninvines où celui-ci exerce son autorité.

Page 1