A HT. 1. — SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES OL' COMMUNALES
108. La subvention, ou plus exactement le remboursement pour les enfants assistés, fait partie des dépenses ordinaires des départements. La loi du mai 1809 a introduit sur ce point des modifications importantes, en exonérant les hospices dépositaires des charges que leur imposait le décret du 19 janvier 1811. [Voy. Enfants assistés, nos 36 et suiv.)
109. La subvention aux hospices communaux D'est pas rangée parmi les dépenses obligatoires des communes; mais, en fait, les subventions imputées sur les dépenses facultatives sont considérables et forment une des ressources principales dis hospices, du moins dans les grandes villes.
110. L'allocation d'une subvention ne donne pas a la municipalité le droit de s'immiscer dans l'administration de l'hospice; ainsi le conseil municipal excéderait ses pouvoirs en subordonnant remploi de la subvention a des modifications dans le régime intérieur de rétablissement. (C. dÉt. cont. 26 déc. 1885.)