‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1391 sur 1411 · PRESTATIONS · texte numérisé non relu

PRESTATIONS

PRUD'HOMMES

isseinents autres que celui du chef-lieu, les utorités et les corps constitués dont le concours st nécessaire pour l'exécution des ordres du ouveruement (art, 5).

9. De l'ordre clans lequel les autorités murent et sont placées dans les cérémonies pu- Uques. Les autorités désignées dans Fart. 2 convoquées aux cérémonies publiques se réunissent dans le lieu de la cérémonie et y prennent place dans Tordre indiqué par ledit article, de sorte que la personne à laquelle la préséance est due ait toujours à sa droite celle qui doit occuper le deuxième rang, à sa gauche celle qui doit occuper le troisième, et ainsi de suite.

Si les dispositions du lieu de la cérémonie le permettent, la personne à laquelle la préséance est due est placée au milieu, les autres prenant place dans Tordre fixé ci-dessus.

Dans le cas contraire, les autorités sont divisées en deux groupes : les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche.

Elles gardent entre elles les rangs qui leur ont été respectivement attribués.

La cérémonie ne commence que lorsque l'autorité qui occupe la première place a pris séance.

Cette autorité se retire la première [art. 6).

Il est fourni aux autorités et aux corps convoqués aux cérémonies des escortes de troupes ou de gendarmerie selon qu'il est réglé dans le litre III intitulé : « Des honneurs militaires » {art 7). [Voy. Honneurs.]

Dans les cérémonies publiques non prescrites par acte du Gouvernement, mais organisées par des autorités ou des corps constitués, la préséance entre les autorités qui y sont invitées est déterminée d'après l'art. 2 du décret de 1907.

Lorsqu'un corps ou Tune des autorités dénommés dans les art. 1er et 2 invite, dans le local destiné à l'exercice de ses fonctions, d'autres corps ou d'autres autorités pour y assister à une cérémonie, le corps ou l'autorité qui a fait l'invitation y conserve sa place ordinaire ; les corps et les autorités invités gardent entre eux les rangs assignés par ces articles.

Peuvent, s'il y a lieu, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents , être intercalées parmi les autorités des personnes qui ne sont pas désignées dans Tart. 2, mais qui sont distinguées par les fonctions qu'elles exercent ou ont exercées (art. .S).

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