‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1393 sur 1411 · VI. ALGÉRIE ET COLONIES, 64 à · texte numérisé non relu

VI. ALGÉRIE ET COLONIES, 64 à

1. Une loi du 26 mars 1907 a codifié toutes les dispositions antérieures relatives aux conseils de prud'hommes. Ses dispositions sont les suivantes.

CHAP. L — ATTRIBUTIONS. INSTITUTION ET ORGANI- SATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.

2. Attributions . Les conseils de prud'hommes sont institués pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage, dans le commerce et l'industrie, entre les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de l'un et de l'autre sexe qu'ils emploient.

Ils jugent, dans les conditions de compétence déterminées par les art. 32, 33, 34 et 35 de la loi de 1907, les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet.

Leur mission, comme conciliateurs et comme juges, s'applique également aux différends nés entre ouvriers à l'occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont les ouvriers ou employés, ou apprentis auraient été victimes.

Ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative.

Ils exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales. (L. 26 mars 1907, art. 1er.)

3. Institution. Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique, sur la pro-

PRUD'HOMMES

PRUD'HOMMES

position du ministre de la justice et du ministre «lu travail et de la prévoyance sociale, après avis des chambres de commerce et des chambres consultatif s des arts et manufactura s et tics conseils municipaux des communes intéressées, dans les villes où l'importance de l'industrie ou du commune en démontre la nécessité.

La création d'un conseil do prud'hommes est de droit lorsqu'elle est demandée par le conseil municipal de la commune où il doit être établi, avec avis favorables des chambres de commerce et d s chambres consultatives (les arts et manufactures, «lu conseil général du département, du ou

- conseils d'arrondissement du ressort indiqué et de majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée (or*. 2).

4. Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre des catégories dans lesquelles sont repartis les commerces et les industries soumis ;i sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégorie, sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou intérieur à douze. Les ouvriers el I s employés sont classés dans des catégories distinctes.

Le décret détermine. s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition (art. 3).

5. Élection. Los membres des conseils de prud'hommes .sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Néanmoins, ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de 1 urs successeurs, à la condition : 1° d'être inscrits sur les listes électorales politiques; 2° d'être

- de vingt-cinq ans révolus; 3° d'exercer définis trois ans. apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du conseil et de résider dans le ressort de ce conseil depuis un an.

Sont électeurs ouvriers : les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes ;

Électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction;

Électeurs patrons : les patrons occupant pour I !UT compte un ou plusieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une ruiné et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents et les membres des conseils d'administration, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.

Sont inscrites également sur les listes électorales, suivant la distinction ci-dessus, les femmes dant la qualité de Française, réunissant les ions d'âge, d'exercice de la profession et de n sidena et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux art. lô et 16 du décret organique du 2 février 1852 (art. 3 et 4).

6. Sont éligibles. a condition de résider depuis trois ans dans le ressort du conseil : 1° les électeurs hommes, âgés de trente ans, sachant lire et écrire, inscrits sur les listes électorales spé-

ciales ou justifiant des conditions requises pour y Être inscrits; 2° les anciens électeurs hommes n'ayant pas quitté la profession depuis plus de cinq ans et l'ayant exercée cinq ans dans le ressort (art, <>).

7. Les cous 'ils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal, pour chaque catégorie, d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Il doit y avoir au moins deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ou employés dans chaque catégorie (art. 7).

8. Les prud'hommes ouvriers ou employés sont élus par les électeurs ouvriers ou employés, les prud'hommes patrons par les électeurs patrons, réunis dans des assemblées distinctes présidées chacune par le juge de paix ou l'un de ses suppléants.

Dans le cas où, pour la commodité du vote, il est établi plusieurs bureaux de scrutin, le préfet peut désigner dans son arrêté un maire ou un adjoint pour présider un ou plusieurs bureaux (art. 8).

9. Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie.

Au premier tour de scrutin, aucune élection ne sera valable si les candidats n'ont pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et si cette majorité n'est pas égale au quart des électeurs inscrits ; la majorité relative suffira au deuxième tour.

En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé sera proclamé élu {art. 9).

10. Chaque année, dans les vingt jours qui suivent la revision des listes électorales politiques, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur patron désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et patrons.

Pendant la même période se fera l'inscription des femmes électeurs, et seront reçues les déclarations des employés concernant le genre de commerce ou industrie auquel ils sont attachés.

Ces tableaux sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque catégorie d'électeurs.

Les listes sont déposées tant au secrétariat du conseil de prud'hommes qu'au secrétariat de chacune des mairies du ressort. Les électeurs sont avisés du dépôt par affiches apposées à la porte des mairies. Dans la quinzaine qui suit la publication, des réclamations peuvent être formées contre la confection des listes ; elles sont portées devant le juge de paix du canton, instruites et jugées conformément aux art. 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1883 sur les élections consulaires.

Les rectifications sont opérées conformément à l'art. 7 de la même loi (art. 10).

11. Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres ouvriers ou employés et sur la moitié des membres patrons compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories, le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première fois.

Les prud'hommes sortant sont rééligibles (art. 11).

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12. Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en indiquant le jour et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin.

Il peut y avoir plusieurs sections de vote.

Les élections se font toujours un dimanche. Le deuxième tour de scrutin a lieu le dimanche suivant (art, 121.

13. Les règles établies par les art. 13, 18 à 25, 26, \\ 1er et 3, 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur les élections municipales s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.

Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prud'hommes.

Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément a l'art. 11, {g ô, 6 et 7, et à l'art. 12 de la loi du 8 décembre 1883.

Avis de l'arrêt est donné au préfet (art. 13).

14. Dans la quiuzaine de la réception du procès-verbal, s'il n'y a pas de réclamation, ou dans les quinze jours qui suivent la décision définitive, le procureur de la République invite les élus a se présenter à l'audience du tribunal civil, qui procède publiquement a leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.

Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant: « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »

Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, il est donné lecture du procès-verbal de réception {tui. 11).

15. Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite de décès, de démission, d'annulation des premières élections ou de toute autre cause, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qui y donne lieu, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre le fait et l'époque du prochain renouvellement triennal.

Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.

Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient patron, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la Republique et au président du conseil qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu. Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission.

A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil auquel elle s'applique est appelé à celte réunion pour y fournir ses explications.

Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République, et par celui-ci, dans un semblable délai, au président du tribunal civil.

Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu, par le tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du

ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général (art. 15).

16. S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, soit parce que les premières élections n'ont pas donné de résultats satisfaisants pour la constitution ou U complément du conseil, soit parce qu'un ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou ont été déchirés démissionnaires par application de l'art. 44 de la loi, et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu aux vacances qui peuvent en résulter que lors du prochain renouvellement triennal, et le conseil ou la section fonctionne, quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé.

La mêma disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'ineligibilité des élus (ait. 1G).

17. Présidence. Les prud'hommes, réunis en assemblée générale de section sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, ii la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.

Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, si, au troisième tour de scrutin, il y a partage des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions sera élu. Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au plus âgé ; il en est de même dans le cas de création d'un nouveau cons il (art. 17).

18. Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, le vice-président ne pjut l'être que parmi les prud'hommes patrons, et réciproquement.

Le président sera alternativement un ouvrier ou employé, ou un patron.

Le sort décidera si c'est un patron ou si c'est un ouvrier ou employé qui présidera le premier.

Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'art. 16, le président et le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, soit parmi les prud'hommes patrons si le conseil ne se trouve composé que de l'un ou de l'autre élément.

Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel, dans les conditions déterminées par l'avant-dernier alinéa de l'art. 13 ; elles doivent être faites dans la quinzaine (ari. 1 8) .

19 Le président et ii vice-président sont élus pour une année ; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance de l'art. 18 de la loi.

Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs (art. 19),

20. Bureaux de conciliation et de jugement. Chaque section des conseils de prud'hommes comprend :

1° Un bureau de conciliation ;

2° Un bureau de jugement (art. 20).

21. Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme ouvri t ou employé et d'un prud'homme patron ; La présidence appartient aller-

PRUD'HOMMES

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uativt imnt a l'ouvrier ou à l'employé et au patron, Miivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque section,

Celai ci*'N deuj qui préside le bureau le premier est désigné par ie sort.

i iceptionnellement et dans les cas prévus par Part. 16, les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes ouvriers on employés ou parmi les prud'hommes patrons, si la section ne se trouve composée que d'un seul élément [art, 21).

22. Lés séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont

pas publiques (<wf, 22).

23. Le bureau de jugement se compose d'un Dombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers ou employés, y compris I • président ou le vice-président siégeant alternativement . Ce nombre est au moins de deux patrons et «!-• ileu\ ouvriers ou employés. À défaut du président ou du vice-président, la présidenee appartiendra au conseiller le plus ancien en fonctions ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.

Exceptionnellement, dans les cas prévus à Kart. 10, le bureau de jugement peut valablement délibérer, un nombre de membres pair et au moins égal à quatre étant présents, alors mêffl • qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal d'ouvriers ou d'employés et de patrons.

délibérations du bureau de jugement sont prises a la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le même bureau déjugeaient, présidé par le juge de paix de la circonscription ou l'un de ses suppléants.

Si la i in onscription du conseil comprend plusu ors cantons ou arrondissements de justice de paix, le juge de paix appelé à taire partie du bureau de jugement et à en exercer la présidence sera le plus ancien en fonctions ou le plus âgé, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la présidence.

Toutefois, le président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil de prud'hommes a son siège devra, dans le cas où il en sera ainsi ordonné par le ministre de la justice, établir entre les juges de paix de la circonscription du conseil un roulement aux termes duquel ils feront le servi" -e a leur tour pendant un temps déterminé.

En seront dispensés, s'ils le demandent, les juges de paix des cantons hors desquels le siège du conseil est fixé.

Li s séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le huis clos.

Le prononcé du jugement devra toujours avoir li 1 1 en audience publique {art. 23).

24 Secrétaires. 11 est attaché à chaque conseil un ou plusieurs secrétaires et, s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoints nommés par déi ret rendu sur la proposition du ministre de la justice et sur une liste de trois candidats arrêtée en assemblée générale à la majorité absolue. Us prêtent serment devant le tribunal civil. Leurs traitements sont fixés pour les conseils existants par un règlement d'administration publique et par

décret pour les conseils qui seront créés à l'avenir.

Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences des bureaux de conciliation et de jugement.

Les secrétaires et secrétaires adjoints ne pourront être révoqués de leurs fonctions que par décret rendu sur la proposition du ministre de la justice, soit d'office, soit sur une délibération signée par les deux tiers des prud'hommes, réunis en assemblée générale (art. 24).

25. Sections. Il ne peut exister dans chaque ville qu'un conseil de prud'hommes.

Le conseil peut être divisé en sections. Les catégories d'ouvriers et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. Chaque section est autonome.

Les présidents et vice-présidents des sections se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers, dans les formes prévues à l'art. 17, le président du conseil de prud'hommes, qui est chargé des rapports avec l'administration et, entre les sections, de l'administration intérieure et de la discipline générale (art. 25).

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