‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1394 sur 1411 · CKAP. II. — DE IA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES · texte numérisé non relu

CKAP. II. — DE IA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

26. Les parties sont tenues de se rendre en personne, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement.

Elles peuvent se faire assister et, en cas d'absence ou de maladie, se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession.

Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent toujours se faire représenter par le directeur gérant ou par un employé de leur établissement.

Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre ; ce pouvoir pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement.

L'avocat et l'avoué sont dispensés de présenter une procuration (art. 2 G.)

27. Conciliation. Le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une simple lettredu secrétaire qui jouit de la franchise postale.

La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du secrétaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier (art. 27).

28. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation, et, dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe (art. 28).

29. Si, au jour fixé parla lettre du secrétaire, le demandeur ne comparaît pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après un délai de huit jours.

Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement.

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Le secrétaire convoque alors les parties soit par lettres recommandées, avec avis de réception, soit par ministère d'huissier.

Dans le cas de convocation par lettres recommandées, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par huissier. La citation contient les énonciations prescrites pour la lettre par Part. 27.

Le délai pour la comparution est, dans les deux cas, d'un jour franc. Si la convocation a lieu par lettre recommandée, le point de départ du délai sera la date de la remise figurant à ravis de réception.

Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais (art. 2.9).

30. Dans les cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les deux parties y consentent (art. 30).

31. Au jour iixé, si Tune des parties ne comparaît pas, la cause est; jugée par défaut [art. 31).

32. Premier et dernier ressort. Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 300 fr. en capital.

Les différends entre les employés et leurs patrons sont de la compétence des tribunaux ordinaires lorsque le chiffre de la demande excède 1 000 fr. Cette limitation ne s'applique pas aux différends entre les ouvriers et leurs patrons [art. 32).

33. Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence.

Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins,' il statue en dernier ressort si seule la demande reconventionnellc en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort.

Dans les différends entre les employés et leurs patrons, si la demande principale excède la compétence du conseil en dernier ressort, il statue à charge d'appel sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale, même si elle est supérieure à 1 000 fr.

Toutes les demandes dérivant du contrat de louage entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.

Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision avec dispense de caution jusqu'à concurrence du quart de la somme, sans que ce quart puisse dépasser

100 fr. Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la charge par le demandeur de fournir caution {art. 33).

34. Si la demande est supérieure à 300 fr., il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil.

L'appel n'est recevable ni avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les dix jours qui suivent la signification.

L'appel est instruit et jugé comme en matière commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. Si les parties intéressées ne comparaissent pas en personne, elles ne peuvent être représentées que dans les conditions indiquées à l'art. 26. Elles peuvent notamment se faire représenter et défendre devant le tribunal civil soit par un avoué près ledit tribunal, soit par un avocat inscrit à un barreau. Dans ce cas une procuration n'est pas exigée.

Le tribunal civil doit statuer dans les trois mois à partir de l'acte d'appel (art. 34).

35. Pourvoi en cassation. Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

Les pourvois sont formés au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement, par déclaration au secrétariat du conseil, et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance.

Dans la quinzaine de la notification, les pièces doivent être adressées à la Cour de cassation ; aucune amende n'est consignée ; le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Le pourvoi est porté directement devant la chambre civile.

La Cour de cassation statue dans le mois qui suit la réception des pièces.

Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel, par application de l'art. 34 de la loi du 26 mars 1907, peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux règles prescrites par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, ci-dessus reproduits, de l'art. 35 de la loi. Mais la déclaration du pourvoi est faite au greffe du tribunal (art. 35).

36. Le conseil, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'autorisation du mari, peut au ti niser la femme mariée à se concilier, demander ou défendre devant lui (art. 36).

37. Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui (art. 37).

38. Récusation. Les membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés :

1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;

2° Quand ils sont parents ou alliés (finie des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

3° Si, dans l'année qui a précède la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile

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entra eui el l'une des parties ou son- conjoint, ou

SOS parents et llliés en ligue directe ;

i S'ils ont donné un avis ôcril dans l'affaire ; h S'ils sont patrons, ouvriers ou employés de

Tune des parties en cause.

La paitic qui veut récuser an prud'homme est

tenue de formel' la récusation avant tout déliai et

d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au sécrétai e du conseil de prud'hommes, ou verbalement laite au même secrétaire, el dont il lui est délivre récépissé.

Le prud'homme récusé est tenu de donner au

- de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par cent, portant ou son acquiescement a la récusation ou sou opposition, avec ses observations sur les moyens de récusation.

Pans les trois jouis de la réponse du prud'homme qui refuse d'acqui sscer à la récusation, "ii faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du prud'homme, s'il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil est situé.

La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision sera immédiateîn ni donné au président du conseil par les soins du procureur de la République [art. 38).

39. Gratuité. Les fonctions de prud'homme sont entièrement gratuites vis-à-vis des parties ; ils ne peuvent réclamer aucuns frais des parties pour les formalités remplies par eux (art. 39).

40. Timbre et enregistrement. Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donne sur l'original au moment de son enregistrement.

Par exception, les procès-verbaux, jugements et actes sont enregistrés gratis toutes les fois qu'ils constatent que l'objet de la contestation ne dépasse pas la somme de 20 fr.

Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de cassation.

La partie qui succombe est condamnée aux dép ns envers le Trésor.

I. îs paragraphes qui précèdent sont applicables a toutes les causes qui sont delà compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sonl saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis, et ce, conformément à l'art. 27 delà loi du 22 janvier 1851 {art. 10).

41. Assistance judiciaire. L'assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant las justices de paix.

La partie assistée judiciairement peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud'homal - art. 40).

42. La compétence des conseils de prud'hommes est fixés, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté.

Lorsque le conseil est divisé en sections, la sectien compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de rétablissement (art. 4 1 ).

Dans les cas urgents, les conseils de prud'hommes peuvent ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés, ou détériorés (art. 42).

43. Les art. 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 , 38, 39, 40, 41, 42, 4 3, 46, 47, 54, 55, 73, 130, 131, 156, 168, 169, 170, 171, 172, 442, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 474, 480 et 1033 du Code de procédure civile, 63 du décret du 20 avril 1810, 17 de la loi du 30 août 1883 sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire à la loi du 2(5 mars 1907

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