CE A?. III — DE LA DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
44. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service auquel il est appelé, peut être déclaré démissionnaire (art. 44).
45. Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du conseil ou cle la section, le prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.
Si le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal civil (art. 45).
46. Sur \ô vu du procès- verbal, la démission est déclaré:: par le tribunal, en chambre du conseil, soit que le conseil de prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel. La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement. Devant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé (art. 46).
47. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui aura gravement manqué à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appelé devant le conseil ou la section pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République.
Le procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au ministre de la justice. Les peines suivantes peuvent être prononcées selon les cas : la censure; la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ; la déchéance (art. 47).
48. La censure et la suspension peuvent être prononcées par arrête du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret (art. 48).