CHAP. VI. — DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES AUX COLONIES ET EN ALGÉRIE
64. La loi du 26 mars 1907 est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (art. G \ ).
65. Elle est applicable à l'Algérie avec les modifications ci-après (art. 05).
66 Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans, domiciliés depuis deux ans et sachant lire et écrire le fiançais {art. 6b).
67. Dans les circonscriptions où l'importance de la population musulmane le comporte, les conseils de prud'hommes comprennent des assesseurs musulmans. Les décrets d'institution indiquent le nombre des prud'hommes assesseurs musulmans.
Les patrons assesseurs musulmans et les ou- ?riers ou employés assesseurs musulmans sont toujours en nombre égal dans chaque catégorie (art. G7).
68. Dans les causes où se trouvent un ou plusieurs musulmans non admis à la jouissance des
droits de citoyen français, le bureau de concilialion et le bureau de jugement comprennent, en outre des membres prévus aux art. 21 et 23, deux prud'hommes assesseurs musulmans, l'un patron, l'autre ouvrier ou employé, ayant voix dêlibérative [art. 68).
69. Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus par les musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, inscrits sur la liste électorale municipale et remplissant les conditions indiquées à l'art. 5 de la loi du 26 mars l'.)07.
La liste de ces électeurs est dressée séparément (art. 09).
70. Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus dans la même forme que les autres prud'hommes.
Ils sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité.
Toutefois, pour l'assessorat, il suffit aux candidats de savoir parler fiançais, s'ils savent lire et écrire leur langue maternelle.
Ils ne peuvent faire partie du bureau, mais ils prennent part à sa nomination au même titre que les autres membres (art. 70).
71. 11 peut être attaché aux conseils de prud'hommes d'Algérie des interprètes qui sont nommés dans la même forme que le secrétaire; avant d'entrer en fonctions, ils prêtent le serment professionnel devant le tribunal civil.
Leur traitement est fixé dans les formes prescrites par l'art. 24 de la loi du 26 mars 1907 (art. 71).
72. Les prud'hommes assesseurs musulmans sont renouvelés par moitié, tous les trois ans, conformément à l'art. 11 (art. 72).
Remplacer comme suit la l'e phrase du n° 44 :
Les jeunes gens qui, au moment où ils sont reçus à l'une de ces écoles, ont atteint l'âge de dixhuit ans. contractent un engagement d'une durée supeiieure de deux ans à la période normale des études de cette école. (L. 16 juitl. 1906, art 1.)
jeunes gens admis à l'Ecole polytechnique, a l'École normale supérieure, à l'Ecole forestière, ;i l'École centrale des arts et manufactures, à l'Ecole nationale des mines, à l'Ecole des ponts et chaussées ou à l'École des mines de Saint-É tienne, qui. au moment de leur admission, ne seront
i • mus aptes qu'au service auxiliaire, entreront
dans ces écoles avant d'accomplir leur première année de service et sans contracter d'engagement. Il- bénéficieront de droit, le cas échéant, du sursis prévu par l'art. 21 de la loi du 21 mars
1905. pour continuation d'études. (D. 6 août
1906, art. 1.)
Ceux de ces jeunes gens qui, soit pendant leur séjour a l'école, soit à leur sortie, seront devenus aptes au service armé, accompliront à la sortie leurs deux années de service, dans les
conditions indiquées par le 7e alinéa de l'art. 23 de la loi du 21 mars 1905 et par l'art. 1er du décret du 19 juin 1906.
Ils contracteront un engagement dont la durée comptera de leur admission à l'école (art. 2).
Les jeunes gens qui, à leur sortie de l'école, ne seront pas encore devenus aptes au service armé, accompliront leur première année au titre du service auxiliaire, comme simples soldats dans l'un des corps déterminés par le décret du 19 juin 1906 analysé ci-après:
L'art. 3 du décret du 6 août 1906 porte qu'un décret ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles leur deuxième année de service sera accomplie.
Les jeunes gens admis à l'une des écoles énumé.rées à l'art. 23 de la loi du 21 mars 1905, ainsi que les jeunes gens visés aux deux premiers alinéas de l'art. 26 de cette loi, remplissant les conditions d'aptitude physique au service armé exigées des autres engagés, font leur service, aux conditions ordinaires, dans les armes désignées ci-après, alors même qu'ils n'auraient pas la taille exigée pour ces armes :
École polytechnique: artillerie de campagne.
Ecole spéciale militaire : infanterie ou cavalerie.
Écoles normale supérieure, forestière et des mines de Saint-Étienne • infanterie.
Ecole nationale des mines : artillerie à pied.
École centrale des arts et manufactures : artillerie de campagne et, s'il y a lieu, artillerie à pied.
École des ponts et chaussées r génie (bataillons de sapeurs-mineurs et de sapeurs de chemins de fer),.
Ecole du service de santé militaire : troupes à cheval (cavalerie ou artillerie).
Élèves en pharmacie du service de santé : infanterie.
Aides-vétérinaires stagiaires : troupes à cheval (cavalerie ou artillerie). [D. 19 juin 1906,
Les candidats à l'Ecole spéciale militaire qui désirent entrer dans l'arme de la cavalerie en font la demande au moment des examens d'admission ; au cours de ces épreuves, ils subissent un examen ayant pour but d'éliminer ceux qui seraient complètement inaptes au service de l'arme (art 2).
Ajouter au no 103 :
Tout Français qui, en cas de guerre, demande à contracter un engagement pour la durée de la guerre, doit justifier :
1° Qu'il n'est pas tenu à l'obligation du service dans l'armée active, dans la réserve de ladite année, dans l'armée territoriale ni dans les classes de la réserve de l'armée territoriale rappelées à l'activité •
2° Qu'il est sain, robuste et en état de faire campagne ;
3° Qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion de l'armée prévus par l'art. 4 de la loi du 21 mars 1905. (D. 27 juin 1905, art. 1G.)
Ajouter au n° 105 ancien :
Tout homme qui demande à contracter un engagement volontaire pour servir dans l'armée de terre doit être sain, robuste et bien constitué et satisfaire, selon le corps où il désire servir, aux conditions de taille et d'aptitude fixées dans le tableau joint au décret du 27 juin 1905.
Les engagements ne peuvent être reçus que pour les corps de troupe d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie et pour le train des équipages militaires.
Ils sont admis à toute époque de l'année.
Toutefois, ils peuvent être suspendus partiellement par une décision du ministre de la guerre, suivant les besoins du service.
Pour les compagnies d'ouvriers d'artillerie et les compagnies d'artificiers, des autorisations ministérielles spéciales sont exigées. {.D. 27 juin 1905, art. 2.)
L'engagé indique le corps dans lequel il désire servir (art. 3).
Le jeune homme qui demande à s'engager se présente devant un commandant de bureau de recrutement.
Cet officiel" supérieur, après s'être assuré, avec l'assistance d'un médecin militaire ou, à défaut, d'un docteur en médecine désigné par l'autorité militaire, que le jeune homme n'a aucune infirmité ni maladie apparente ou cachée, qu'il est
d'une constitution saine et robuste, qu'il a la taille et qu'il réunit les conditions exigées pour servir dans le corps où il désire entrer, lui délivre un certificat d'aptitude.
Le chef du corps où désire entrer l'engagé peut également délivrer ce certificat, après visite de l'un des médecins sous ses ordres [art. A).
Muni du certificat d'aptitude que lui a délivré l'autorité militaire, le contractant se présente :
En France, devant le maire d'un chef-lieu de canton ;
En Algérie, devant le maire de l'une des villes désignées à l'art. 5 du décret du 27 juin 1905.
Il justifie de son âge par pièces authentiques. Indépendamment d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il doit se procurer par l'intermédiaire d'un commandant de recrutement, il produit un certificat de bonnes vie et mœurs et, s'il y a lieu, selon le cas, l'un des consentements prévus par l'art. 50 de la loi du 21 mars 1905 (g 6 et alinéas suivants) [art. 5].
Le maire constate l'identité du contractant et lui fait déclarer devant les deux témoins exigés par l'art. 37 du Code civil :
1° Qu'il n'est ni marié ni veuf avec enfant ;
2° Qu'il n'est lié au service armé de terre ou de mer ni dans l'armée active, ni dans la réserve de ladite armée, ni dans l'armée territoriale, ni comme inscrit maritime.
Ladite déclaration est insérée dans l'acte d'engagement {art. 6).
Si le contractant désire bénéficier de la disposition contenue dans les derniers alinéas de Fart. 50 de la loi sur le recrutement, relatifs aux engagements dits de devancement d'appel, il doit en faire la demande par écrit et produire à l'appui de cette demande le certificat d'aptitude militaire institué par la loi du 8 avril 1903.
Mention de la production de ces deux pièces est faite dans l'acte (art. 7).
Si l'engagé a été déclaré impropre au service ou classé dans le service auxiliaire par le conseil de revision, ou si, ayant déjà servi, il a été reformé, il justifie de sa position par pièces authentiques.
S'il a appartenu à l'inscription maritime, il doit présenter un acte de déclassement signé par l'administrateur de l'inscription maritime de son quartier {art. 8).
Les jeunes gens inscrits par le conseil de révision sur la première partie de la liste de. recrut ment cantonal peuvent, jusqu'au 30 septembre inclus, contracter un engagement de trois ans au moins (art. 9).
Réunir en un seul les n<™ 105 et 106 et créer un n° 106 nouveau ainsi conçu :
106. Troupes coloniales. Trois décrets des 25 août 1905, 21 juin 1906 et 28 septembre 1907 ont posé les règles des engagements et rengagements dans les troupes coloniales.
Les engagements volontaires et rengagements peuvent être admis, selon le choix du contractant et sauf les réserves ci-après, sous deux formes di lie l'en tes :
1° Engagements ou rengagements à terme fixe; 2° Engagements OU rengagements résiliables. Les engagements sont subordonnés à l'accepta-