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ti(»n des chefs de corps ou, pour les sous-officiers, du conseil de régiment, qui spécifié dans quelles conditions il accepte le contractant.
l.o consentement du l'hof de corps aux enga-
r iments n'est exigible que pour les jeunes gens qui ont encourt] des condamnations figurant à leur cas! t judiciaire el pour ceux qui, étant domiciliés ou en résid ince à Paris, desiront s'engager dans un des corps de troupes coloniales qui y tiennent garnison.
Les engagements et rengagements résiliables ne diffèrent d is engagements et rengagements a terme fixe que par une autre répartition des avantages pécuniaires accordés el par La faculté laissée a l'État délibérer d'office certains contractants dans les conditions suivantes:
Bn France, les militaires servant sous le régime des engagements OU rengagements résiliables, qui auront déjà accompli la durée légale du service dans l'armée active, ne devront plus, en cas de mauvaise conduite habituelle, être envoyés dans les unités de discipline. Ils seront dans ce cas libérés d'office, bien que l'acte qui les lie au service ne M>it pas encore expiré. La libération d'office sera prononcée par le général de division (ou pour les troupes non endivisionnées par le général commandant le corps d'armée des troupes coloniales),
; - avis d'un conseil de discipline fonctionnant conformément aux décrets sur le service intérieur d > troupes.
Pour les militaires qui servent aux colonies, l'autorité qui, en vertu des règlements en vigueur, prononce l'envoi aux imites de discipline pourra, après avis du conseil de discipline, décider soit la libération d'office de l'homme, soit son envoi aux unités de discipline, suivant qu'elle le jugera convenable.
En France, les militaires servant sous le régime des engagements ou rengagements résiliables, qui auront déjà accompli la durée légale du service dans l'armée active, sont autorises à demander la résiliation de leur contrat lorsque des considérations d'ordre personnel ou de famille pourront m iliver leur libération anticipée.
Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant de la situation des intéressés, -'•ut transmises avec les avis des autorités hiéi ironiques au général de division, qui statue sur la libération (général commandant le corps d'armée pour les troupes non endivisionnées) après avis d'un conseil de régiment fonctionnant conformément aux décrets sur le service intérieur des troupes.
Les militaires qui servent aux colonies à titre résiliable ne peuvent être admis à demander leur libération dans les conditions fixées ci-dessus que s'ils ont accompli la durée réglementaire de leur séjour colonial.
L'homme libéré d'office par mesure de discipline ou pour convenances personnelles ne pourra ti idmis à contracter un rengagement avant la date de l'expiration de l'acte par lequel il était lié au service.
Au moment de la signature de l'acte, le contractant doit spécifier qu'il désire servir sous le régime des engagements ou rengagements résiliables, et mention en est faite sur l'acte môme.
Les engagements ou rengagements spéciaux pour une colonie déterminée ou un groupe déterminé (h1 colonies, prévus par la loi du 7 juillet 1(.)00 portant organisation des troupes coloniales, peuvent être reçus sous la forme d'engagements ou de rengagements à terme fixe ou résiliables , pour les colonies du Congo, de la Guyane, de Tahiti ou de la Nouvelle-Calédonie, ou pour les groupes de colonies de Tlndo-chine, de l'Afrique occidentale, de l'Afrique orientale (Madagascar et Réunion) on des Antilles.
Au moment de la signature de l'acte, le cont raclant doit spécifier qu'il désire servir dans telle colonie ou tel groupe de colonies ; mention en est faite sur l'acte même.
Sont admis a un engagement volontaire au titre des troupes coloniales tout Français ou naturalisé Français ainsi que les jeunes gens qui doivent être inscrits sur les tableaux de recensent nt ou qui sont autorisés par les lois à servir dans l'armée française.
L'engagé volontaire pour ces troupes doit :
1° Avoir dix-huit ans accomplis et, pour les hommes qui auraient été exemptés, réformés ou classés dans le service auxiliaire, avoir moins de trente-deux ans révolus ;
2° N'être ni marié ni veuf avec enfants ;
3° N'avoir encouru aucune des condamnations tombant sous le coup de l'art. 5 de la loi sur le recrutement de l'armée, à moins qu'il ne justifie d'une décision prise par le ministre de la guerre après enquête sur sa conduite depuis sa sortie de prison. Dans ce cas, rengagement ne sera reçu que pour cinq ans et dans les conditions des engagements résiliables. La demande de l'intéressé sera transmise par le préfet, qui y joindra son avis motivé ainsi que le consentement du chef de corps dans lequel le contractant désire s'engager.
Toutefois, l'avis du préfet et l'autorisation ministérielle ne seront pas exigés pour les hommes ayant bénéficié de la loi du 26 mars 1891, qui pourront être admis à contracter des engagements volontaires résiliables de trois, quatre ou cinq ans ;
4° Jouir de ses droits civils;
5° Être de bonnes vie et mœurs ;
6° S'il a moins de vingt ans, être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur : ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille.
En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement de celui des époux auquel la garde de l'enfant aura été confiée sera nécessaire et su disant.
Le consentement du directeur de l'assistance publique dans le département de la Seine et du préfet dans les autres départements est nécessaire et suffisant pour les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés qui ont été placés sous la tutelle de l'autorité publique en qualité de pupilles de l'assistance ;
7e Être sain, robuste et bien constitué et satisfaire, selon le corps où il veut servir, aux conditions de taille et d'aptitude physique fixées par le tableau joint au décret du 20 août 1905;
8° Ne pas appartenir à l'inscription maritime.
Les jeunes gens réunissant toutes les conditions énoncées ci-dessus peuvent contracter des engagements de trois ans, quatre ans ou cinq ans, sous cette réserve, toutefois, que la durée de rengagement contracté soit telle qu'ils puissent séjourner deux ans aux colonies à partir du moment où ils auront vingt et un ans révolus.
Cette dernière condition ne s'applique pas aux jeunes gens résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat, si les troupes coloniales où ils s'engagent sont stationnées clans leur colonie ou pays de protectorat , ou dans la colonie la plus voisine comportant une garnison des troupes coloniales, si la colonie où résident les intéressés n'en comporte pas.
En outre, les jeunes gens qui viennent d'être portés sur les tableaux de recensement peuvent, à partir du 15 janvier et jusqu'au 1er avril de la même année, contracter pour les troupes coloniales un engagement valable jusqu'à la libération de la classe à laquelle ils appartiennent.
En France, les engagements de trois ans, dits de devancement d'appel, ne peuvent être reçus dans les troupes coloniales. Les engagements de cette nature pourront être reçus, pour les Français domiciliés ou en résidence aux colonies, au titre de l'un des corps de la colonie où ils résident ou, à défaut, de la colonie la plus voisine, dans les conditions déterminées par le ministre de la guerre.
Le service militaire compte pour les engagés du jour de la signature de l'acte d'engagement. Ils passent dans la réserve à l'expiration de leur service actif et suivent ensuite le sort de la classe incorporée dans l'année de leur engagement.
Remplacer comme suit la dernière phrase dn 1er alinéa du no 103 et le 2< alinéa de ce numéro :
Toutefois, le militaire libéré ne peut rengager que pour trois ans au moins dans les troupes coloniales. Dans les troupes métropolitaines, le rengagement minimum qu'il peut contracter doit lui permettre de compléter au moius quatre ans de service.
Les engagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service pour les sous-officiers ou anciens sous-officiers de l'armé ' métropolitaine, les militaires de tous grades de l'armée coloniale et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris; de huit années pour les brigadiers dans les régiments de cavalerie et d'artillerie des divisions de cavalerie, et de cinq années pour les caporaux, brigadiers et soldats des autres troupes métropolitaines, la durée du dernier rengagement étant calculée en conséquence et pouvant compter des fractions d'année. (/>. 21 mars 1905, art. 54, modif. par L. 10 juill. 1907.)
Remplacer comme suit le 2e alinéa du n° 109 ancien et les trois premières lifjnes du 3« alinéa du même numéro :
Les sous-officiei s, caporaux et brigadiers sont, en "principe, rengagés pour le corps dans lequel ils servent ou oui servi ; toutefois, ils peuvent être, sur leur demande... [le res.le de V alinéa sans modifications) .
Ajouter à la fin du u" 10 ! ancien : {ait. 55, 21 mars 1905, modif. far L. 10 juill. 1907).
Réunir en un seul les 109 et 110; donner le no no au no 111 et créer un no 111 nouveau ainsi conçu :
111. Armée coloniale. Aux termes des décrets des 25 août 1905 et 21 juin 1906, dans les troupes coloniales, le nombre des sous-officiers et des caporaux, brigadiers et soldats rengagés ou commissionnés peut atteindre la totalité de l'effectif.
Les rengagements dans les troupes coloniales ne peuvent être admis pour les sous-officiers qu'avec le consentement du conseil de régiment du corps au titre duquel doit être contracté le rengagement ou, pour les caporaux, brigadiers et soldats, qu'avec le consentement du chef de corps.
La durée des rengagements est d'un an, dixhuit mois, deux ans, deux ans et demi, trois ans, quatre ans ou c inq ans.
Les militaires des troupes métropolitaines ayant vingt et un ans révolus et encore liés au service pour un temps moindre que deux ans et trois mois pourront être admis à passer dans les troupes coloniales en demandant à porter à au moins deux ans et trois mois le temps de service qui leur reste à accomplir ; ceux ayant moins de vingt et un ans révolus et se trouvant dans les mêmes conditions de service devront demander à porter à au moins deux ans et trois mois le temps de service qui leur reste à accomplir lorsqu'ils auront atteint vingt et un ans révolus.
Les militaires des troupes coloniales engagés directement dans ces troupes peuvent, dès qu'ils sont sous les drapeaux, contracter le rengagement spécial ci-dessus.
Les engagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service, la durée du dernier rengagement étant calculée en conséquence et pouvant comporter des fractions d'année.
Peuvent être admis au rengagement au titre des troupes coloniales :
1° Les hommes des troupes coloniales en activité de service qui comptent au moins six mois de service effectif ;
2° Les militaires libères ainsi que les inscrits maritimes ayant accompli la période de service obligatoire, comptant moins de trente-six ans d'âge, les hommes de c<*s deux catégories ne pouvant toutefois contracter des rengagements d'une durée inférieure à trois ans. Les inscrits admis a se l'engager dans les troupes coloniales seront rayés du contrôle des gens de mer du jour de la signature de Pacte de rengagement ;
3° Les hommes des troupes nie! ropolitaines ayant au moins un an de service, sous cette réserve que la durée du rengagement contracté soit telle qu'il leur reste au moins deux ans et trois mois de service à accomplir au moment où ils auront atteint vingt et un ans.
Les gradés des troupes coloniales en activité de service, les sous-officiers de ces troupes qui ont quitté !<• service el les caporaux cl brigadiers de ces troupes qui ont quitte le service depuis moins de six mois peuvent être admis au rengagement avec leur grade dans un corps de Parme a laquelle ils appartiennent
Le militaire gradé des troupes métropolitaines en activité de service qui passe par rengagement
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«.u pour tonte antre cause dans les troupes coloniales ae conserve son grade qu'en cas d'insufflsance da nombre de gradés dans le corps où il entre al qu'après avoir obi mu Le consentement du conseil de régimenl du nouveau corps s'il est soosrofflci r rengagé, du chef de ce corps dans les autres cas; cependant, des demandes de permutation entre sous-officiers peuvent être admises dans les conditions déterminées par le ministre.
Les anciens gradés des troupes métropolitaines qui onl quitté le service, 1 -s caporaux et brigadi t> des troupes coloniales qui ont quitté le service depuis plus de six mois, les militaires craies des troupes coloniales changeant d'arme par voie de rengagement, ne peuvent rentrer au service dans les troupes coloniales que comme simples soldats.
Remplacer <• uame suit les deux premiers alinéas du M« 119 :
Dans 1 -s troupes métropolitaines, le nombre des SOUS-Ojficiers de chaque corps de troupes, restés s mis les drapeaux au delà de la durée légale du service en vertu d'une commission ou d'un rengagement, esl fixé aux trois quarts de Peffectii total des militaires de ce grade.
L nombre des brigadiers dans les mêmes conditions est fixé à la moitié de l'effectif total dans la cavalerie et l'artillerie des divisions de cavalerie, celui des caporaux et brigadiers est fixé au quart de l'effectif total dans les autres armes. [L. (6 juill. 1900, art. 2, et L. 10 jui IL 1907, art. 3.)
Remplacer comme suit les n°s 124 et 125 :
424. La moitié de la prime est acquise à l'en- - volontaire le jour de la signature de son engagement : le reste de la prime ou une partie à son choix lui sera payée avant l'expiration de la durée légale du service pendant sa troisième année de service.
425. Il en sera de même du rengagé, qui recevra une partie ou la totalité de la prime à son choix le jour de son rengagement.
Le reliquat, s'il y a lieu, sera payé soit par annuités égales, soit en un seul versement, lorsque rengagé ou le rengagé quittera le service. La partie de la prime constituant le dernier versement esl augmentée de l'intérêt simple à 2,50 °/0. 1905, art. 61, modif. par L. 10 juill. 1907.)
Ajouter au n1- 128 :
Ceux ayant accompli au moins quatre ans de service sont dispensés des deux périodes d'exercice dans la réserve. (X. 10 juill. 1907.)
Ajouter à la première phrase du 2 ' alinéa du n° 137 :
... Et aux simples soldats ayant accompli cinq ans rvice dans la cavalerie ou l'artillerie des divisions de cavalerie.
Ajouter a». n° 137 :
Les tableaux annexés à la loi ont été modifiés par les lois du 13 juillet 1906 et du 10 juillet
Ajouter an a" 139 :
Ce règlement fait l'objet du décret du 20 août 1905, modifié par décret du 10 août 1906.
Aux termes dece règlement, les emplois réservés aux sous-officiers, brigadiers ou caporaux et soldats par la loi du 21 mars 1905 sont répartis en quatre catégories.
Les trois premières catégories comprennent les
emplois exigeant des connaissances dont les candidats doivent justifier en passant des examens devant les commissions spéciales dont la composition esl déterminée par les décrets précités.
La quatrième comprend les emplois accessibles sans examen à tous les militaires réunissant les conditions déterminées par la loi et ces présents
décrets (art. Ier).
Les candidats sont examinés par deux médecins militaires désignés par le général commandant h; corps d'armée.
Le bulletin délivré à la suite de la visite indique Pétat de santé du candidat et son aptitude physique à remplir l'emploi qu'il sollicite.
Ce bulletin est valable pendant une année seulement ; il est transmis à l'autorité chargée de statuer sur l'aptitude professionnelle du candidat et à la commission de classement (art. 3).
Le certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la quatrième catégorie est délivré par le chef du corps ou le directeur du service auquel appartient le candidat ; il mentionne que ce dernier sait lire, écrire et compter et possède les qualités requises pour occuper l'emploi demandé (art. 4).
Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré pour les emplois des trois premières catégories par des commissions composées de cinq membres, à savoir : trois officiers et deux membres civils (art. 5).
Quand un emploi est demandé par un militaire se trouvant dans les conditions prévues par l'art. 75 de la loi du 21 mars 1905, la demande est adressée au général commandant la région dans laquelle se trouve le corps auquel le candidat est affecté, ou, s'il n'est affecté à aucun corps, celui auquel il a appartenu pendant qu'il était en activité de service ; cette demande est transmise au commandant de la gendarmerie de la résidence de l'intéressé, qui entend le candidat et fait une enquête sur son aptitude physique, sa tenue, sa moralité et sa conduite depuis sa sortie du service ; s'il a exercé une ou plusieurs professions, il en est fait mention.
En Tunisie, la demande est adressée au général commandant la division.
Le procès-verbal de l'enquête et l'avis de l'oificier de gendarmerie sont transmis à l'autorité qui doit délivrer le certificat d'aptitude professionnelle (art. 18).
Le Journal officiel du 15 octobre 1906 contient une instruction ministérielle détaillée pour servir à l'application des décrets des 26 août 1905 et 10 août 1906.
Ajouter au n° 169 :
Les sous-officiers qui ont contracté un rengagement sous le régime de la loi du 18 mars 1889 et qui, le 21 mars 1905, avaient accompli dix ans de service, peuvent être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés, quel que soit leur emploi, jusqu'à l'expiration de la vingtième année de service. (L. 1905, art. 96, modif. par L. 10 juill. 1907.)
Enfin, les dispositions delà loi du 21 mars 1905 concernant les opérations des conseils de révision et la formation de la liste de recrutement cantonal sont applicables à partir du 1er janvier 1906. (L. 18 déc. 1905.)