FAUX, 21-2G
qu'à l'arrêté du maire : *.UI les actes! judiciaires, procédures on Jugements ; ;>° les actes que les préposés de diverses administrations font en celte qualité, comme les aetes de Pétai civil, les registres des hypothèques et de l'enregistrement ; 4* enfin les aetes notariés, il faut placer dansées diverses catégories tous les actes d'huissier et de commissalro-priseur, les procès-verbaux de gendarmerie et de gardes forestiers et champêtres, 1rs registres t|ui. dans diverses administrations, vont destinés i constater les versements de sommes, les cachets des autorités constituées, les
taxes apposées sur les lettres, les ados de l'autorité militaire approuvant une substitution de numéros entre treres. les certificats tendant a établir une exemption du service militaire délivrés par les maires, les congés et les certificats de
bonne conduite délivres par les conseils d'administration des régiments, les rapports de mer faits par les capitaines de navires, les registres d'écrou
Misons, les rôles des contributions publiques, i. s pièces comptables sur le vu desquelles paient i. s agents du Trésor, les certificats et mémoires délivrés par les piqueurs et conducteurs des ponts et chaussées, les acquits-à-caution, les bulletins délivres par les préposés aux poids publics ou les essayeurs des matières d'or et d'argent, les diplômes, brevets de capacité ou certificats d'aptitude délivrés par les facultés ou commissions spéciales, enfin les lettres d'ordination délivrées par les évêques, mais non les actes de baptême, de mariage et d'inhumation ou les bans rédigés par des ecclésiastiques, ces actes n'ayant aucune valeur légale.
18 II n'existe de faux en écriture authentique et publique qu'autant que la pièce falsifiée aurait, en la supposant vraie, un caractère d'authenticité et de publicité. Ainsi, il y a seulement faux en écriture privée si le fonctionnaire dont on a contrefait la signature était incompétent pour délivrer l acté dont il s'agit. Cependant, un vice de forme qui rendrait l'acte nul ne suflirait pas pour atténuer le crime.
19. Des faux en écriture publique commis par des fonctionnaires ou officiers publics. Aux termes des art. 14.5 et 14G, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, se sera rendu coupable du crime de faux, soit matériel, soit intellectuel, est puni des travaux forces à perpétuité. La loi du 27 ventôse an XI punit d'une amende de 30 fr. les surcharges et interlignes faits par les notaires après la clôture des actes, lors même qu'ils ne contiennent rien de contraire à la vérité. Il ne faut point confondre ces infractions avec des altérations mensongères faites dans le dessein de nuire à autrui ou de frauder les lois fiscales.
20. Des faux en écriture publique commis par de simples particuliers . L'art. 147 du Gode pénal ne punit que de la peine des travaux forcés a temps le faux en écriture publique, s'il a été commis par un simple particulier. Celui qui, dans un acte public, déclare ne pas savoir signer et se fait attribuer un nom qui ne lui appartient pas, commet le crime de faux, sans que l'officier public ou les témoins soient solidaires de son crime, s'ils sont de bonne foi; mais celui qui, même
devant un officier public, prend verbalement un faux nom dans un but quelconque, échappe à l'application de Tari. 147.
21 . Vaux en écriture de commerce et de banque Toute personne qui commet un faux en écriture de commerce ou de banque française ou étrangère, est punie des travaux forcés à temps. On doit entendre par écriture de commerce ou de banque, non seulement les effets de commerce, mais encore les livres, registres et autres pièces qui peuvent emporter obligation ou décharge.
22. Faux commis dans les passeports , permis de chasse, feuilles de route ou certificats. La loi a considéré que les faux commis dans les passeports, permis de chasse, feuilles de route et certificats étaient moins préjudiciables, soit aux fortunes particulières, soit à l'ordre public, et elle les a, en conséquence, rangés parmi les délits punis de simples peines correctionnelles. Les art. 153 à 164 punissent ces diverses infractions de peines qui varient suivant leur gravité et suivant la qualité de ceux qui les ont commises. Nous nous contenterons de renvoyer à ces divers articles, dont l'interprétation ne souffre aucune difficulté.
23. Du faux en écriture privée. Tous les faux qui réunissent les caractères généraux que nous avons attribués au crime de faux, et qui ne sont commis ni dans un acte public ou authentique, ni dans un acte de commerce ou de banque, sont punis de la réclusion {art. 150).