A HT. 2. — BÉNÉFICES DES MONTS-DE-PIÉTÉ
111. Aux termes de la loi du 16 pluviôse an XII, les bénéfices des rnonts-de-piété doivent être versés dans la caisse des hospices. L'art. 5 de la loi du 24 juin 1851 détermine ce que l'on doit entendre par bénéfices. [Voy. Mont-de-piété.)
AliT. 3. — DROIT DES PAUVRES SUR LES SPECTACLES.
[Voy. Droit des pauvres.)
MIT. ï. — JOURNÉES DE MILITAIRES ET MAIUNS.
112. Le produit de ces journées donne aux hospices une recette d'une certaine importance, qui fait partie de leurs ressources éventuelles; voici les règles relatives à ce service.
La loi du 7 juillet 1877 et le règlement d'administration publique du lor août 1879 déterminent les obligations et les droits des hospices relativement aux malades militaires. Les obligations sont plus ou moins rigoureuses selon que l'établissement a été classé par décret comme mixte ou comme hôpital civil proprement dit. Dans lo premier cas, qui est subordonné à la condition que la garnison est d'au -moins 300 nom? mes, les malades militaires sont traités dans des salles spéciales et on applique autant que possible les règlements en vigueur dans les hôpitaux militaires. [L., art. 4.) Quand la garnison est d'au moins 1 000 hommes, les malades de l'armée sont toujours traités par des médecins militaires.
La loi de 1877 a posé [art. 5) le principe que les obligations imposées aux hospices « ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique » et que « l'État doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires ».
Or, il y a des dépenses de deux ordres, provenant soit de V installation, soit du traitement.
Pour l'installation, les travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires à l'établissement des services hospitaliers des garnisons, sont à la charge de l'État. Nul travail ne peut être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative et du conseil municipal, et sans l'accord préalable des ministres de la guerre et de l'intérieur, sauf application des traités passés entre l'État et les communes pour le casernement. [L., art. 6.)
Dans les hospices mixtes, le nombre des lits réservés aux militaires est fixé par une convention entre l'hospice et le ministre de la guerre, ou, à défaut d'accord, par décret rendu eu Conseil d'État, il ne peut excéder le 1 /25e de l'effectif delà garnison sur le pied de paix. [Règl., art. Ie1*.) Les malades doivent être séparés en trois catégories ; les contagieux sont isolés et le cube d'air est calculé à 40 mètres par lit. Les officiers et, en principe, les sous-officiers, sont traités dans des salles spéciales. Il faut de plus un cabinet pour le chef de service médical, un vestiaire, une salle (le réunion pour l'autorité militaire. Quand il y a au moins 50 lits militaires, on réserve aux consignés et détenus un local contenant un nombre de lits égal au 1 /30e des lits affectés à la garnison. En cas d'insuffisance des locaux existants, c'est le ministre de la guerre qui fait procéder à l'étude des travaux nécessaires par une commission spéciale dite d'études et qui fait exécuter ces travaux par le génie ou sous sa surveillance.
Une convention passée entre le représentant du ministre de la guerre et la commission administrative détermine pour chaque hôpital le régime spécial à l'établissement, les conditions d'application du règlement militaire et la dette correspondante de l'Etat. Cette convention n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par le conseil mun.-
HOPITAUX ET IIOSP., 112.
HOPITAUX ET HOSP., 113-H8. 1541
cipal et ratifiée par les ministres de la guerre et de l'intérieur . En cas de désaccord entre les deux ministres, la commission administrative ou le conseil municipal, les conditions et le prix du traitement des militaires sont réglés par un décret rendu en Conseil d'État. (L., art. 7.) Ce décret n'est point susceptible d'un recours contentieux. (C. d'Ét. 6 juin 1886.)
La durée de la convention est de cinq ans; elle peut être renouvelée par voie de tacite reconduction.
Le prix de journée comprend les dépenses ciaprès : 1 0 nourriture des malades; 2° indemnité locative, comprenant les grosses réparations et T entretien des bâtiments affectés au service militaire, lorsque ces bâtiments n'ont pas été construits aux frais de l'État; les hospices ne peuvent prétendre à un loyer des locaux affectés aux militaires; cette occupation donne seulement droit à une indemnité fixe et indépendante du prix de journée quand elle cause à l'hospice un préjudice en nature ou lui enlève une source de revenus (Avis sect. fin. 19 mai 1885); 3° entretien et amortissement du matériel dont le règlement détermine la composition pour les hospices mixtes ; 4° frais divers (linge, blanchissage, médicaments, service de propreté, éclairage et chauffage, etc.); 5° servants (nourriture et blanchissage du personnel de service, gages de ce personnel quand il est fourni par l'hospice). Le ministre peut faire effectuer le service par des infirmiers de l'armée dont il fixe le nombre. Quand l'hospice fournit des servants civils, il n'est dû qu'une journée de servant pour six journées de malades.
L'État doit aussi à l'hospice, d'après un tarif fixé par la convention, le remboursement des dépenses auxquelles donne lieu le décès d'un militaire (service religieux, cercueil, etc.).
Les malades militaires sont admis sur le vu d'un billet d'entrée et dans les conditions fixées par le règlement sur le service de santé de l'armée. (Règl., art. 8.)
Le partage d'attributions est ainsi réglé par les art. 13 et 14 du règlement pour les hospices mixtes : l'autorité militaire exerce dans les salles militaires les attributions qui lui appartiennent dans les hôpitaux militaires; elle a en outre le droit de surveiller la partie des services généraux commune aux malades des deux catégories. La commission administrative conserve la direction des services généraux ainsi que le choix des sœurs et servants civils.
Les contestations relatives à l'exécution soit de la convention, soit du décret rendu à défaut d'accord sont portées devant le conseil de préfecture du département où est situé l'hôpital et, en cas d'appel, devant le Conseil d'État statuant au contentieux. (L.} art. 7.)
En dehors de la loi de 1877 et du règlement d'administration publique de 1879, il y a lieu de se référer, en ce qui concerne cette matière, aux I circulaires du ministre de l'intérieur du 15 octobre 1879 et du ministre de la guerre des 13 octobre 1879 et 31 juillet 1880, ainsi qu'aux modèles de convention arrêtés de concert entre les deux départements. ( Voy. aussi le règlement sur le service de santé de l'armée du 2bnov. 1889.)