‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1402 sur 1411 · SECT. 5 \ — RÉQUISITIONS RELATIVES AOX VOIES NAVIGABLES · texte numérisé non relu

SECT. 5 \ — RÉQUISITIONS RELATIVES AOX VOIES NAVIGABLES

67 ! r. La loi du 27 mars I90C, art. i, édicté

a ee snjel les mesures suivantes :

Ko cas de mobilisation partielle ou totale de Pâmée, l'exploitation des voies navigables désii»ar le ministre de la guerre se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales.

Sur 1 £ voies ainsi designé is. et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées par I intermédiaire des maires par application des ait. 1 et 19 de la loi de 1 s 7 7 , peuvent être requis directement, sous forme soit de prestations, soil d'acquisitions, les bateaux de toute nature chargés ou non, les équipages et, en général, le p rsonnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à ladite exploitation ; peuvent aussi être requis directement les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies.

Lorsque les propriétaires des bateaux, embarcations OU marchandises réquisitionnés ne seront pas sur les lieux ou n'y seront pas représentés, ie> notifications prévues à l'art. 26 de la loi de 1^77 Ivoy. nos 56 et 57) sont valablement adressées au patron du bateau, constitué, à cet effet, mandataire légal des ayants droit pour tout ce qui concerne le règlement des indemnités, jusqnes el non compris le payement.

L !S indemnités auxqu 'lies donnent lieu les réquisitions directes prévues ci-dessus sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le ministre de la guerre. Chaque commission doit comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité qui sera fixée par l'autorité militaire, il est statué par le juge de paix, comme il est dit aux n03 61 et 62 supra.

Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous

la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la guerre ; cette suppression ne donne lieu a aucune indemnité.

Dans les cas ci-dessus, le personnel occupe ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables placées sous l'autorité militaire est réputé individuellement requis et passible, à ce titre, des peines portées aux 3 et 4 de l'art. 21 de la loi de 1877, s'il refuse ou abandonne, sans motif légitime, le service ou le travail qui lui est assigné.

Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet se trouvant sur les voies navigables désignées pour être utilisées pour les transports militaires ou sur leurs dépendances.

Créer une section 5ler ainsi conçue :

SECT. 5ter. — RÉQUISITION DES MINES DE COMBUSTIBLES

67 quater. La loi du 27 mars 1906 contient, en ce qui concerne la réquisition des mines de combustibles (sous l'art. 56 nouveau de la loi du 3 juillet 1877), une série de prescriptions analogues à celles relatives aux voies navigables.

Remplacer comme suit le 2e alinéa du «° 78 :

Ces commissions sont composées, pour les circonscriptions respectivement assignées à leurs opérations, d'un fonctionnaire de l'intendance, président, d'un membre civil désigné par le préfet, d'un officier d'administration du génie ayant voix délibérative et remplissant les fonctions de comptable. (D. 2S août 1907.)

Remplacer comme suit la dernière phrase du n° 80 :

A cet effet, l'officier d'administration comptable de la commission est porteur d'une avance de fonds. RÉUNION PUBLIQUE.

Remplacer comme suit la 2e phrase du ?i° 3 :

Les réunions publiques sont régies par la loi du 30 juin 18S1 modifiée par celle du 28 mars 1907.

Remplacer comme suit les ô à 9 :

La nécessité de la déclaration préalable, imposée par la loi du 30 juin 1881, a été abrogée par la loi du 28 mars 1907. Désormais, les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, peuvent être tenues sans déclaration préalable.

Supprimer les n°* 19 à 29 et 31 à 33.

Ajouter «n w 18 :

Une loi du 31 juillet 1907 détermine par son art. I les règles de la répartition de la subvention annuelle de l'Etat.

Remplacer comme suit le 2« alinéa du no 20 :

La pension viagère à laquelle a droit le sapeurpompier atteint, en service commandé, d'une incapacité de travail permanente et absolue, est de 730 fr. dans toutes les communes.

La pension viagère pour incapacité permanente et partielle de travail est de 500 fr. au maximum. (D. 31 juill. 1907.)

Ajouter à ce mot un no 23 ainsi conçu :

23. Conseil supérieur. Un décret du U mars 1907 a institué, auprès du ministre de l'intérieur,

un conseil supérieur des sapeurs pompiers, chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions concernant l'organisation, le fonctionnement et le développement du service de secours contre l'incendie, qui lui seront soumises par le ministre ou sur lesquelles il croira devoir émettre des vœux.

Ce conseil se réunit, sur la convocation du ministre de l'intérieur, deux fois au moins chaque année.

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