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SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES

Réunir en un seul les »°« / et 2, donner le n° 2 au n° 3 actuel et créer un n° 3 nouveau ainsi conçu :

3. Aux termes de l'art. 3 de la loi de finances du 30 janvier 1907, rémission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché en France d'actions, d'obligations ou de titres, de quelque nature qu'ils soient, de sociétés françaises ou étrangères, sont, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public à partir du 1er mars 1907, assujetties aux formalités ciaprès :

Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent faire insérer, dans un bulletin annexe au Journal officiel, une notice contenant les énonciations suivantes :

1 0 La dénomination de la société ou la raison sociale ;

2° L'indication de la législation (française ou étrangère) sous le régime de laquelle fonctionne la société ;

3° Le siège social ;

4° L'objet de l'entreprise ;

5° La durée de la société ;

G0 Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré ;

7° Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore.

Doivent être également indiqués le montant des

obligations qui auraient déjà été émises par la société avec énumération des garanties qui y sont attachées et, s'il s'agit d'une nouvelle émission d'obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l'intérêt à payer pour chacun d'eux, l'époque et les conditions de remboursement et les garanties sur lesquelles repose la nouvelle émission.

Il doit, en outre, être fait mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, du gérant et de toute autre personne, des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de convocation aux assemblées générales et de leur lieu de réunion.

Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés en France ; ils sont tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse.

Les affiches, prospectus et circulaires doivent reproduire les énonciations de la notice et contenir mention de l'insertion de ladite notice au bulletin annexe du Journal officiel, avec référence au numéro dans lequel elle aura été publiée.

Les annonces dans les journaux doivent reproduire les mêmes énonciations ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indication du numéro du bulletin annexe du Journal officiel dans lequel elle aura été publiée.

Toute société étrangère qui procède en France à une émission publique, à une exposition, à une mise en vente ou à une introduction d'actions, d'obligations ou de titres, de quelque nature qu'ils soient, est tenue, en outre, de publier intégralement ses statuts, en langue française, au même bulletin annexe du Journal officiel et avant tout placement de titre.

Les infractions aux dispositions édictées cidessus sont constatées par les agents de l'enregistrement ; elles sont punies d'une amende de 10 000 à 20 000 fr.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux peines prévues par ledit article 3 de la loi du 30 janvier 1907.

Remplacer comme suit les n°s 10 à 20 :

10. Une loi du Ier août 1905 a refondu les dispositions légales antérieures relatives à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment l'art. 4 23 du Code pénal et la loi du 27 mars

Les art. lor à 4 de la loi édictent les pénalités applicables, d'une part, à quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant:

Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuées aux marchandises devra être considérée comme la cause principale de la vente;

Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise

autro que la chose déterminée qui a fait l'objet

du rentrât ; D'autre part a :

1 C u\ qui falsifieront des denrées servant à

r.ilitn mtation de l'homme OU des animaux, des

substances médicamenteuses, des boissons et des

produits agricoles OU naturels destinés à être

fondas ;

2 Ceux qui exposeront, mettront en vente ou rendront des d mrées servant à l'alimentation de

l'homoi • des animaux, des boissons et des produits agricoles OU naturels qu'ils sauront être falsifiés OU corrompus ou toxiques;

3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou fendront des substances médicamenteuses falsifié s :

•1° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou fendront, sons forme indiquant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à L'alimentation de l'homme ou d s animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué a leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

11. Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publie intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et alliehé dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. [L. 1905, art. 7.)

12. Les délinquants condamnés aux dépens ont a acquitter, en dehors des frais ordinaires et au profit des communes, les frais d'expertise engagés par ces dernières lorsqu'elles auront pris l'initiative do déceler la fraude et d'en saisir la justice (laboratoires municipaux) .

13. La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui auront organisé une police municipale alimentaire d s subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun. {L. 1905, art. 9.)

14. En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, d a d inrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux peuvent ordonner la production des r^istres et documents des diverses administrations et notamment celles des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.

15. Uu règlement d'administration publique du 31 juillet 1906 a déterminé :

1° Les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d'échantillons et procéder contradietoi rement aux expertises sur les marchandises suspectes ;

2° Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification ;

3° Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses

administrations publiques et des concessionnaires d.1 transports.

Les autorités qui ont qualité pour opérer des prélèvements sont :

Les commissaires de police;

Les commissaires de la police spéciale des chemins de fer et des ports;

Les agents des contributions indirectes et des douanes agissant à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;

Les inspecteurs des halles, foires, marchés et abattoirs ;

Les agents des octrois et les vétérinaires sanitaires peuvent être individuellement désignés par les préfets pour concourir à l'application de la loi du 1er août 1905 et commissionnés par eux à cet effet.

Dans le cas où des agents spéciaux seraient institués par les départements ou les communes pour concourir à l'application de ladite loi, ces agents devront être agréés et commissionnés par les préfets. [D. 1906, art. 2.)

16. Vins et spiritueux. Un autre règlement d'administration publique a été rendu le 3 septembre 1907 en ce qui concerne les vins et les spiritueux.

Aux termes de l'art. 1er de ce décret, aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue sous le nom de vin que si elle provient exclusivement de ia fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais.

Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l'état naturel du vin, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération [art. 2).

Le même décret énumère les manipulations autorisées, telles que le coupage des vins entre eux, pasteurisation, etc. Il contient des dispositions spéciales aux vins et aux eaux-de-vie et spiritueux.

17. Commission permanente. Une commission permanente est instituée près les ministères de l'agriculture et du commerce, de l'industrie et du travail pour l'examen des questions d'ordre scientifique que comporte l'application de la loi du 1er août 1905. Cette commission est obligatoirement consultée pour la détermination des conditions matérielles des prélèvements, l'organisation des laboratoires et la fixation des méthodes d'analyse à imposera ces établissements (art. 3).

18. Des prélèvements d'échantillons peuvent, en toutes circonstances, être opérés d'ofïice dans les magasins, boutiques, ateliers, voitures servant au commerce, ainsi que dans les entrepôts, les abattoirs et leurs dépendances, les halles, foires et marchés, et dans les gares ou ports de départ et d'arrivée.

Les prélèvenmts sont obligatoires dans tous les cas où les boissons, denrées ou produits paraissent falsifiés, corrompus ou toxiques.

Les administrations publiques sont tenues de fournir aux agents désignés à l'art. 2 tous éléments d'information nécessaires à l'exécution de j la loi du 1er août 1905.

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