‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1405 sur 1411 · SUCRES (RÉGIME DES · texte numérisé non relu

SUCRES (RÉGIME DES

Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs (art. i).

19. Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l'un destiné au laboratoire, pour analyse, les trois autres éventuellement destinés aux experts [art. 5).

Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction sur papier libre d'un procès-verbal {art. G).

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées (art. 8).

20. Laboratoires et expertises. Pour le fonctionnement des laboratoires d'analyses créés par les départements et les communes (Voy. Laboratoires, n° 6).

Les art. 17 à 22 du décret du 31 juillet 190 G déterminent les règles applicables à l'expertise contradictoire.

Un décret du 11 octobre 1907 détermine les conditions d'application à l'Algérie de la loi du 1er août 1905.

Ajouter au n° 23 :

Aux termes d'une loi du 11 juillet 1906, les conserves de sardines, de légumes et les prunes étrangères ne pourront, que sous la désignation de leur pays d'origine, être introduites en France pour la consommation, admises à l'entrepôt, au transit ou à la circulation, exposées, mises en vente ou détenues pour un usage commercial.

L'indication du pays d'origine doit être inscrite, sur chaque récipient contenant les marchandises, par estampage en relief ou en creux, en caractères latins bien apparents d'au moins 4 millimètres, au milieu du couvercle ou du fond et sur une partie ne portant aucune impression.

La même indication doit être inscrite en lettres adhérentes sur les caisses et emballages servant aux expéditions (art. 1er).

Les boîtes de conserves de sardines étrangères d'un poids supérieur irl kilogr. seront prohibées à l'entrée, exclues du transit, de l'entrepôt et de la circulation (art. 9).

Les articles 3 et suivants de la loi précitée déterminent les pénalités applicables en cas de contraventions à ses dispositions.

Créer un n° 2£i>is ainsi conçu :

26 bis. Pour le service d'inspection des pharmacies, drogueries, épiceries, fabriques et dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles (Voy. Pharmacie, n05 22 et suiv.).

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