SUCRES (RÉGIME DES
Ajouter à la note 1 du 3 :
et L. 30 janvier 1907, art. 26).
Modifier comme suit le 2e alinéa du n° 20 :
Jusqu'à une époque très récente, le sucre cristallisable existant, en cet état, dans les fruits confits, confitures, gelées et compotes de fruits était seul admis en décharge. Ce système était très préjudiciable à l'industrie française, car une partie du sucre employé est inverti par le contact des fruits. Mais les fruits contiennent aussi naturellement du sucre inverti. Pour remédier à l'inconvénient signalé, on a dû procéder par évaluation à forfait : pour les confitures, fruits confits, gelées et compotes de fruits n'ayant reçu aucune addition de glucose ni de raisiné, on détermine par l'analyse le tant pour cent du sucre inverti contenu dans les produits exportés, on en retranche 10 (poids supposé du sucre provenant des fruits) et le reste, multiplié par 0,95, est admis en décharge. Mais cette faveur est refusée aux préparations qui auraient reçu une addition de glucose ou de résine. (D. IG juin 1904, art. 1er modifié par D. 7 nov. 1906.)
Ajouter à la fin du, 42 :
et 28 déc. 1905.
Supprimer la dernière phrase du 1" alinéa du n° 43. Remplacer comme suit les deux derniers alinéas de ce numéro :
La fabrication du vin de sucre, qui n'est autorisée que pour la consommation familiale, à raison de 20 kilogr. de sucre par personne, doit être l'objet d'une déclaration à la régie. Des mesures spéciales ont été édictées pour surveiller cet emploi du sucre. (Voy. Boissons, n° 13.)
Remplacer comme suit le n° 44 :
Tout commerçant qui voudra vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogr. est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des contributions indirectes.
11 devra inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle qui sera établi par l'administration. 11 mentionnera sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogr. Ce registre sera représenté à toute réquisition du service des contributions indirectes, qui procédera à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines édictées par l'art. 3 de la loi du 30 décembre 1873.
Est substitué le chiffre de 25 kilogr. au chiffre de 50 kilogr. dans les art. 2, 3 et 4 de la loi du G août 1905. (/.. 29 juin 1907, art. 8.)
Ajouter au 2<- alinéa, du n° 45 :
Un décret du 3 juin 1906 autorise un autre mode de dénatura 'ion (sel marin et bas produits de la fabrication des farines).
Ajouter au no 46 :
Un décret du 18 août 1905 autorise d'autres procédés de dénaturation.