‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1407 sur 1411 · TAXES MUNICIPALES DE REMPLACEMENT · texte numérisé non relu

TAXES MUNICIPALES DE REMPLACEMENT

Intercaler avant le dem>er alinéa du n° 5 ce qui suit :

Toute demande de suppression d'octroi portant

création de taxe de remplacement devra être précédée d'une stipulation au profit des agents atteints par une mesure de licenciement. (L. 17 avril 1906, art. G7.)

109 TKLKlïllAllllK

Ajouter m n- <M7 :

Un décret du 14 septembre 1904 (J. o., 12 juillet 1905) décide que la taxe des télégramiii m destinés a faire connaître aux maires des

communes les cours (les bestiaux et denrées agricoles, el désignés sous le nom d'avertissements commerciaux agricoles, est réduite à 60 p. 100 du

tlrif appliqué aux dépêches privées ordinaires, avec mi minimum de perception de 25 centimes

par télégramme.

Remplacer romme suit Ici n >» 3<S4 à 3G3 :

364. Du décret du 5 mars 1907, codifiant les dispositions antérieures, a réglementé le service

d • ta télégraphie sans fil,

Lui termes de l'art. 2, les stations radiotélégraphiques établies ou à établir sur des emplacements Bxes en France. Algérie et Tunisie, sont classés en quatre catégories, savoir :

Stations cétîéres ou intérieures spéciales au b arvic i commercial ;

Stations côtières spéciales au service de la marine de guerre ;

Stations spéciales aux communications militaires :

Stations spéciales au service des phares et balises.

Des stations privées peuvent être, en outre, établies dans certains cas et en vertu d'autorisations temporaires.

365. Les stations spéciales au service commercial sont établies, entretenues et exploitées par l'administration des postes et des télégraphes.

Les stations côtières spéciales au service de la marine de guerre sont établies, entretenues et exploitées par le ministère de la marine.

Les stations spéciales aux communications militaires sont établies, entretenues et exploitées par le ministère de la guerre.

Les stations spéciales au service des phares et balises sont établies, entretenues et exploitées par les soins du ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes.

En cas de mobilisation, toutes les stations sans exception sont soumises à l'autorité des départements de la marine et de la guerre. {D. 5 mars 1907, art. 2.)

Le choix de remplacement, la détermination de portée d'une station quelconque et, d'une manière générale, les conditions techniques applicables à toute station projetée sont soumis à l'examen d'une commission interministérielle instituée comme il est dit à. l'art. 4 ci-après. Cette commission a pour mission d'apprécier les desiderata des divers services et d'indiquer aux administrations intéressées dans quelles conditions il lui parait possible de concilier leurs intérêts respectifs | D. 5 mars 1907, art. 3.)

366. 11 est institué! auprès du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, une commission technique interministérielle dont la composition est fixée par l'art. 4 du décret du ô mars 1007 et dont les attributions sont les suivantes :

Examen, à titre consultatif, des emplacements et conditions techniques afférentes à toutes stations destinées à constituer le réseau radiotélégraphique français ;

Examen des réclamations d'ordre technique relatives au fonctionnement des stations françaises formulées soif par des services de l'Etat, soit par des services privés, soit par des puissances étrangères ;

Institution d'expériences d'intérêt général.

La commission est informée par les soins des administrations intéressées des résultats obtenus a l'aide des divers types d'appareils ou de montages utilisés par les postes en fonctionnement.

367. En dehors des périodes de mobilisation, toutes les stations côtières radiotélégraphiques et les stations spéciales au service commercial, à l'exception de celles qui fonctionnent à titre d'essai ou d'exercice, sont ouvertes à la télégraphie privée. {D. 5 mars 1907, art. G.)

368. L'administration des postes et des télégraphes est chargée de centraliser toutes les affaires concernant la perception des taxes et les relations administratives avec les stations étrangères et le bureau international de Berne. Elle vérifie, sur le vu d'états transmis par les stations des administrations intéressées, la perception des taxes appliquées. Elle contrôle l'exécution des règlements internationaux en ce qui concerne les transmissions commerciales dans les postes fixes de la France, de l'Algérie et de la Tunisie et dans les postes établis à bord des navires de commerce. (D. 5 mars 1907, art. 7.)

Les autorisations d'installations de postes privés sont accordées par l'administration des postes et des télégraphes, sur avis de la commission technique prévue à l'art. 4 du décret de 1907. Ces installations ne peuvent être que temporaires et ne doivent en aucun cas troubler le service des autres stations. (D. 5 mars 1907, art. 8.)

Les frais d'expériences à exécuter sur la demande de la commission technique sont imputés sur un crédit spécial inscrit au budget de l'administration des postes et des télégraphes. (D. 5 mars 1907, art. 9.)

Ajouter au no 137 :

Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour juger les difficultés qui s'élèvent entre l'administration et les particuliers au sujet du payement ou du remboursement des taxes téléphoniques. (C. d'Ét. 23 mars 1906.)

Créer ce mot :

THERMOMÈTRE. Les thermomètres utilisés soit dans les fabriques et distilleries pour constater la richesse de la betterave, soit dans les brasseries pour déterminer la densité originelle des bières ou celle des moûts, doivent être soumis à la vérification et au contrôle de l'État, et munis d'un poinçon constatant l'accomplissement de cette formalité.

Les thermomètres utilisés dans ces opérations doivent également porter la marque de vérification et de contrôle. (L. 29 mars 1907, art. I.) [Vo/j. Densimètre.]

Remplacer comme suit le n° 122 :

122. Porté à ôO centimes p. 100 par l'art. 3 de la loi du 28 décembre 189ô, le droit a été élevé à 1 p. 100, à partir du 1er janvier 1899, par la loi du 13 avril 1898 {art. 13), puis à 2 fr.

TONTINES

p. 100, à partir du 1er avril 1907, par l'art. S de la loi du 30 janvier 1907.

Ne sont soumis qu'au droit de 1 p. 100 les fonds étrangers cotés à la bourse oiiicielle dont la cours, au moment où le droit devient exigible, sera tombé au-dessous de la moitié du pair par suite d'une diminution de l'intérêt imposée par l'État débiteur.

TONTINES

Ajouter à la fin du n° 5 :

Voy. pour ces règles nouvelles Assurances, chap. V.

Supprimer les nos <; et suivants di ce mot jusqu'à la fin.

Modifier comme suit la 2? ligne du 4& alinéa du n° 35 :

Un décret du 17 juillet 1900, modifié sur quelques points de détail par un second décret du 11 août 1905, aux termes...

Gréer un n° 120hs ainsi conçu :

120 bis. Une loi du 29 juin 1906 a réglementé comme suit la durée du travail dans les mines.

Six mois après la promulgation de la loi, la journée des ouvriers employés à l'abatage, dans les travaux souterrains des mines de combustibles, ne pourra excéder une durée de neuf heures, calculée depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant ; pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, cette durée sera calculée depuis l'arrivée au fond de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point.

Au bout de deux ans à partir de la date précitée, la durée de cette journée sera réduite à huit heures et demie et au bout d'une nouvelle période de deux années à huit heures (art. 1er de la loi).

Des dérogations aux prescriptions de l'art. 1er peuvent être autorisées par le ministre des travaux publics, après avis du conseil général des mines, dans les mines où l'application de ces prescriptions serait de nature à compromettre, pour des motifs techniques ou économiques, le maintien de l'exploitation. Le retrait de ces dérogations a lieu dans la même forme (art. 3).

Des dérogations temporaires, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, mais qui seront renouvelables, peuvent être accordées par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, soit à ,1a suite d'accidents, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles, soit, enfin, lorsqu'il y a accord entre les ouvriers et l'exploitant pour le maintien de certains usages locaux. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont entendus, quand ces dérogations sont demandées à la suite d'accidents ou pour des motifs de sécurité.

L'exploitant peut, sous sa responsabilité, en cas de danger imminent, prolonger la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il sera tenu de demander immédiatement k l'ingénieur en chef

L'art. G de la loi détermine les pénalités applicables en cas de contravention à ses dispositions.

Remplacer comme suit le n° Î21 :

Repos hebdomadaire. Une loi du 13 juillet 1906 a établi le repos hebdomadaire au profit des ouvriers et employés.

L'exécution de cette loi a fait l'objet de deux circulaires ministérielles des 20 juillet et 9 août

Aux termes de son art. 1er, il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minima de vingt -quatre heures consécutives (art. 1er).

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement, ou bien :

a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;

b) Du dimanche midi au lundi midi ;

c) Le dimanche après-midi, avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

d) Par roulement à tout ou partie du personnel.

Des autorisations nécessaires devront être demandées et obtenues, conformément aux prescriptions des art. 8 et 9 de la loi (art. 2).

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

3° Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles •

4° Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraites et d'aliénés, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux ;

5° Établissements de bains ;

6° Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, musées et expositions;

7° Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion ;

8° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice ;

9° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de 1er, travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations ;

10° Industries où sont mises en œuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;

11° Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication (art. ;>).

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de de rétablissement, le repos hebdomadaire pourra

ïi;.\\ UL

être suspendu pour lo personnel nécessaire à Inexécution des travaux urgents. Cette faculté de BuspensioD B'applique non seulement anx ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents son! nécesaair s, mais rasai a ceux d'une autre entreprise laiaani les réparations pour le compte de la premiers. Dans cette seconde entreprise, chaque oufrier devra jouir d'un repos compensateur d'une durée, égaie aa repos Bupprimé {art. 4).

Dans i«>ut établissement qui aura le repos heb- .: madaire au mémo jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, .m graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges.

Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le repos pourra être donné le dimanche après-midi, avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une autre après-midi pour les employés âgés de moins de vingt et un ans et logés chez leurs patrons, et, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres employés.

Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés ci admis à donner le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine pourra être remplacé par deux repos d'une demijournée, représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail.

Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra être supprimé lorsqu'il coïncidera avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par un arrêté municipal {art. 5).

Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés viendront, au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire.

Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an.

Celles qui emploient des matières périssables, c illes qui ont à répondre, à certains moments, à un surcroit extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, pourront également suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Mais pour ces deux dernières catégories d'industrie, l'employé ou l'ouvrier devra jouir au moins de deux jours de repos par mois lart. 6).

Dans les établissements soumis au contrôle de l'État, ainsi que dans ceux où sont exécutés les travaux pour le compte de l'État et dans l'intérêt de la défense nationale, les ministres intéressés pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an (art. 7).

Lorsqu'un établissement quelconque veut bénéficier de l'une des exceptions prévues au paragraphe 2 de l'art. 3 de la loi, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.

Celui-ci doit demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers

intéressés de la commune. Ces avis doivent être donnés dans le délai d'un mois.

Le préfet statue par un arrêté motivé qu'il notifiera dans la huitaine.

L'autorisation accordée à un établissement doit être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle {art. 8).

Les arrêtés préfectoraux pris en exécution des art. 2 et 8 de la loi du 13 juillet. 1906, qui prévoient des dérogations au principe du repos collectif le dimanche, peuvent être attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir. (C. aVÊt., 30 nov. 1906.)

On ne peut obtenir l'annulation d'un arrêté préfectoral refusant l'autorisation demandée, pour la raison qu'il a été pris avant que les règlements d'administration publique prévus par la loi aient été rendus, la loi étant immédiatement applicable. ( Mêmes arrêts.)

Mais l'avis du conseil municipal est une formalité essentielle; il ne peut être remplacé par celui d'une délégation, même en dehors des sessions. L'avis des chambres de commerce, des syndicats patronaux et ouvriers, sont également essentiels, et dans les cas où ces avis n'ont pas été pris, l'annulation de l'arrêté préfectoral doit être prononcée pour violation des formes. [Mêmes arrêts.)

Le Conseil d'Etat saisi d'un recours contre l'arrêté peut examiner, au fond, si le préfet a fait une exacte application de la loi : lorsque le repos collectif du dimanche est de nature « à causer un préjudice au public » ou bien qu'il compromet « le fonctionnement normal de l'établissement », la dérogation doit être accordée à peine de nullité. 11 n'en est pas de même lorsque le requérant s'est fondé sur les prescriptions de sa religion pour demander le repos le samedi. [Mêmes arrêts.)

k Paris, c'est le préfet de police et non le préfet de la Seine qui est compétent pour statuer sur les demandes de dérogation au principe du repos dominical. [Mêmes arrêts, implicitement.)

L'arrêté préfectoral peut être déféré au Conseil d'État, dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.

Le Conseil d'Etat statuera dans le mois qui suivra la date du recours, qui sera suspensif [art. 9).

Un règlement d'administration publique du 24 août 1906, modifié par décret du 13 juillet 1907, organise le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement.

il détermine également les conditions du préavis qui devra être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficiera des dérogations.

Dans tous les établissements spécifiés à l'art. 1er de la loi du. 13 juillet 1906 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants sont soumis aux obligations ci-après :

1° Lorsque le repos hebdomadaire est donné

collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné ;

2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous Tune des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des employés et ouvriers soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et éventuellement les fractions de journées choisies pour le repos. (D. 24 août 1906, art. 1, modifié par D. 13 juill. 1907.)

L'affiche doit être facilement accessible et lisible.

L'n duplicata eu est envoyé, avant sa mise en service, à l'inspecteur du travail de la circonscription.

Le registre est tenu constamment à jour. Il reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux employés et ouvriers qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites. (D., art 2.)

Tout chef d'entreprise, directeur ou gérant, qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu soit de l'art. 4, soit des paragraphes 2 et 3 de l'art. 6 de la loi, doit en aviser immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'inspecteur de la circonscription.

11 doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre d'employés et ouvriers auxquels elle s'applique.

En outre, dans le cas prévu par l'art. 4 de la loi, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentioune la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.

Pour les industries déterminées au paragraphe 3 de l'art. 6, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux employés et ouvriers. (£)., art. 3.)

Dans les établissements spécifiés au paragraphe 1er de l'art. 6 de la loi. le chef d'entreprise, directeur ou gérant, doit, en cas de repos imposé par les intempéries, en prévenir, le jour même, l'inspecteur du travail et lui indiquer le nombre des personnes qui ont chômé. 11 fait connaître, la veille au plus tard, à l'inspecteur, les jours où. le repos hebdomadaire sera supprimé en compensation du chômage. (D., art. 4.)

Dans les cas prévus par les art. 3 et 4 ci-dessus du décret, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation. (D., art. 5.)

Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés, concurremment avec tous officiers de po-

lice judiciaire, de constater les infractions à la présente loi.

Dans les établissements soumis au contrôle du ministre des travaux publics, l'exécution de la loi est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. Les délégués mineurs signalent les infractions sur leur rapport (art. 11).

Les contraventions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet (art. 12).

Les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants qui auront contrevenu aux prescriptions de la loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.).

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes occupées dans des conditions contraires à la présenté loi, sans toutefois que le maximum puisse dépasser cinq cents francs (500 fr.) [art. 13].

Les chefs d'entreprises seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants (art. 14).

En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de seize à cent francs (IG à 100 fr.).

11 y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions, sans toutefois que le maximum puisse dépasser trois mille francs (3 000 fr.) [art. 15].

Est puni d'une amende de cent à cinq cents francs (100 à 500 fr.) quiconque aura mis obstacle a l'accomplissement du service d'un inspecteur.

En cas de récidive dans les délais spécifiés à l'article précédent, l'amende sera portée de cinq cents à mille francs (500 à 1 000 fr.).

L'art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article et des art. 13, 14 et 15 (art. 16).

Les dispositions de la loi du 13 juillet 1906 ne sont pas applicables aux employés et ouvriers des entreprises de transport par eau. non plus qu'à ceux des chemins de fer. dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales (art. 17).

Sont abrogées les dispositions des art. 5 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 en ce qui touche le repos hebdomadaire (art. 18).

Les dérogations prévues à l'art. 4 et au premier paragraphe de l'art. 5 de la présente loi ne sont pas applicables aux enfants de moins de dixhuit ans et aux filles mineures

Les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'art. 5 ne sont pas applicables aux personnes protégées par la loi du 2 novembre 1892.

Un règlement d'administration publique étabUri la nomenclature dos industries particulières

«lui devront être comprises dans les catégories générales énoncées a l'art. 6 de la présente loi 89 ec qui concerne les femmes et les entants.

Ajouter, <*.i«m /<• >r< 134-10'. mprés len mots t (art. !': •, ce u.r-ci :

« Modifie par décret du 22 mars 190G. » Ajouter an >»° 134 :

I n décret du 1 1 juillet 1D07 a modifié et complète celui du 29 novembre 1904 (art. 17), en édictanl un certain nombre de mesures protectrices dans les industries qui mettent en œuvre des cornants électriques.

Ajouter au n» 160 :

Sur ce point les dispositions de la loi de 1900- 1902 'lit été remplacées par la loi, plus générale, du (S juillet l'.tOo et les règlements prévus pour -"ii exécution. [Voy. n° 121 supra.)

Ajouter au 164. :

Sur ce dernier point, ses dispositions ont été remplacées par la loi, plus générale, du 13 juillet 1906 el les règlements prévus pour son exécution. ( Voy. »° 121 supra.)

Modifier • >*nm> suit les et 4'' li pies du n° 191 :

... Us comprennent (/>. 10 mai 1902, 17 mai 1900 '/il juill. 1906) un certain nombre d'ins- I1 icteurs divisionnaires et d'inspecteurs ou inspectrices...

Ajouter au no 220 :

L'art. 1er de la loi du 12 avril 1906 a étendu la législation sur les accidents du travail à toutes les entreprises commerciales.

Fondre en un seul les n** 233 et 234. Le n° 235 devient le n ■ 234.

Créer >m no 235 nouveau ainsi conçu, :

235. Faculté d'adhésion à la législation spéciale. Aux termes d'une loi du 18 juillet 1907, tout employeur non assujetti à la législation concernant les responsabilités des accidents du travail peut se placer sous le régime de ladite législation pour tous les accidents qui surviendraient à ses ouvriers, employés ou domestiques, par le fait du travail ou à l'occasion du travail.

II dépose, à cet effet, à la mairie du siège de son exploitation ou, s'il n'y a pas d'exploitation, à la mairie de sa résidence personnelle, une déclaration dont il lui est remis gratuitement récépissé et qui est immédiatement transcrite sur un registre spécial tenu à la disposition des intéressés. Il doit présenter en même temps un carnet destiné à recevoir l'adhésion de ses salariés, sur lequel le mairt^ appose son visa en faisant mention de la déclaration et de sa date.

Les formes de la déclaration et du carnet sont déterminées par décret. Le carnet doit être conservé par l'employeur pour être, le cas échéant, représenté en justice.

La législation sur les accidents du travail defîent alors de plein droit applicable à tous ceux de ses ouvriers, employés ou domestiques qui auront donné leur adhésion, signée et datée en toutes lettres par eux, au carnet prévu par l'article précédent.

Si l'ouvrier, employé ou domestique, ne sait ou ne peut signer, son adhésion est reçue par le maire, qui la mentionne sur le carnet. Il en est de même pour l'adhésion des mineurs et des fem-

mes mariées, sans qu'ils aient besoin, à cet effet, de l'autorisation du père, tuteur ou mari.

L'employeur peut, pour l'avenir, faire cesser son assujettissement à la législation sur les accidents du travail par une déclaration spéciale à la mairie. Cette déclaration, dont il lui est immédiatement donné récépissé, est transcrite sur le registre vise à l'art. lor, à la suite de la déclaration primitive, ainsi que sur le carnet.

La cessation d'assujettissement n'a point effet vis-à-vis des ouvriers, employés ou domestiques qui ont accepté, dans les formes prévues à l'article précédent, d'être soumis à la législation sur les accidents du travail.

Si l'employeur n'est point par ailleurs obligatoirement assujetti à la législation sur les accidents du travail, il contribue au fonds de garantie dans les conditions spécifiées par l'art. 5 de la loi du 12 avril 1906.

Ajouter au no 266 :

La taxe est réduite à 1 centime et demi du principal de la contribution des patentes pour les exploitations exclusivement commerciales, y compris les chantiers de manutention ou de dépôt. La liste desdites exploitations a été arrêtée par un décret du 27 septembre 1906. Elle est soumise tous iles cinq ans à la sanction législative. {L. 12 avril 1906, art. A.)

Des décrets rendus dans la même forme peuvent modifier le taux de la taxe spéciale à l'alinéa précédent, dans les limites du maximum prévu à l'art. 25 de la loi du 9 avril 1898 ou fixé par la loi de finances.

Les exploitations régies par les lois du 9 avril 1898 et du 30 juin 1899 qui ne sont pas soumises à l'impôt des patentes contribuent au fonds de garantie dans les conditions ci-après.

Il est perçu annuellement sur chaque contrat d'assurance une contribution dont le montant est fixé tous les cinq ans par la loi de finances en proportion des primes et est recouvré, en même temps que les primes, par les sociétés d'assurances,' les syndicats de garantie ou la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, qui en opèrent le versement au fonds de garantie.

En ce qui concerne les exploitants non assurés,

11 est perçu, lors des liquidations de rentes mises à leur charge, une contribution dont le montant est fixé dans les mêmes formes, en proportion du capital constitutif desdites rentes, et est recouvré, pour le compte du fonds de garantie, par les soins de l'administration de l'enregistrement. (L.

12 avril 1906, art. 5.)

L'art. 2 de la loi de finances du 30 janvier 1907 a fixé pour cinq ans à 2 p. 100 du montant des primes la première des taxes prévues par la loi du 12 avril 1906 et la seconde à 4 p. 100 des capitaux constitutifs des rentes mises à la charge des exploitants non assurés.

Un règlement d'administration publique du 18 février 1907 détermine les conditions de perception de la contribution sur les contrats d'assurances, è

Modifier comme suit la dernière ligne du 4e alinéa

du no 332 :

...300 ouvriers, ou bien 2 000 ouvriers assurés et 300 chefs d'entreprise adhérents, dont 30 ayant

au moins chacun 3 ouvriers. {Deuxième décret 28 février 1899, art. 22 complété par L. 12 avril 1906, art. 5.)

Ajouter au 5« alinéa du même numéro :

Ces syndicats peuvent être autorisés par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes à des statuts types approuvés par décret rendu en Conseil d'État, après avis du comité susvisé. (L. 12 avril 1906, art. 6.)

Ajouter au n° 380 :

Ces organismes ressortissent actuellement au ministère du travail et de la prévoyance sociale qui, aux termes du décret du 25 octobre 1906, a dans ses attributions : 1° la direction du travail, sauf le comité consultatif des arts et manufactures, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes , la dynamite et les explosifs divers ; 2° la direction de l'assurance et de la prévoyance sociales, la direction delà mutualité, les services dépendant du ministère des travaux publics concernant l'application des lois et règlements sur les conditions du travail dans les mines, minières et carrières, ainsi que les mesures de prévoyance et d'assistance en faveur des ouvriers mineurs.

Ajouter au no 412 :

Une convention nouvelle entre la France et l'Italie, relative aux accidents du travail, a été promulguée en France par décret du 13 juin

La Belgique a conclu avec la France, le 21 février 1906 (D. 12 juin 1906), une convention relative aux accidents du travail.

Aux termes de cette convention, les sujets belges, victimes d'accidents du travail en France, ainsi que leurs ayants droit, sont admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux citoyens français par la législation en vigueur sur les responsabilités des accidents du travail.

Par réciprocité, les citoyens français, victimes d'accidents du travail en Belgique, ainsi que leurs ayants droit, sont admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux sujets belges par la législation en vigueur sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail.

Remplacer comme suit le no 162^ :

La loi du 21 avril 1906 a constitué dans chaque département une commission des sites et monuments naturels de caractère artistique.

Cettte commission est composée :

Du préfet, président ;

De l'ingénieur en chef des ponts et chaussées et de l'agent voyer en chef ;

Du chef de service des eaux et forêts ; De deux conseillers généraux élus par leurs collègues,

Et de cinq membres choisis par le conseil général parmi les notabilités des arts, des sciences et de la littérature (art. 1er de la loi).

La commission dresse une liste des propriétés foncières dont la conservation peut avoir, au point de vue artistique ou pittoresque, un intérêt général (art. 2).

Les propriétaires des immeubles désignés par la commission sont invités à prendre rengagement de ne détruire ni modifier l'état des lieux ou leur aspect, sauf autorisation spéciale de la commission et approbation du ministre de l'instruction publique.

Si cet engagement est donné, la propriété sera classée par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Si rengagement est refusé, la commission notifiera le refus aux départements et aux communes sur le territoire desquels la propriété est située.

Le déclassement peut avoir lieu dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que le classement (art. 3).

Le préfet, au nom du département, ou le maire, au nom de la commune, peut, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l'expropriation des propriétés désignées par la commission comme susceptibles de classement (art. 4).

Après rétablissement de la servitude, toute modification des lieux, sans l'autorisation prévue à l'art. 3. sera punie d'une amende de cent francs (100 fr.)'à trois mille francs (3 000 fr.).

L'art. 463 du Code pénal est applicable.

La poursuite est exercée sur la plainte de la commission (art. 15).

La loi ci -dessus est applicable à l'Algérie (art. 6).

Modifier comme suit le début du dernier alinéa du no 30 :

Un décret présidentiel du 16 mai 1901, modifié par décret du 16 novembre 1906, a réorganisé...

Remplacer comme suit les deux dernières phrases de ce numéro :

Le conseil de discipline ne peut être composé que d'avocats de nationalité française, inscrits depuis deux ans au grand tableau. Les membres du barreau sont dispensés de présenter une procuration devant les justices de paix de la Uégence.

Remplacer comme suit le 2« et le 3* alinéa du n» 33 :

Un règlement d'administration publique du 13 juillet 1906, rendu en exécution de Fart. 44 de la loi du 8 avril 1898, dispose que, pour les concessions de force motrice, cette redevance est fixée au dixième de la valeur locative de la force motrice brute concédée (art. 1er, g 1er).

Cette redevance est indépendante : 1° de celles

qui sont exigibles, le cas échéant, à raison des occupations temporaires qui peuvent être la conséquence des installations de prise d'eau ; 2° des contributions à imposer au concessionnaire, en vertu de Fart. 34 de la loi du 16 septembre 1807, à raison de l'utilisation de barrages ou autres ouvrages intéressant à la fois l'État et les particuliers (art. 2).

Le chiffre de la redevance à inscrire dans l'acte

108 VALEURS MOBILIÈRES

de concession esl proposé par les Ingénieurs et arrêté définitivement par l'administration des finances, suivant les règles de compétence établies pour la location «les biens de l'État. {Yoy. Contrat administratif, n" 1-1.)

routerais, en cas de désaccord entre les agents locaux des services intéressés sur le chiffre de la redevance, ce chiffre est fixé par le ministre des finances [art. s).

Dans le cas où mie concussion de forée motrice "n de prise d'eau a pour objet (rassurer un service public non susceptible de bénéfices, la redevance fixée à l'art. rr peut être réduite au chiffre Dominai de 1 lï.. sur la proposition des ingénieurs.

S'il j a desaccord sur le caractère de la coni ession entre les deux administrations des finances et des travaux publics, la question est tranchée par le Conseil d'État {art. 4).

Le pétitionnaire doit, avant la signature de l'acte de concession, souscrire une soumission, sur papier timbré, portant acceptation du chiffre de la redevance [art. 5).

Ls chiffre de la redevance sera révise dans les délais ii\e> par Pacte de concession et, au plus tard, tous les trente ans {art. G).

Remplacer comme suit le alinéa du 42 :

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